Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 21 mai 2026, n° 25/06500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/06500 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KLN
Minute : 26/112
Monsieur [I] [H]
C/
Madame [W] [G]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Mai 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Février 2026 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [I] [H],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [W] [G],
demeurant [Adresse 3] – Interphone 20
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2020, Monsieur [I] [H] a donné en location à Madame [W] [G] un emplacement de stationnement situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel initial de 106 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, Monsieur [I] [H] a fait signifier à Madame [W] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 812 euros en principal, au titre des loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, Monsieur [I] [H] a assigné Madame [W] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Raincy aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,la condamner au paiement de la somme de 1.044 euros au titre des loyers et charges impayés,la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation et jusqu’à reprise effective des lieux,la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre du préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par mention au dossier, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de proximité du Raincy.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 12 février 2026.
Monsieur [I] [H] comparaît. Il maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 1.624 euros, échéance de février 2026 incluse.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice signifié à étude, Madame [W] [G] n’est ni présente, ni représentée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l’assignation de Monsieur [I] [H] pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En application de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
I – Sur les demandes principales
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. Elle est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de location contient une clause résolutoire en son article 8 aux termes de laquelle le contrat est résilié de plein droit un mois après l’envoi d’un commandement de payer resté infructueux, en cas de défaut de paiement d’un terme de loyer au moins.
Le commandement de payer du 17 mars 2025 fait expressément référence à la clause résolutoire du contrat de location.
Il est constant que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 avril 2025.
La clause résolutoire étant acquise, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de résiliation judicaire du contrat de bail.
Depuis cette date, Madame [W] [G] se trouve occupante sans droit ni titre de l’emplacement de stationnement.
Il convient dès lors d’ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit, en application de l’article 1240 du code civil, à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, Monsieur [I] [H] produit un décompte démontrant que Madame [W] [G] reste lui devoir la somme de 1.044 euros, échéance de mai 2025 incluse.
En l’absence de comparution de la défenderesse, il sera statué dans les termes de l’assignation.
Celle-ci, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
Madame [W] [G] sera donc condamnée au paiement de la somme de 1.044 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, échéance de mai 2025 incluse.
Madame [W] [G] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Monsieur [I] [H] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
II – Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [W] [G] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Monsieur [I] [H] ne justifie pas des irrépétibles qu’il dit avoir exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location conclu le 1er octobre 2020 entre Monsieur [I] [H] d’une part, et Madame [W] [G] d’autre part, concernant un emplacement de stationnement situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 18 avril 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE en conséquence à Madame [W] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [W] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [I] [H] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [W] [G] à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 1.044 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance de mai 2025 incluse ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE Madame [W] [G] à payer à Monsieur [I] [H] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [W] [G] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Marc ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Agglomération urbaine ·
- Coq ·
- Métropole ·
- Homologation ·
- Paiement des loyers ·
- Siège
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Vienne ·
- Message ·
- Adresses ·
- Rétablissement ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Application
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Auditeur de justice ·
- Substitut du procureur ·
- Expédition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tentative ·
- Sociétés ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Conciliation ·
- Dommages et intérêts ·
- Épouse ·
- Obligation ·
- Procédure participative
- Véhicule ·
- Facture ·
- Courrier électronique ·
- Liquidateur ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Liquidation ·
- Preuve
- Prestation ·
- Annulation ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Force majeure ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Tentative ·
- Défense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ascenseur ·
- Acoustique ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Bâtiment ·
- Prescription ·
- Protection ·
- Trouble ·
- Livraison ·
- Commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Magistrat ·
- Interprète ·
- Diligences
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Affection ·
- Recours ·
- Charges ·
- Consultation ·
- Conserve ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Acceptation ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Rupture ·
- Père
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Acte ·
- Date ·
- Révocation ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Code civil
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Nuisance ·
- Conciliateur de justice ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Délai de preavis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.