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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 8 août 2025, n° 25/00781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Du 08 août 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00781 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LCP
[T] [L], [N] [R]
C/
[X] [V] [B]
— Expéditions délivrées à
Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIES
,
— FE délivrée à
Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIES
Le 08/08/2025
Avocats : Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 août 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [L]
né le 30 Janvier 1985 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Maître Perle GOBERT substituant Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIES
Madame [N] [R]
née le 16 Mars 1987 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Maître Perle GOBERT substituant Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIES
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [V] [B]
né le 27 Mai 1992 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Mai 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 08 Avril 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date des 2 et 15 juillet 2024, Monsieur [T] [L] et Madame [N] [R] ont donné à bail à Monsieur [X] [V] [B] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant un loyer initial de 690 euros et 60 euros de charges ainsi qu’un emplacement de stationnement n°42 lot 37 situé à la même adresse.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, Monsieur [T] [L] et Madame [N] [R] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1630,21 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, Monsieur [T] [L] et Madame [N] [R] ont assigné Monsieur [X] [V] [B] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 23 mai 2025 aux fins de voir :
— constater et prononcer la résiliation du bail intervenue le 5 mars 2025 ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [V] [B] ainsi que de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique ;
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du requis ;
— condamner par provision Monsieur [X] [V] [B] à payer à Monsieur [T] [L] et à Madame [N] [R] une somme de 3.202,43 € arrêtée au 06 mars 2025 ;
— condamner Monsieur [X] [V] [B] à payer à Monsieur [T] [L] et à Madame [N] [R], à titre d’indemnité d’occupation, une somme mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de continuation du bail à compter du 06 mars 2025, et ce, jusqu’à complète libération des lieux par son occupant et remise des clés ;
— condamner Monsieur [X] [V] [B], aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été débattue à l’audience du 23 mai 2025.
Lors de l’audience du 23 mai 2025, Monsieur [T] [L] et Madame [N] [R], représentés par leur conseil, exposent que la dette locative s’élève désormais à la somme de 4545,92 euros au 13 mai 2025 et confirment les termes de leur demande initiale.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [X] [V] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 8 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 9 avril 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 23 mai 2025.
Les bailleurs justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 27 janvier 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En outre, l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que cette loi s’applique également aux emplacements de stationnement loués accessoirement au local principal par le même bailleur, ainsi l’article 24 de ladite loi s’applique à l’emplacement de stationnement n°42 lot 37 loué par Monsieur [T] [L] et Madame [N] [R] à Monsieur [X] [V] [B].
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Monsieur [T] [L] et Madame [N] [R] ont fait signifier à Monsieur [X] [V] [B] un commandement d’avoir à payer la somme de 1630,21 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 22 janvier 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [X] [V] [B] n’ayant pas, dans le délai légal de six semaines à compter de la délivrance du commandement du 22 janvier 2025, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 6 mars 2025, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, les bailleurs sont fondés à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 6 mars 2025.
Dès lors, Monsieur [X] [V] [B] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 6 mars 2025, ce qui constitue pour Monsieur [T] [L] et Madame [N] [R] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de leur demande, Monsieur [T] [L] et Madame [N] [R] produisent un décompte actualisé, selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 4545,92 euros à la date du 13 mai 2025.
Cependant, ce décompte intègre :
des frais de remise en état (590 euros),
des retenues pour vigiks manquants, émetteur portail, télécommande velux manquante et pour l’entretien de la chaudière non réalisé (340 euros).
Or, ces demandes constituent des demandes nouvelles non soumises contradictoirement à la connaissance du défendeur. Dès lors que ce dernier n’est pas comparant et qu’il n’est pas justifié qu’il soit porté à sa connaissance la nature et le montant des sommes réclamées apparues dans le décompte actualisé, il n’est pas possible d’affirmer le caractère certain et non sérieusement contestable de la créance. Il convient donc de rejeter la demande de condamnation de Monsieur [X] [V] [B] à payer à titre provisionnel les sommes susmentionnées et de les déduire de la créance (soit 930 euros au total).
En outre, le décompte du 13 mai 2025 intègre des frais de procédure (200,82 euros) qui relèvent des dépens qu’il convient de déduire de la créance.
Le solde de la créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, Monsieur [X] [V] [B] sera donc condamné au paiement de la somme de 3415,1 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 13 mai 2025 – échéance du mois de mai 2025 incluse. Monsieur [X] [V] [B] sera, en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (690 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [X] [V] [B].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [X] [V] [B] à verser à Monsieur [T] [L] et Madame [N] [R] la somme de 300 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice des bailleurs, à la date du 6 mars 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [V] [B] à quitter les lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 4] ainsi que l’emplacement de stationnement n°42 lot 37 situé à la même adresse ;
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [X] [V] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (690 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges (et taxes récupérables) dûment justifiées ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [V] [B] à payer à Monsieur [T] [L] et Madame [N] [R] la somme de 3415,1 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 13 mai 2025 (échéance du mois de mai 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [V] [B] à payer à Monsieur [T] [L] et Madame [N] [R], à compter du 1er juin 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [V] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [V] [B] à payer à Monsieur [T] [L] et Madame [N] [R] une indemnité de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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