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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 16 janv. 2024, n° 23/04788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 16 Janvier 2024
DOSSIER N° RG 23/04788 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X4EY
Minute n° 24/ 08
DEMANDEUR
S.A.R.L. SANI TECHNEAU CONCEPT, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 790 448 120, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître François DEAT de l’AARPI 175 AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) d’AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 28 Novembre 2023 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 16 janvier 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une contrainte signifiée le 17 mars 2023, l’URSSAF AQUITAINE a fait diligenter le 26 avril 2023, une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SARL SANI TECHNEAU CONCEPT pour recouvrir une somme de 17.438,26 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 1er juin 2023, la SARL SANI TECHNEAU CONCEPT a fait assigner l’URSSAF AQUITAINE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette mesure.
A l’audience du 28 novembre 2023 et dans ses dernières écritures, la SARL SANI TECHNEAU CONCEPT sollicite à titre principal que la saisie-attribution soit annulée et à titre subsidiaire qu’il soit constaté sa caducité. En tout état de cause, elle demande que soit ordonnée la mainlevée de cette mesure et que l’URSSAF AQUITAINE soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 1.452 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que le juge de l’exécution a compétence pour statuer en application de l’article L213-6 du Code des procédures civiles d’exécution. Elle soutient sur le fond qu’en application des articles 654, 655 et 693 du code de procédure civile, la signification de la contrainte réalisée par l’huissier doit être déclarée nulle en l’absence de précision de ce dernier quant aux diligences accomplies pour signifier l’acte en l’étude, ce qui lui a occasionné un grief puisqu’elle n’a pas pu faire opposition à cette contrainte à temps. Elle souligne une différence de rédaction entre le premier et le second original de nature à établir la nullité de l’acte de signification et partant de la saisie attribution. A titre subsidiaire, elle soutient que la dénonciation de la saisie-attribution intervenue avec les mêmes insuffisances induit la caducité de la saisie-attribution.
A l’audience du 28 novembre 2023 et dans ses dernières écritures, l’URSSAF AQUITAINE conclut au rejet de toutes les prétentions de la demanderesse, à la validation de la saisie-attribution et à la condamnation de la SARL SANI TECHNEAU CONCEPT aux dépens et au paiement d’une somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses écritures, l’URSSAF AQUITAINE fait valoir que la contestation de la contrainte relève du pôle social et non du juge de l’exécution.
Elle conteste toute divergence entre les originaux d’acte de signification soulignant que l’un est rédigé de façon manuscrite et l’autre par informatique mais que les mentions sont les mêmes. Elle soutient que toutes les diligences nécessaires ont été accomplies et qu’en tout état de cause la demanderesse ne démontre pas l’existence d’un grief, l’absence d’opposition n’étant en rien imputable au manque de diligences de l’huissier puisque l’adresse était la bonne. Elle applique le même raisonnement s’agissant de la dénonciation de saisie-attribution soulignant qu’au contraire, la demanderesse a pu former un recours pour contester cet acte.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire donne compétence exclusive au juge de l’exécution pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires ou des contestations s’élevant à l’occasion de l’exécution forcée à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’espèce, la question de la validité de la signification de la contrainte a bien trait à la validité du titre exécutoire et à l’exigibilité de sommes prévues par celui-ci fondant la saisie -attribution. La compétence du juge de l’exécution est donc établie.
Selon l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la mesure de saisie-attribution pratiquée le 26 avril 2023 a été dénoncée à la débitrice le 4 mai 2023 et le délai de contestation de la saisie-attribution expirait le 4 juin 2023. La contestation est intervenue le 1er juin 2023, soit avant l’expiration du délai.
La demanderesse produit en outre une copie du courrier en date du 2 juin 2023 de l’huissier ayant délivré l’assignation adressé à l’huissier ayant pratiqué la saisie pour lui dénoncer une copie de l’assignation ainsi que l’accusé de réception de ce courrier, si bien que la formalité requise par l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution à peine d’irrecevabilité est justifiée.
La contestation est donc recevable.
— Sur la nullité de la saisie-attribution pour irrégularité de la signification de la contrainte
Les articles 654 et 655 du Code de procédure civile disposent :
« La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. »
« Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
L’article 693 du même code prescrit le respect des dispositions à peine de nullité, l’article 114 exigeant la démonstration d’un grief.
L’acte de signification de contrainte en date du 17 mars 2023 versé par chacune des parties mentionne pour l’exemplaire débiteur que l’acte a été remis par clerc assermenté et précise de façon lapidaire « confirmé RCS ».
En revanche l’exemplaire de l’URSSAF mentionne « le destinataire étant absent lors de notre passage, n’ayant rencontré aucune personne présente acceptant la copie et n’ayant pu avoir aucune indiction sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte, circonstances rendant impossible la signification à personne ou à domicile, la copie du présent acte a été déposée en notre étude. Autres vérifications si nécessaire : confirmation RCS ».
Ces deux séries de mentions ne peuvent être regardées comme équivalentes, la seconde répondant seule aux exigences légales en précisant les diligences accomplies par l’huissier pour tenter de trouver une personne à même de recevoir l’acte.
Ainsi au seul vu de l’exemplaire de la demanderesse, il est impossible pour cette dernière de s’assurer que le clerc assermenté a tenté de sonner ou de contacter un membre de la société pour recevoir l’acte, ce qui constitue une diligence essentielle pour la signification valide d’un acte qui plus est faisant courir des délais et enjoignant paiement d’une somme conséquente.
Cette divergence de rédaction et les seules mentions insuffisantes portées sur l’acte signifié constituent donc un manquement caractérisé aux textes susvisés.
La SARL SANI TECHNEAU CONCEPT a été privée d’exercer son droit d’opposition dans les délais, les mentions insuffisantes de l’acte ne permettant pas d’établir que personne n’était présent au siège social pour recevoir le document signifié et ainsi permettre l’exercice en temps et en heure du recours. Elle justifie donc d’un grief induisant la nullité de l’acte de signification de la contrainte.
Dès lors, la saisie-attribution pratiquée en application de cette contrainte n’ayant pas fait l’objet d’une signification valide doit être également annulée. La mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sera ordonnée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’URSSAF AQUITAINE, partie perdante, sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1.452 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux est compétent pour connaître du présent litige ;
DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée par l’URSSAF d’AQUITAINE sur les comptes bancaires de la SARL SANI TECHNEAU CONCEPT le 26 avril 2023 recevable ;
ANNULE l’acte de signification de la contrainte délivré par l’URSSAF D’AQUITAINE en date du 17 mars 2023 ;
ANNULE le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée par l’URSSAF d’AQUITAINE sur les comptes bancaires de la SARL SANI TECHNEAU CONCEPT en date du 26 avril 2023 ;
ORDONNE mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par l’URSSAF d’AQUITAINE sur les comptes bancaires de la SARL SANI TECHNEAU CONCEPT le 26 avril 2023 ;
CONDAMNE l’URSSAF d’AQUITAINE à payer à la SARL SANI TECHNEAU CONCEPT la somme de 1.452 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF d’AQUITAINE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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