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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 21 mai 2026, n° 22/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
N° RG 22/00535 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WSUC
89E
N° RG 22/00535 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WSUC
__________________________
21 mai 2026
__________________________
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
S.A.S. [2] [3]
Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIÈRES
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 21 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
MonsieurJulien DEMARE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Sylvie GERAUT-DESBORDES, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 février 2026
assistés de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIÈRES de la SELARL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Noëllie ROY, de la SELARL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocate au barreau de PARIS
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [B], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 avril 2017, la société [4] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le 31 mars 2017 à 15h00 concernant son salarié, M. [S] [P], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « notre salarié emboîtait des tuyaux dans une tranchée, pour abaisser le niveau du tuyau il est monté dessus, c’est alors qu’il a glissé puis tombé ».
Le certificat médical initial établi le 1er avril 2017 du Docteur [V] [Z] mentionnait comme lésions : suite chute traumatisme épaule droite coudes droit et gauche rachis lombaire . La date de guérison/consolidation a été fixée au 10 septembre 2018 avec attribution d’un taux d’incapacité de 5%.
Par décision du 13 avril 2017, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a notifié à la société [4] la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 31 mars 2017.
Par courrier du 1er décembre 2021, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester les arrêts de travail prescrits à ce salarié au titre de cet accident du travail. Le 29 mars 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur à ce titre.
Par requête de son conseil adressée par courrier recommandé en date du 8 avril 2022, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2026.
Lors de cette audience, la société [4], représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— de juger son recours recevable,
— d’ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire,
— de préciser qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [E] [Q], médecin conseil de la société [4], devra être convoqué aux opérations d’expertise,
— d’ordonner conformément aux dispositions de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communication à l’expert et au docteur [E] [Q] de l’intégralité du rapport médical établi par le praticien-conseil de la caisse,
— d’ordonner que le rapport qui sera établi par l’expert soit notifié au docteur [E] [Q] de façon confidentielle conformément à l’article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale.
La société [4] sollicite du tribunal, à titre principal, qu’il soit ordonné une expertise médicale afin de vérifier l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident déclaré et d’en contester la durée, et, à titre subsidiaire, que les arrêts et soins soient déclarés inopposables pour la période excédant celle directement liée au fait accidentel.
Elle soutient, au fond, que la présomption d’imputabilité doit être écartée dès lors qu’il existe un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, en l’espèce un état dégénératif du rachis lombaire et de l’épaule droite, lequel serait à l’origine exclusive ou au moins prépondérante de la prolongation des arrêts de travail. Elle se prévaut des éléments médicaux, notamment de l’avis du médecin mandaté, pour faire valoir qu’au-delà d’une certaine date les soins et arrêts ne trouvent plus leur cause dans l’accident mais dans l’évolution autonome de cette pathologie préexistante, caractérisant ainsi une cause totalement étrangère au travail et justifiant tant l’inopposabilité des prestations que la nécessité d’une mesure d’instruction.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
— débouter la société [4] de ses demandes,
— constater que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer pour la totalité de l’arrêt de travail prescrit jusqu’à consolidation de l’état de santé de l’assuré,
— constater que l’employeur ne détruit pas cette présomption,
— débouter la société [4] de sa demande d’expertise.
Elle expose, sur le fondement de l’article L. 411 du code de la sécurité sociale, que la décision de la caisse est justifiée au fond, les conditions de la présomption d’imputabilité étant réunies, alors que l’assuré s’est blessé au temps et au lieu du travail le 31 mars 2017.
Elle fait valoir que cette présomption, reconnue de manière constante, couvre l’ensemble des lésions, soins et arrêts consécutifs à l’accident sans qu’il lui incombe de démontrer la continuité des symptômes, la charge de la preuve contraire pesant exclusivement sur l’employeur. Elle soutient que les éléments invoqués par la société sont insuffisants pour établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, l’éventuel état antérieur n’ayant ni été démontré comme évoluant pour son propre compte ni comme exclusif de toute imputabilité, et rappelle qu’une aggravation ou une décompensation d’un état préexistant demeure prise en charge au titre du risque professionnel.
Elle s’oppose en outre à toute mesure d’expertise, estimant le dossier suffisamment éclairé par les avis médicaux concordants déjà produits, et considère que la demande de la société tend en réalité à suppléer sa carence probatoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a ensuité été prorogé au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le recours formé par la société [4] n’étant pas contesté, il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
— Sur la contestation de l’imputabilité des arrêts de travail et soins et la demande d’expertise médicale
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
N° RG 22/00535 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WSUC
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. L’employeur qui conteste cette présomption doit apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, le salarié a été victime d’un accident du travail le 31 mars 2017 et le certificat médical initial établi le 1er avril 2017 mentionnant une « suite chute traumatisme épaule droite coudes droit et gauche rachis lombaire » prescrit un arrêt de travail jusqu’au 7 avril 2017, de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail, laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la consolidation ou la guérison de l’état de santé du salarié, fixée le 10 septembre 2018.
Le tribunal ne peut, sans inverser la charge de la preuve, demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période. Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge pendant toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Il appartenait donc à la société [4], qui entend remettre en cause la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail.
Or, les éléments produits n’étant basés que sur la présence d’un état antérieur caractérisé et des considérations d’ordre général tirées de l’évolution médicalement attendue des lésions et ne faisant en outre que relever l’existence d’un état pathologique sous-jacent sur la seule base de la durée, jugée excessive, des arrêts de travail prescrits, ils ne sauraient constituer un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse.
Enfin, si, en vertu de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner toute mesure d’expertise qu’il juge nécessaire, celle-ci ne peut être ordonnée dans le seul but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile. Or, conformément à ce qui précède, les éléments mis en avant par la société [4] ne permettent pas de douter que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail.
Ainsi, la société [4] sera déboutée de sa demande visant à lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre du 31 mars 2017, ainsi que sa demande d’expertise.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉCLARE opposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde en date du 13 avril 2017, confirmée le 29 mars 2022 par la commission médicale de recours amiable, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont a été victime son salarié, M. [S] [P],
REJETTE la demande présentée par la société [4] au titre de l’imputabilité des arrêts de travail et des soins,
REJETTE la demande d’expertise médicale présentée par la société [4],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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