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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 31 mai 2024, n° 24/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
Du 31 mai 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/00437 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6DS
[F] [N]
C/
[M] [O] [E]
— Expéditions délivrées à Avocat + déf.
— FE délivrée à Me H. FOUGERE
Le 31/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 mai 2024
PRÉSIDENT : Madame Catherine BERNOUX,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
Madame [F] [N]
née le 16 Décembre 1964 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène FOUGERE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [M] [O] [E]
née le 13 Août 1981 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Avril 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 05 Février 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
La défenderesse n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 3 mai 2022, prenant effet le même jour, Madame [N] [F] a donné à bail à Madame [O] [E] [M] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023, Madame [N] [F] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 3000.00 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2024, Madame [N] [F] a assigné Madame [O] [E] [M] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 5 avril 2024 aux fins de voir :
— Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, et en application des articles 24 et 25-3 de la Loi du 6 juillet 1989,
— Ordonner, en conséquence, l’expulsion de Madame [O] [E] [M] ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonner que faute par elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— Condamner Madame [O] [E] [M] au paiement à titre provisionnel :
*de la somme de 3000 euros, représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
*des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts, dont les mois présentement impayés de janvier et février 2024 pour la somme de 3000 euros,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée , au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à votre départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit,
— la condamner au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile outre les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières. (Article 696 du Code de Procédure civile).
Lors de l’audience du 5 avril 2024, Madame [N] [F], représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 7500 euros au jour de l’audience. Elle confirme les termes de sa demande initiale.
Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Madame [O] [E] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Elle n’a pas répondu aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 31 mai 2024.
Par courrier réceptionné le 7 mai 2024, Madame [F] [N] par l’intermédiaire de son conseil a indiqué vouloir se désister de la présente instance suite à un protocole transactionnel intervenu entre les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 7 février 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 5 avril 2024.
La bailleresse également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 22 décembre 2023.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur le désistement de Madame [F] [N]
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement n’étant parfait que par l’acceptation du défendeur selon l’article 395 du même Code. Toutefois, selon ce texte, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, et selon l’article 396 du même Code, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce Madame [M] [O] [E] absente à l’audience et non représentée, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de la requérante.
Sur les dépens
L’article 399 du Code de procédure civile énonce que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il y a donc lieu de dire que la société demanderesse supportera les frais de l’instance éteinte
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Madame [F] [N] de l’instance introduite à l’encontre de Madame [M] [O] [E], enregistrée sous le numéro de répertoire général n°24/00437;
DIT que les dépens de l’instance éteinte seront supportés par Madame [F] [N].
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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