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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 28 mai 2026, n° 25/04905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/04905 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DPA
Minute :
Monsieur [N] [T]
Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
C/
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
Maître [G] [U], es qualités de Mandataire liquidateur de la société SOLUTION ECO ENERGIE
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Sébastien MENDES GIL
Le 28 mai 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 28 mai 2026;
par Madame Déborah FORST, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencie ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
Maître [G] [U], domiciliée [Adresse 4] es qualités de Mandataire liquidateur de la société SOLUTION ECO ENERGIE, SAS, ayant son siège social [Adresse 5]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 avril 2016, M. [N] [T] a signé un contrat avec la société Solution Eco Energie pour l’installation d’une centrale photovoltaïque et des « Iso sous panneaux » dans le cadre d’un contrat de démarchage à domicile, au prix de 35 000 euros.
Par acte sous seing privé du 5 avril 2016, M. [N] [T] a souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance, par l’intermédiaire de la société Solution Eco Energie, un crédit destiné à financer l’installation de la centrale photovoltaïque, d’un montant de 35 000 euros, remboursable en 156 mensualités de 342,50 euros, au taux de 4,70 %.
Par acte sous seing privé du 1er juin 2016, la société BNP Paribas Personal Finance et M. [N] [T] ont conclu un contrat de crédit affecté à l’installation de la centrale photovoltaïque d’un montant de 35 000 euros, remboursables en 156 échéances de 312,96 euros hors assurance, au taux de 4,70 %.
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2021, M. [N] [T] a fait assigner la société BNP Paribas Personal Finance et la société Solution Eco Energie devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— Déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
— Prononcer la nullité du contrat principal ;
— Constater et en tant que besoin prononcer la nullité du contrat de crédit affecté ;
— Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser les sommes suivantes :
o 35 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
o Une somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à la société BNP Paribas Personal Finance en exécution du contrat ;
o 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble ;
o 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
o 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance sera privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;
— Condamner solidairement la société Solution Eco Energie et la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 21-180.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été radiée le 23 novembre 2021.
La société Solution Eco Energie a fait l’objet d’un jugement prononçant une liquidation judiciaire et qu’a été désigné Me [G] [U] en qualité de liquidateur le 19 mai 2021.
Elle a été réinscrite au rôle sous le numéro de RG 22-390, et de nouveau radiée le 10 octobre 2022.
Elle a de nouveau été réinscrite au rôle sous le numéro de RG 22-390 et radiée le 13 février 2023.
L’affaire a été réinscrite au rôle, sous le numéro de RG 23-1160, et renvoyée aux audiences des 4 décembre 2023, avec établissement d’un calendrier de procédure, et 18 mars 2024, puis de nouveau radiée le 18 mars 2024.
L’affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro de RG 25-4905.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025, M. [N] [T] a fait assigner Me [G] [U] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Solution Eco Energie, aux fins de :
— Prononcer la jonction entre la présente instance et l’instance pendante devant la juridiction entre d’une part M. [N] [T] et d’autre part la société Solution Eco Energie et la société BNP Paribas Personal Finance RG n° 23/01160 ;
— Ordonner la réinscription au rôle de l’affaire RG n° 23/01160 ;
— Déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
— Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [N] [T] et la société Solution Eco Energie ;
— Prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. [N] [T] et la société BNP Paribas Personal Finance ;
— Déclarer que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de M. [N] [T] devant entrainer la privation de sa créance de restitution ;
— Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser les sommes suivantes :
o 35 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
o 31 882,27 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à la société BNP Paribas Personal Finance en exécution du contrat de prêt souscrit ;
o 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
o 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’égard de la société BNP Paribas Personal Finance ;
— Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui rembourser l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts ;
— Débouter la société BNP Paribas Personal Finance et la société Solution Eco Energie de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens et frais de l’instance.
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026, M. [N] [T] a fait délivrer à Me [G] [U] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Solution Eco Energie, une nouvelle assignation reprenant les mêmes demandes que celles indiquées dans l’assignation du 20 novembre 2025.
Après avoir été renvoyée aux audiences des 16 juin 2025, 15 décembre 2025 et 23 mars 2026, l’affaire a été retenue à cette dernière audience.
