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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 21 mai 2025, n° 24/04542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle VIASANTE MUTUELLE, CPAM DU VAR, Compagnie d'assurance AVANSSUR |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/04542 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M2ZT
En date du : 21 mai 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt et un mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2025 devant Marion LAGAILLARDE, statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6], de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Frédéric LIBESSART, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sophie BABÉ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance AVANSSUR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante
Mutuelle VIASANTE MUTUELLE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Alexandra BOUCLON-LUCAS – 2300126
Me Frédéric LIBESSART – 0333
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 mai 2023, [V] [O] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 8], lorsque sa motocyclette a été percutée à l’arrière par le véhicule conduit par [M] [E], assuré auprès de Compagnie d’assurances AVANSSUR
[V] [O] a été blessé et admis à l’hôpital [Localité 7] de [Localité 8]. Le certificat médical initial relève des douleurs à la cheville droite, au genou gauche, au coude droit ainsi que des dorsalgies avec de nombreuses dermabrasions sur la fesse droite et la malléole externe de la cheville gauche.
[V] [O] a subi une prise en charge thérapeutique ambulatoire avec une attelle de contention de la cheville droite gardée environ trois semaines ainsi que 44 séances de kinésithérapie, 4 séances d’ostéopathie et une médication orale symptomatique.
Un arrêt de travail a été observé du 9 mai 2023 au 19 mai 2023.
Dans le cadre de démarches amiables, la compagnie d’assurance GENERALI BIKE a versé une indemnité provisionnelle d’un montant de 4.000 euros le 3 juillet 2023 et les Docteurs [X] et [Z] ont été missionnés pour réaliser une expertise amiable contradictoire. Ils ont déposé leur rapport d’expertise le 9 avril 2024 et concluent en ces termes :
« Absence d’hospitalisation médicolégalement imputable.
Arrêt Temporaire des Activités Professionnelles du 09/05/23 au 19/05/23.
Gène Temporaire partielle classe II du 07/05/23 au 28/05/23.
Gène Temporaire Partielle classe I du 29/05/23 au 24/03/24.
Aide humaine non spécialisée 3 heures par semaine du 07/05/23 au 28/05/23
Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique évaluée à 4 % par référence au barème du
Concours Médical (édition 2001).
Date de Consolidation fixée au 25 mars 2024,
Souffrances Endurées évaluées à 2.5/7.
Dommage Esthétique à retenir 0,5/7.
Dommage Esthétique temporaire évalué à 1.5/7 pendant trois semaines.
II n’y a pas lieu d’envisager de soins médicaux après consolidation.
(Il n’est pas retrouvé de préjudice d’agrément définitif ni de préjudice professionnel. »
Par courriel en date du 3 juin 2024, le Conseil du requérant a sollicité à l’amiable de la compagnie d’assurance AVANSSUR le versement d’une indemnisation amiable, en vain.
*
Par exploits de commissaires de justice en date des 30 et 31 juillet et 1er août 2024, [V] [O] a fait assigner la compagnie d’assurance AVANSSUR, la CPAM DU VAR, et la mutuelle VIASANTE, au visa de la loi du 5 juillet 1985, aux fins de :
« 1°) Juger que Monsieur [V] [O] doit être indemnisé de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
2°) Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006.
3°) Condamner Compagnie d’assurances AVANSSUR au paiement des sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles : 184 €
Frais divers
Honoraires médecin conseil : 840€
Frais déplacement : 1037 €
Tierce-personne : 207 €
Préjudice matériel : 1749.82 €
Déficit fonctionnel temporaire : 1186 €
Souffrances endurées (2.5/7) :7000 €
Préjudice esthétique temporaire : 2500 €
Déficit fonctionnel permanent (4%) : 5600 €
Préjudice esthétique (0.5/7) : 1200 €
4°) Juger que le montant de l’indemnité qui sera allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 9 septembre 2024 jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil (ancien article 1154) (Crim 2 mai 2012 n°11-85416 ; Civ 2, 22 mai 2014 n°13-14698).
