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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 26 mai 2026, n° 24/02257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/02257 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTAP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 26 mai 2026
88M
N° RG 24/02257 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTAP
Jugement
du 26 Mai 2026
AFFAIRE :
Monsieur [M] [L]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
M. [M] [L]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
Me Zineb HASAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Olivier FORTE, Assesseur représentant les employeurs,
La présidente statuant seule, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DEBATS :
A l’audience du 10 mars 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [L]
né le 28 Octobre 1965
9 rue René Descartes
Appartement 303
33150 CENON
comparant en personne assisté de Me Zineb HASAN, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 330632025001380 du 30/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
ET
DÉFENDERESSE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
1 Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
comparante par écrit
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 1er février 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Monsieur [M] [L] le 27 mars 2023 aux fins d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Dans la mesure où Monsieur [M] [L] contestait cette décision, il a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 4 juillet 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Monsieur [M] [L] a, par lettre recommandée du 3 septembre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 mars 2026.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article.
Monsieur [M] [L], assisté par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal :
— d’annuler les décisions de rejet de la CDAPH et de lui allouer l’allocation aux adultes handicapés,
— de condamner la MDPH à lui verser une indemnité de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et faire application des dispositions de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique.
Il met tout d’abord en avant le défaut de motivation de la décision de la CDAPH pour en solliciter l’annulation, avec seulement une référence générale au barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Sur le fond, invoquant les dispositions des articles L. 114 du code de l’action sociale et des familles, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, il expose avoir été atteint d’un cancer de la prostate en 2019, ayant nécessité 40 séances de radiothérapie et un traitement par des injections hormonales, et qu’il est diminué physiquement et moralement en raison de ce traitement, faisant état de nombreux symptômes, comme des douleurs, des bouffées de chaleur et une fatigabilité très invalidante. Il ajoute qu’en décembre 2023, une récidive a été diagnostiquée avec de nouveau une reprise du traitement. Il ajoute souffrir également d’arthrose qui touche son genou droit et de son bassin, limitant ses déplacements, mettant en avant les avis médicaux des Docteurs [E], [U] et [C], ains que les comptes-rendus d’hospitalisation ou d’opération des 18 septembre 2024 et 4 février 2025. Sur le plan professionnel, il explique subir une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, alors qu’il était intérimaire et a toujours travaillé dans le BTP avec une formation initiale de maçon, qu’il a dû quitter son poste en 2019 en raison de son état de santé, et n’ayant plus droit au chômage, qu’il perçoit désormais le RSA avec quatre enfants à charge (âgés entre 12 et 23 ans), précisant que son épouse travaille en qualité d’aide-ménagère.
Monsieur [M] [L] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations le 9 mars 2026, documents dont elle justifie de l’envoi à Monsieur [M] [L] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde demande au tribunal aux termes de ses écritures de rejeter la requête de Monsieur [M] [L].
Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle a pris en compte son asthénie accompagnée d’un trouble de la concentration et de l’attention, ses douleurs musculosquelettiques, ses troubles de l’humeur, mais qu’il ne présente aucune incapacité et reste autonome à la réalisation des actes de la vie quotidienne qu’ils soient essentiels ou non. Elle ajoute qu’à la lecture du compte-rendu de la scintigraphie et du scanner du 21 février 2024, il est indiqué un taux de PSA normal avec une bonne évolution et relève que Monsieur [M] [L] bénéficie d’un suivi en hôpital de jour deux fois par semaine en onco-réhabilitation, qu’il est sous traitement curatif avec un suivi oncologique de support et est suivi également par un kinésithérapeute, un psychologue et un psychomotricien. Or, selon elle ces éléments caractérisent une incidence légère à modérée sur l’autonomie sociale et professionnelle de Monsieur [M] [L], correspondant ainsi à un taux inférieur à 50 %. Sur le plan professionnel, elle relève que Monsieur [M] [L] est sans emploi depuis 2019, qu’il est inscrit en tant que demandeur d’emploi à France Travail et qu’il travaillait auparavant dans les travaux publics, avec une formation de peintre en bâtiment et voirie. Il est précisé que Monsieur [L] [M] bénéficie d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) depuis 1er avril 2023 sans limitation de durée. Selon elle, il n’est fait état d’aucune démarche d’insertion professionnelle et elle considère donc que sa situation ne permet pas de conclure qu’il rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, après prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap et des éléments pouvant les limiter.
En cours d’audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [P], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [P] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 10 mars 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, Monsieur [M] [L] et son conseil précisent que l’apparition du syndrome dépressif remonte à l’annonce de son premier cancer.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’un recours devant la présente juridiction amène cette dernière à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté, de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler les décisions prononcées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde. En outre, il sera précisé que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation d’une décision d’un organisme de sécurité sociale permet seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le tribunal judiciaire. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
— Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
Aux termes des dispositions de l’article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles ».