M. [N] [T], représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites, reprises dans ses observations orales, dans lesquelles il demande de :
— Ordonner la réinscription au rôle de l’affaire RG n° 23/01160 ;
— Déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
— Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [N] [T] et la société Solution Eco Energie ;
— Prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. [N] [T] et la société BNP Paribas Personal Finance ;
— Déclarer que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de M. [N] [T] devant entrainer la privation de sa créance de restitution ;
— Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser les sommes suivantes :
o 35 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
o 31 882,27 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à la société BNP Paribas Personal Finance en exécution du contrat de prêt souscrit ;
o 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
o 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A titre subsidiaire, ordonner que toute restitution du capital éventuellement mis à la charge de M. [N] [T] devra être intégralement supportée par la société BNP Paribas Personal Finance en raison du déblocage fautif des fonds, sauf pour celle-ci de se retourner contre la société venderesse ;
— En tout état de cause :
o Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’égard de la société BNP Paribas Personal Finance ;
o Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui rembourser l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts ;
o Débouter la société BNP Paribas Personal Finance et la société Solution Eco Energie de l’intégralité de leurs demandes ;
o Condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens et frais de l’instance.
Dans le corps de ses écritures, il précise que la demande de déchéance du droit aux intérêts est formulée à titre subsidiaire.
La société BNP Paribas Personal Finance, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites dans lesquelles elle demande :
— De déclarer irrecevable la demande de M. [N] [T] en nullité du contrat conclu avec la société Solution Eco Energie ;
— Déclarer par voie de conséquence irrecevable la demande de M. [N] [T] en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance ;
— Dire et juger que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées et en conséquence débouter M. [N] [T] de sa demande de nullité des contrats et de restitution de mensualités réglées ;
— Déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts, et de répétition des intérêts, et subsidiairement, rejeter ces demandes ;
— Subsidiairement, en cas de nullité des contrats :
o Déclarer irrecevable la demande de M. [N] [T] visant la décharge de l’obligation de restituer le capital prêté et à tout le moins l’en débouter ;
o Condamner en conséquence M. [N] [T] à lui restituer la somme de 35 000 euros en restitution du capital prêté ;
o Débouter M. [N] [T] de ses demandes de condamnation aux sommes de 35 000 euros et 31 882,29 euros ;
o Limiter la restitution des mensualités aux sommes qui ont effectivement été réglées par l’emprunteur ;
— En tout état de cause :
o Déclarer irrecevables les demandes de M. [N] [T] visant la privation de la créance de la société BNP Paribas Personal Finance ainsi que ses demandes de dommages et intérêts ;
o A tout le moins, le débouter de ses demandes ;
— Très subsidiairement :
o Limiter la réparation qui serait due par la société BNP Paribas Personal Finance eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur, à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ;
o Limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi ;
o En cas de réparation par voie de dommages et intérêts, limiter la réparation à hauteur du préjudice subi ;
o Dire et juger que M. [N] [T] reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 35 000 euros ;
o A titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de la créance de la banque :
« Condamner M. [N] [T] à lui payer la somme de 35 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;
« Enjoindre à M. [N] [T] de restituer, à ses frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société Solution Eco Energie dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision ;
« Dire et juger qu’à défaut de restitution, M. [N] [T] restera tenu du remboursement et de la restitution du capital prêté ;
« Subsidiairement, priver M. [N] [T] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable ;
« Débouter M. [N] [T] de toutes autres demandes ;
« Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— En tout état de cause, condamner M. [N] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil et aux entiers dépens.
Me [G] [U], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Solution Eco Energie, n’a ni comparu et n’a ni été représentée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures déposées à l’audience du 23 mars 2026 pour l’exposé des moyens des parties à l’appui de leurs prétentions.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, sur les dispositions applicables
Les parties produisent aux débats deux contrats de crédit qui se rapportent à la même opération, le premier daté du 5 avril 2016 et le second daté du 1er juin 2026. Ces deux contrats étant en tout état de cause antérieurs à l’entrée en vigueur de de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 au 1er juillet 2016, il sera fait applicable des dispositions du code de la consommation dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Le présent litige étant en outre relatif à un crédit affecté soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Il sera en outre fait application des dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à la date de l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
I. Sur les fins de non-recevoir
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société BNP Paribas Personal Finance demande de déclarer les demandes de M. [N] [T] irrecevables.