5°) Condamner Compagnie d’assurances AVANSSUR au paiement de la somme de 4 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
6°) Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
7°) Condamner Compagnie d’assurances AVANSSUR aux entiers dépens distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation de droit. »
Par conclusions en défense signifiées par RPVA en date du 7 janvier 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie d’assurance AVANSSUR demande, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
« FIXER l’indemnisation de M [O] comme suit :
DEPENSES DE SANTE ACTUELLES
Revenant à la victime 184 €
Revenant à la CPAM 1128.37€
Honoraires médecin conseil
840€
Frais de transport
1035.20€
Tierce personne
141.30€
DEFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE
890€
PREJUDICE ESTHETIQUE TEMPORAIRE
1000€
SOUFFRANCES ENDUREES
3600€
DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT
4400€
PREJUDICE ESTHETIQUE PERMAMENT
800€
REJETER la demande fondée sur l’indemnisation du préjudice matériel
DEDUIRE les provisions versées soit la somme totale de 4000 euros
REJETER la demande de pénalités à compter du 9.09.24 jusqu’au jour du jugement à intervenir avec capitalisation à compter de la date d’anniversaire de la demande en justice au regard de l’offre complète et suffisante définitive formulée en date du 17 mai 2024, et à titre subsidiaire, fixer la pénalité sur l’assiette de l’offre pour la période du 9.09.24 à la date de la signification des présentes conclusions constituant une offre complète et suffisante
REJETER la demande d’exécution provisoire
REJETER à la demande fondée sur l’article 700 du CODE DE PROCEDURE CIVILE »
Quoique régulièrement cités par acte remis à personne morale, la CPAM DU VAR et la mutuelle VIASANTE n’ont ni constitué avocat, ni comparu.
*
Suivant ordonnance en date du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 19 février 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 19 mars 2025 à 14 heures.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
SUR CE :
I/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE [V] [O] :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, [V] [O] bénéficie d’un droit à réparation total du préjudice subi en l’état de l’implication du véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance AVANSSUR dans l’accident du 7 mai 2023.
II/ SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES
Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par [V] [O]
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [V] [O], âgé de 61 ans au moment de la consolidation :
Sur les préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelle
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
[V] [O] sollicite le remboursement des frais de santé restés à sa charge d’un montant de 184 euros.
La compagnie d’assurance AVANSSUR ne conteste pas ce montant.
La CPAM DU VAR a adressé l’état de ses prestations pour un montant de 1.128,37 euros. Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage sont des frais antérieurs à la date de consolidation.
Par conséquent,
Total du poste : 1.312,37 €
Part victime : 184 €
Part CPAM DU VAR : 1.128,37 €
Frais divers
Les frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
a) Au titre de l’assistance d’une tierce personne
Les experts retiennent que l’état de santé de [V] [O] a nécessité une aide par tierce personne à raison de 3 heures par semaine pendant la période du 07/05/2023 au 28/05/2023.
La demande de [V] [O] suit l’évaluation de l’expert. Le tarif horaire demandé est de 22 euros par heure.
La compagnie d’assurance AVANSSUR propose un coût horaire de 15 euros.
Un taux horaire de 20 euros sera retenu, lequel correspond à une jurisprudence constante.
Dès lors, [V] [O] est fondé à obtenir la somme de 188.57 euros, déterminée comme suit : Du 07/05/2023 au 28/05/2023 (22 jours) : 20 € x 3h x 22 jrs / 7 jours = 188.57 euros
b) Honoraires du médecin conseil
La victime a droit, au cours de l’expertise, à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
[V] [O] demande la prise en charge des honoraires du médecin conseil l’ayant assisté lors des opérations d’expertise pour un montant total de 840 euros. Il verse aux débats la facture d’honoraires du docteur [B].