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Monsieur [M] [L] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Il résulte du premier certificat médical du Docteur [X] en date du 20 mars 2023 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées que Monsieur [M] [L] a présenté un cancer de la prostate de haut risque traité par radiothérapie et hormonothérapie avec des douleurs articulaires diffuses qui entraînent notamment des douleurs aux testicules, des lombalgies droites basses, une hématurie spontanée, des douleurs articulaires, une dépression réactionnelle, des angoisses et une anxiété majeure. Il est fait état d’un retentissement moteur avec un besoin de pause, des difficultés modérées pour se déplacer, communiquer avec les autres, pour manger et boire des aliments mais sans nécessiter d’aide humaine et des difficultés plus importantes pour faire les démarches administratives et gérer son budget.
Le Docteur [Y] a rempli un autre certificat en date du 21 mars 2024 produit à l’appui du recours préalable, indiquant que Monsieur [M] [L] est autonome pour tous les actes de la vie quotidienne, les actes d’entretiens, sans atteinte de ses capacités motrice, cognitive et de communication et sans ralentissement moteur. Elle fait état néanmoins d’un retentissement sur l’emploi et sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation mettant en avant le « retentissement physique et psychologique de la maladie et du traitement ».
Selon le compte-rendu de consultation du docteur [U] du 20 juin 2024 concernant la prise en charge de la récidive de néoplasie prostatique présentée au mois de janvier, une prostatectomie radicale avec curage ganglionnaire de son néoplasie était envisagée. L’intervention chirurgicale a été réalisée le 4 février 2025 selon le compte-rendu opératoire.
Une scintigraphie osseuse réalisée le 21 février 2023 a mis en lumière une chondropathie associée à une enthésopathie au niveau de la patella du genou droit. Des anomalies dégénératives des acromio-claviculaires prédominant à droite.
Le Docteur [C] indique dans un certificat du 2 septembre 2024 que Monsieur [M] [L] présente de réelles difficultés dans l’accomplissement de ses activités quotidiennes qui ont des conséquences sur son autonomie physique, sociale et professionnelle, en raison d’une pathologie douloureuse invalidante, mentionnant sa récidive de sa néoplasie prostatique, une arthrose multiple (coxarthrose bilatérale, chondropathie diffuse de grade III du genou droit, fibrose focale du tendon fléchisseur de l’hallux du pied droit) et les conséquences psychologiques, avec des syndromes douloureux chroniques entraînant un trouble anxieux généralisé avec une dépression réactionnelle, labilité de l’humeur, des difficultés sociales et une somatisation multiple.
À l’issue de son examen clinique, le Docteur [P] a constaté que Monsieur [M] [L] a présenté un adénocarcinome prostatique avec un traitement par chimiothérapie et radiothérapie entraînant des douleurs séquellaires inhérentes. Une récidive du cancer a été diagnostiquée avec la réalisation d’une prostatectomie mais qui a des conséquences, notamment sur l’incontinence et les problèmes d’érection, nécessitant une adaptation du régime alimentaire. Elle relève également une douleur neuropathique en station assise et debout, qui ne peuvent pas être tenues de façon permanente et des conséquence psychologiques importantes. Le médecin-consultant conclut qu’à la date de la demande soit le 27 mars 2023, Monsieur [M] [L] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 à 79% en raison de la récidive du cancer et des conséquences des traitements par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, avec une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi pendant cinq ans.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments médicaux que la récidive du cancer de la prostate et les conséquences liées aux traitements, au syndrome dépressif marqué en découlant et aux autres atteintes articulaires présentées par Monsieur [M] [L] permettent de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de ce dernier, même s’il conserve son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Dès lors, son taux d’incapacité doit être compris entre 50 et 79%.
En outre, sur le plan professionnel, Monsieur [M] [L] n’a plus d’activité professionnelle depuis 2019, année d’apparition de son premier cancer et que ses pathologies ne lui permettent pas de reprendre son activité professionnelle dans le bâtiment en lien avec sa formation initiale de maçon, même avec la qualité de travailleur handicapé qui lui a été reconnue et que son état de santé, surtout psychologique, a un retentissement sur sa recherche d’emploi et sa formation. En effet, le Docteur [Y] a fait état d’un retentissement sur l’emploi et sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation mettant en avant le « retentissement physique et psychologique de la maladie et du traitement » et les conséquences de son état de santé sur sa recherche d’emploi sont également mises en avant par le médecin-consultant, une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi est ainsi caractérisée.
Dès lors, présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et étant atteint d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, Monsieur [M] [L] avait droit à l’allocation aux adultes handicapés, qui lui sera attribuée pour une durée de CINQ ANS (5 ans) en l’absence d’évolution favorable possible sur cette période, sous réserve de la réunion des conditions administratives.
En conséquence, il convient de faire droit au recours de Monsieur [M] [L] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 4 juillet 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 1er février 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 27 mars 2023.
— Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, Monsieur [M] [L] ne saurait prétendre à aucune somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.
Eu égard à situation de Monsieur [M] [L], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [P] en date du 10 mars 2026 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date de la demande du 27 mars 2023, Monsieur [M] [L] présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal au taux compris entre 50 et 79 % et était atteint d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
En conséquence,
DIT qu’à cette date, Monsieur [M] [L] avait droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, et ce, pour une durée de CINQ ANS (5 ans) à compter du 1er avril 2023 sous réserve de la réunion des conditions administratives,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [M] [L],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 mai 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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