Elle ne développe néanmoins aucun moyen se rapportant au défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.
M. [N] [T] sera donc déclaré recevable en ses demandes.
II. Sur le fond
A. Sur la demande de nullité du contrat principal de vente
Sur le moyen tiré du dol
Selon l’article 1109 du code civil, il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Selon l’article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
L’annulation d’un contrat fondé sur la réticence dolosive se distingue notamment de la nullité formelle du contrat pour manquement aux dispositions du code de la consommation en ce qu’elle implique d’examiner l’intention des parties.
En l’espèce, le bon de commande ne mentionne ni la marque des panneaux, ni les délais de livraison. Il précise en revanche bien les modalités de financement par l’octroi d’un crédit affecté de 35 000 euros d’une durée de 167 mois, report de 12 mois inclus, au taux de 4,80 % et pour 156 échéances de 313,46 euros hors assurance.
S’agissant de la rentabilisé escomptée, le bon de commande ne comporte aucune information à ce titre, et le demandeur ne produit aucun autre élément permettant d’établir que la rentabilité était entrée dans le champ contractuel. Si la mise en demeure datée du 2 avril 2019 et adressée au prêteur évoque que l’installation avait été présentée comme « auto-financée », ceci ne fait que reprendre les déclarations de M. [N] [T], et ne permet ainsi pas d’apporter la preuve d’un accord des parties lors de la conclusion du contrat sur la rentabilité escomptée de l’installation. De même, les relevés de production et de consommation d’électricité postérieurs à la conclusion du contrat ne permettent aucunement d’apporter la preuve d’un accord de volonté des parties au moment de la conclusion du contrat sur la rentabilisé escomptée de l’installation.
S’agissant du caractère définitif du contrat, les conditions générales de vente précisent en leur article 3 que le contrat ne deviendrait définitif que sous réserve de l’ensemble des accords administratifs et financiers. Contrairement à ce que soutient M. [N] [T], l’existence de cette condition suspensive n’était pas de nature à faire obstacle à son droit de rétractation, qui pouvait s’exercer que les conditions suspensives soient levées ou non.
Il en résulte que la société Solution Eco Energie a omis d’informer son cocontractant sur la maque de l’installation et sur les délais de livraison. Néanmoins, M. [N] [T] n’apporte aucun élément de preuve permettant d’établir qu’il n’aurait pas contracté si un autre modèle lui avait été proposé. Il échoue ainsi à apporter la preuve du caractère déterminant du dol. Au surplus, il n’apporte aucun élément de preuve sur le caractère intentionnel de la rétention.
Par conséquent, les conditions de la rétention dolosive ne sont pas réunies en l’espèce.
Il en résulte que la demande de nullité du contrat sur le moyen tiré du dol sera écartée.
Sur le moyen tiré de la nullité formelle au regard des dispositions du code de la consommation
Selon l’article L. 111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Le présent article s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
L’article R. 111-1 du code de la consommation dispose que pour l’application du 4° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
c) S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ;
d) S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
e) S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables.
L’article L. 121-17 du même code dispose que :
I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 121-21-5 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
II.-Si le professionnel n’a pas respecté ses obligations d’information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l’article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n’est pas tenu au paiement de ces frais.
III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.
Selon l’article L. 121-18-1 du même code, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17.
En l’espèce, le contrat ne mentionne pas la marque des panneaux, faisant ainsi obstacle à ce que M. [N] [T] ait connaissance des caractéristiques essentielles du bien.
Il ne mentionne pas davantage les délais de livraison.
Concernant le droit de rétractation, le contrat porte un encart final relatif à un bon de rétractation détachable, qui indique que le délai de quatorze jours débute au jour de la commande, alors qu’il court à compter de la réception du bien, conformément à l’article L. 121-21 du code de la consommation.
L’absence de connaissance des caractéristiques essentielles du bien, des délais de livraison, et d’informations adaptées sur l’exercice du droit de rétractation ont causé un préjudice à M. [N] [T] en ce qu’il n’a pu faire usage de son droit de rétractation.