La compagnie d’assurance AVANSSUR accepte ce montant.
Compte tenu de la technicité des opérations d’expertise, il sera fait droit à la demande de [V] [O] à hauteur de 840 euros comme demandé.
c) Frais de transport
[V] [O] demande le remboursement de ses frais de transport à hauteur de 1.037 euros.
La compagnie d’assurance AVANSSUR corrige le montant à hauteur de 1.035,20 euros.
En effet, il ressort des éléments versés aux débats que les frais de transport sont justifiés à hauteur de 1.035,20 euros.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de [V] [O] à hauteur de 1.035,20 euros.
d) Préjudice matériel
[V] [O] demande le remboursement de son pantalon, ses chaussures, sa montre et son téléphone endommagés dans l’accident du 7 mai 2023. Il produit les factures correspondantes.
La compagnie d’assurance AVANSSUR conteste cette demande dans la mesure où il ne justifie pas que ces éléments aient été endommagés lors de l’accident.
Au regard des blessures et des marques d’érosion cutanée, la prise en charge du pantalon et des chaussures est justifiée. En revanche, aucun élément ne justifie la prise en charge du remboursement du téléphone et de la montre de [V] [O].
Ainsi, il sera fait droit à la demande à hauteur de 314,41 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
[V] [O] sollicite que le montant journalier soit fixé à 33,1/3 euros, soit une indemnisation de 1.186 euros.
La compagnie d’assurance AVANSSUR indique qu’un forfait journalier à hauteur de 25 euros paraît plus conforme.
Une base de calcul à hauteur de 30 euros par jour paraît adaptée et sera retenue.
Les experts ont fixé dans son rapport les périodes de déficit fonctionnel temporaire et leur taux, qui seront ici repris.
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% a été fixée du 07/05/2023 au 28/05/2023 soit pendant 22 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 165 € (22jrs x30€ x25%).
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% a été fixée du 29/05/2023 au 24/03/2024 soit pendant 301 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 903 € (301jrs x30€ x10%).
Total du poste : 1.068 euros (165 € + 903 €)
Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
[V] [O] sollicite l’octroi de 7.000 euros pour les souffrances endurées.
La compagnie d’assurance AVANSSUR propose une évaluation du préjudice à hauteur de 3.600 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 2,5/7 par les experts, il sera alloué à [V] [O] une somme de 4.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
[V] [O] sollicite l’octroi de 2.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
La compagnie d’assurance AVANSSUR propose la somme de 1.000 euros pour indemniser le préjudice esthétique temporaire.
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire de 1.5/7 retenu pour une période de trois semaines.
Il sera alloué la somme de 2.000 euros à [V] [O] pour la réparation du préjudice esthétique temporaire.
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Les experts retiennent dans leur rapport du 9 avril 2024 un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 4%.
[V] [O] sollicite une indemnisation à hauteur de 5.600 euros en retenant un point à 1.400 euros.
La compagnie d’assurance AVANSSUR propose un point à hauteur de 1.110 euros soit une indemnisation à hauteur de 4.400 euros.
Au vu l’âge de la victime au jour de la consolidation (61 ans), il convient de retenir un point à 1.210 euros, soit une indemnisation de 4.840 euros.
Préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière perpétuelle.
[V] [O] sollicite une indemnisation à hauteur de 1.200 euros.
La compagnie d’assurance AVANSSUR propose une indemnisation à hauteur de 800 euros.
L’expert évalue le préjudice esthétique permanent de la victime à hauteur de 0.5/7 au regard d’une très légère cicatrice de la cheville droite.
Ainsi, il sera alloué à [V] [O] la somme de 1.000 euros.
Sur la répartition finale des préjudices de [V] [O] en qualité de victime :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues ; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Au regard des éléments produits, la créance de la CPAM du VAR sera en conséquence fixée à la somme de 1.128,37 €.
