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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 17 mai 2024, n° 24/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
Du 17 mai 2024
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/00128 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXDN
[V], [L], [E] [R],
[J], [D], [K], [X] [S] épouse [R]
C/
[P] [F]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Maître Nicolas ROUSSEAU
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 mai 2024
PRÉSIDENT : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Monsieur [V], [L], [E] [R]
né le 08 Mars 1958 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [J], [D], [K], [X] [S] épouse [R]
née le 06 Juin 1962 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Nicolas ROUSSEAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [F]
né le 07 Janvier 1978 à [Localité 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 Mars 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 15 Janvier 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 juin 2022, à effet du 9 juin 2022, Monsieur [R] [V] et Madame [S] [J] épouse [R] ont donné à bail à Monsieur [F] [P] un logement situé [Adresse 8] à [Localité 6], et une place de stationnement n°158 située à la même adresse.
Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2023, Monsieur [R] [V] et Madame [S] [J] épouse [R] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 3.877,92 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024, Monsieur [R] [V] et Madame [S] [J] épouse [R] ont assigné Monsieur [F] [P] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 15 mars 2024 aux fins de voir :
DECLARER les demandeurs recevables et bien-fondés en leurs prétentions,
CONSTATER le jeu de la clause résolutoire et PRONONCER la résiliation du bail survenue le 15 novembre 2023, du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail conclu le 08 juin 2022,
PRONONCER l’expulsion et ORDONNER la libération des lieux par le défendeur et de tous occupants de son chef, ainsi que la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie avec, au besoin, le concours et l’assistance de la force publique,
ASSORTIR l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 80 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés,
ORDONNER l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur,
FIXER l’indemnité d’occupation due par Monsieur [P] [F] à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à parfaite libération des lieux, à hauteur de la somme de 500.20 euros par mois, devenue exigible le 1er de chaque mois,
CONDAMNER, à titre provisionnel le défendeur au paiement de la somme de 5.924.60 euros à parfaire au titre de la dette locative,
CONDAMNER à titre provisionnel et en tant que de besoin le défendeur à payer le 1er de chaque mois l’indemnité d’occupation fixée par le Juge à hauteur de 500,20 euros par mois, devenue exigible le 1er du mois suivant,
CONDAMNER, le défendeur au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement délivrés le 14 septembre 2023 et la notification à la CCAPEX soit 176,75 euros.
Lors de l’audience du 15 mars 2024, Monsieur [R] [V] et Madame [S] [J] épouse [R], représentés par leur conseil, exposent que leur dette locative s’élève désormais à la somme de 7.506,64 euros au 8 mars 2024 et confirment les termes de leur demande initiale.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [F] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 17 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 17 janvier 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 15 mars 2024.
Les bailleurs justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 15 septembre 2023.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En outre, l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que cette loi s’applique également aux places de stationnement louées accessoirement au local principal par le même bailleur, ainsi l’article 24 de ladite loi s’applique à la place de stationnement louée par Monsieur [R] [V] et Madame [S] [J] épouse [R] à Monsieur [F] [P].
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Monsieur [R] [V] et Madame [S] [J] épouse [R] ont fait signifier à Monsieur [F] [P] un commandement d’avoir à payer la somme de 3877.92 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 14 septembre 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [F] [P] n’ayant pas, dans le délai légal de six semaines à compter de la délivrance du commandement du 14 septembre 2023, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 27 octobre 2023, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, les bailleurs sont fondés à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 27 octobre 2023.
Dès lors, Monsieur [F] [P] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 27 octobre 2023, ce qui constitue pour Monsieur [R] [V] et Madame [S] [J] épouse [R] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la demande d’astreinte
L’expulsion de l’occupant étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d’ordonner une astreinte en vue de le contraindre à quitter les lieux.
De surcroît, aux termes des articles L.421-1 et L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution applicables s’agissant de l’expulsion des lieux habités, le montant de l’astreinte ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé.
Dès lors, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, il n’y a pas lieu de prononcer en outre une astreinte.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de leur demande, Monsieur [R] [V] et Madame [S] [J] épouse [R] produisent un décompte actualisé, selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 7506.64 euros à la date du 8 mars 2024.
Cependant, ce décompte intègre des sommes qu’il convient de déduire de cette créance à savoir les frais de procédure qui relèvent des dépens (178.91 euros + 176.75 euros + 190.04 euros au titre des frais d’huissier).
Le solde de la créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, Monsieur [F] [P] sera donc condamné au paiement de la somme de 6960.94 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 8 mars 2024 – échéance du mois de mars 2024 incluse. Monsieur [F] [P] sera, en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (524.67 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [F] [P].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [F] [P] à verser à Monsieur [R] [V] et Madame [S] [J] épouse [R] la somme de 500 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice des bailleurs, à la date du 27 octobre 2023 ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [P] à quitter les lieux loués situés [Adresse 8] à [Localité 6], et la place de stationnement n°158 située à la même adresse ;
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [F] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (524.67 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;Maître Nicolas ROUSSEAU
CONDAMNONS Monsieur [F] [P] à payer à Monsieur [R] [V] et Madame [S] [J] épouse [R] la somme de 6960.94 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 8 mars 2024 (échéance du mois de mars 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [P] à payer à Monsieur [R] [V] et Madame [S] [J] épouse [R], à compter du 1er avril 2024 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
DEBOUTONS Monsieur [R] [V] et Madame [S] [J] épouse [R] de leur demande d’astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [P] à payer à Monsieur [R] [V] et Madame [S] [J] épouse [R] une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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