Au regard de l’ensemble de ces irrégularités la nullité est encourue.
Sur le moyen soulevé en défense relatif à la confirmation, par le consommateur, du contrat affecté d’une cause de nullité
Selon l’article 1338 du code civil, l’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
La nullité encourue par le professionnel en cas de méconnaissance des obligations d’information précontractuelles ou contractuelles prévues par le code de la consommation relatifs à des contrats conclus à la suite d’un démarchage sont des nullités relatives. Il convient donc d’examiner si la société BNP Paribas Personal Finance apporte la preuve que M. [N] [T] a renoncé à la nullité du contrat alors qu’il avait eu connaissance du vice au moment de la souscription.
En l’espèce, le contrat a été exécuté de manière volontaire jusqu’à ce jour, la société BNP Paribas ne faisait état d’aucun retard dans le paiement des échéances du prêt. Par ailleurs, le bien a été installé.
Pour autant, ces éléments sont insuffisants pour établir que M. [N] [T] a entendu renoncer de manière claire aux causes de nullité du contrat d’une part, et d’autre part qu’il avait connaissance des vices au moment de la conclusion du contrat.
Au surplus, M. [N] [T] produit plusieurs mises en demeure des 2 avril 2019, 5 mars 2019 et 7 mars 2019, adressées au prêteur, dans lesquelles il sollicite des éclaircissements sur les conditions dans lesquels les fonds ont été libérés, la transmission du bon de commande et des conditions générales de la société qui a réalisé les travaux, ainsi que sur l’offre de financement d’une part, traduisant des réserves de sa part.
En conséquence, la société BNP Paribas Personal Finance n’apporte pas la preuve que M. [N] [T] a entendu, en toute connaissance de cause, renoncer aux causes de nullité du contrat.
Par conséquent, il convient de prononcer la nullité de la vente.
B. Sur la demande de nullité du contrat de crédit affecté
Selon l’article L. 311-32 du code de la consommation, En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
En l’espèce, plusieurs contrats de prêt relatifs à la même opération sont produits, le premier du 5 avril 2016, soit à la même date que le contrat principal, et le second du 1er juin 2016. Contrairement à ce que soutient la société BNP Paribas Personal Finance, il n’y a pas lieu de retenir que le contrat de crédit est celui daté du 1er juin 2016, à l’exclusion du contrat daté du 5 avril 2016, dès lors que le contrat du 5 avril 2016 est signé tant par M. [N] [T] que par le prêteur, représenté par la société Solution Eco Energie.
Au surplus, ce contrat de prêt a bien été conclu à distance.
Par conséquent, compte tenu de l’annulation du contrat de vente principal, le contrat de crédit se trouve annulé de plein droit.
Il convient donc de le constater.
C. Sur les demandes de restitution, de dommages et intérêts et sur la compensation des créances
L’ensemble des contrats étant annulé, chacune des parties doit donc être rétablie dans son état antérieur à la conclusion du contrat, ce qui impose :
— à l’emprunteur, ici M. [N] [T], de restituer le capital emprunté, soit la somme de 35 000 euros, à la société BNP Paribas Personal Finance, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur ;
— à la société BNP Paribas Personal Finance de restituer l’ensemble des sommes payées au cours de l’exécution du contrat à M. [N] [T] à la date de la présente décision ;
— à la société Solution Eco Energie, prise en la personne de son liquidateur, la Me [G] [U], de restituer le prix de vente de 35 000 euros à M. [N] [T] ;
— à M. [N] [T] de restituer le matériel livré selon contrat principal du 5 avril 2016 à la société Solution Eco Energie, prise en la personne de son liquidateur, la Me [G] [U].
Il convient d’examiner si la société BNP Paribas Personal Finance a, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, commis une faute lors de la libération des fonds ayant causé un préjudice à l’emprunteur, la réparation qui en découlant permettant ainsi de faire échec au principe des restitutions, ceci afin d’obtenir des dommages et intérêts venant se compenser avec le capital emprunté.
Contrairement à ce que fait valoir la société BNP Paribas Personal Finance, la faute est de nature contractuelle, et non délictuelle, si elle se rattache à l’exécution du contrat de crédit. Elle est de nature délictuelle si elle se rattache à la formation du contrat de vente initial.