La compagnie d’assurance AVANSSUR sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à [V] [O] la somme de 15.470,18 euros en réparation de son entier préjudice corporel.
Il sera fait déduction des provisions amiables d’ores et déjà versées pour 4.000 euros par la compagnie d’assurance GENERALI BIKE.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances – Sur l’application de l’article 16 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 :
Il résulte de l’article L. 211-9 du code des assurances :
— tout d’abord, que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande,
— ensuite, qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident ; en cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint ; l’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable,
— enfin, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances qui dispose : “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur”.
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
Il ressort de la combinaison de ces textes que la sanction prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances s’applique sans distinction, selon ce texte, en cas de non-respect des délais fixés par l’article L. 211-9 du code des assurances.
En l’espèce, [V] [O] reproche à la compagnie d’assurance AVANSSUR de ne pas lui avoir adressé une offre d’indemnisation avant le 9 septembre 2024, soit cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation par la réception du rapport d’expertise du 9 avril 2024.
Le doublement du taux d’intérêt légal sera donc dû à compter de l’expiration du délai prévu par le code, soit le 9 septembre 2024 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif.
Une offre suffisante faite postérieurement peut valablement interrompre le doublement des intérêts. En l’espèce, le requérant a reçu une offre provisionnelle d’indemnisation le 3 juillet 2023 prévoyant le versement d’une provision d’un montant de 4.000 euros mais qui demeure une offre incomplète dans la mesure où elle ne vise pas l’ensemble des postes de préjudice. La compagnie d’assurance AVANSSUR fait état également d’une offre définitive d’indemnisation adressée ensuite le 17 mai 2024 à la victime mais qui demeure également incomplète dans la mesure où elle n’édicte pas l’ensemble des postes de préjudices et où certains postes de préjudices ne sont pas fixés intitulés « en mémoire ».
L’offre définitive faite par la compagnie d’assurance AVANSSUR dans les conclusions responsives du 7 janvier 2025 pour une somme de 12.890,50 euros représente plus de la moitié du montant de la réparation accordée par le présent jugement et est complète. Elle est donc suffisante pour avoir interrompu le cours des intérêts à cette date.
S’agissant de l’assiette de ces intérêts, dès lors qu’une offre suffisante a été retenue pour terme de la sanction, l’assiette des intérêts majorés est constituée par les indemnités proposées par l’assurances à la victime à titre de dommages et intérêts, avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant versement des provisions. Ainsi, l’assiette des intérêts sera de 14.018,87 euros (12.890,50 + 1.128,37).
En conséquence, la compagnie d’assurance AVANSSUR devra à [V] [O] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 14.018,87 euros entre le 9 septembre 2024 et le 7 janvier 2025.
En application de l’article 1343-2 du code civil, l’anatocisme sera ordonné à compter de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La compagnie d’assurance AVANSSUR, qui défaille, sera condamnée à payer à [V] [O] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens de l’instance.
L’article 699 du Code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de la SELARL CABELLO & Associés, avocat.
L’exécution provisoire sera enfin rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles 1 à 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles 9, 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR et à la MUTUELLE VIASANTE ;
FIXE la créance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR à la somme de 1.128,37 euros ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AVANSSUR à payer en deniers ou quittances à [V] [O] la somme de 15 470,18 € en réparation de son entier préjudice corporel, avec doublement des intérêts au taux légal sur la somme de 14.018,87 euros à compter du 9 septembre 2024 jusqu’au 7 janvier 2025, hors postes de préjudice soumis aux recours de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR et à la MUTUELLE VIASANTE, selon le décompte suivant :
DIT qu’il sera fait déduction de la provision amiable d’ores et déjà versée à [V] [O] pour un montant de 4.000,00 euros ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la présente décision, conformément à la loi ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AVANSSUR à payer à [V] [O] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AVANSSUR aux dépens ;
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL CABELLO & Associés, avocat, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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