En l’espèce, M. [N] [T] fait valoir que la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds, ce qui correspond à l’exécution du contrat de crédit, et suppose donc d’examiner cette faute sur le terrain de la responsabilité contractuelle.
Selon l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Or, il ressort des articles précités que le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d’informer l’emprunteur d’une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer, sans quoi il commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité
Il ressort, enfin, des mêmes articles, que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
En l’espèce, la société BNP Paribas Personal Finance s’est abstenue de vérifier et de signaler à l’emprunteur, préalablement, à la libération des fonds, que le contrat était entaché d’au moins une cause de nullité formelle, à savoir l’absence de mention relative aux caractéristiques essentielles du bien, à la livraison du bien et au droit de rétractation.
Au surplus, elle ne s’est aucunement assurée de la livraison effective du bien.
La société BNP Paribas Personal Finance a donc commis une faute.
En ce qui concerne le préjudice, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, il n’est pas contesté que la société Solution Eco Energie a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, ce qui établit, de fait, que le vendeur se trouve insolvable. La restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné par suite de l’annulation du contrat de vente est ainsi devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur, alors que dans le même temps, l’emprunteur n’est plus propriétaire de l’installation en raison de l’annulation du contrat de vente. Ainsi, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital, n’a pas vérifié la régularité du contrat.
En conséquence, la société BNP Paribas Personal Finance sera condamnée à verser à M. [N] [T], à titre de dommages et intérêts, une somme correspondant à l’intégralité du préjudice subi, et qui correspond au montant de la totalité du capital emprunté, soit 35 000 euros.
M. [N] [T] sera en revanche débouté de sa demande de restitution de la somme de 31 882,27 euros correspondant aux frais et intérêts dès lors que le préjudice correspond au capital emprunté.
M. [N] [T] ne produit enfin aucun élément à l’appui de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral. Il sera donc débouté de cette demande.
Sur la demande de la société BNP Paribas Personal Finance tendant à condamner M. [N] [T] au paiement de dommages et intérêts en raison d’une légèreté blâmable, il lui revient d’apporter la preuve de la faute qu’elle invoque, à savoir la légèreté dans la signature de l’ordre de règlement. A ce titre, elle ne produit aucun élément, ne serait-ce qu’une fiche de réception des travaux, permettant d’établir que lors de la signature de l’ordre de règlement du 17 juin 2016, M. [N] [T] a fait preuve d’une légèreté blâmable.
En conséquence, la société BNP Paribas Personal Finance sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Enfin, il convient d’ordonner la compensation des créances entre les parties.
III. Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce la société BNP Paribas Personal Finance, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
DECLARE M. [N] [T] recevable en ses demandes ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 5 avril 2016 entre la société Solution Eco Energie et M. [N] [T] ;
CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société BNP Paribas Personal Finance d’une part et M. [N] [T] d’autre part ;
DIT que M. [N] [T] dispose d’une créance à l’encontre de la société Solution Eco Energie, prise en la personne de son liquidateur Me [G] [U], mandataire judiciaire, d’un montant de 35 000 euros ;
DIT qu’il appartient à société Solution Eco Energie, prise en la personne de son liquidateur Me [G] [U], mandataire judiciaire, de procéder à la dépose du matériel objet du contrat 5 avril 2016 ;
DIT que si la dépose du matériel n’a pas été effectuée avant la clôture de la procédure collective de la société Solution Eco Energie, M. [N] [T] pourra en disposer ;
CONDAMNE M. [N] [T] à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 35 000 euros au titre du capital emprunté ;
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [N] [T] les mensualités de remboursement et les frais et intérêts qui lui ont été versées jusqu’au jour du jugement ;
CONDAMNE la société BNP Parisbas Personal Finance à payer à M. [N] [T] la somme de 35 000 euros au titre de la faute contractuelle qu’elle a commis ;
REJETTE la demande en paiement de M. [N] [T] tendant à ce que la société BNP Paribas lui paie la somme de 31 882,27 euros ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral formée par M. [N] [T] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la société BNP Paribas Personal Finance à l’égard de M. [N] [T] ;
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La juge
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