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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 27 mai 2026, n° 24/09965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
INCIDENT
SURSIS A STATUER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
58E
N° de Rôle : N° RG 24/09965 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYYB
N° de Minute :
AFFAIRE :
S.A. [D] IARD
C/
S.A. ALTIMA ASSURANCES
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL AUSONE AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A. ALTIMA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A. [D] IARD Demande de jonction avec affaire enrôlée sous RG 24/06089
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 juillet 2022, un incendie survenu dans les bois sur la commune de [Localité 4] à proximité de la dune du Pilat a détruit de nombreux hectares de bois ainsi que de nombreux biens immobiliers et équipements saisonniers.
Dans le cadre de sa police d’assurance “multirisque hôtellerie de plein air”, la SA [D] Iard assurait plusieurs établissements qui ont été ravagés par l’incendie auxquels elle a versé une indemnité d’assurance.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 novembre 2024, la SA [D] Iard a assigné devant la présente juridiction la société ALTIMA en qualité d’assureur du véhicule Ford qui aurait pris feu et serait, selon elle, à l’origine de l’incendie.
Au terme de cette assignation, elle sollicitait la condamnation de la société ALTIMA, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, à lui payer une somme de près de 22 800 000 € correspondant aux indemnités versées à ses assurés à savoir :
— 5 900 000 € à la société LE PETIT [Localité 5]
— 5 900 000 € à la société [Adresse 3]
— 5 900 000 € à la société PANORAMA PLEIN AIR
— 4 985 069 € à la société [Adresse 4]
— 109 586,77 € à la société CW RESTAURANT LA PAILLOTE
La société ALTIMA a constitué avocat et, par conclusions notifiées le 5 décembre 2025, a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer, et ,à titre subsidiaire, d’une fin de non-recevoir faute de décisions irrévocables sur l’indemnisation par la SA [D] Iard de ses assurés et de l’absence de subrogation de la SA [D] Iard dans les droits de ses assurés.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 25 février et renvoyée à celle du 25 mars 2026.
Au terme de ses conclusions remises à cette audience, la société ALTIMA demande au juge de la mise en état de
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles 73, 122, 378 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles L 121-12, L 211-1 du Code des assurances
Vu les articles 1346-1 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence et les pièces du dossier,
In limine litis :
SURSEOIR A STATUER sur l’ensemble des demandes formulées par la société [D] IARD dans l’attente des 3 évènements cumulatifs suivants :
— du dépôt du rapport d’expertise définitif ordonné par l’ordonnance de référé du 31 août 2022 confié à Messieurs [X] et [J]
— la décision du Procureur de la République sur l’action publique à la suite de l’enquête pénale en cours menée dans la procédure numéro de parquet 22/221000077 ainsi que la transmission de l’intégralité des procès-verbaux de la procédure pénale,
— L’issue irrévocable et définitive de l’ensemble des recours indemnitaires formés par les sociétés [Adresse 5], PYLA CAMPING, SAS PANORAMA PLEIN AIR, SCI LES GALLOUNEYS, C&W à l’encontre de la société ALTIMA ASSURANCES et des délais de prescription qui leur sont propres, par application de l’article 1346-3 du Code civil, en raison de :
o L’existence d’un concours d’action entre assureur subrogé et assuré subrogeant, non indemnisé intégralement.
o L’existence d’une insuffisance de garantie pour réparer la dette en l’espèce tenant au plafond de garantie du contrat souscrit auprès de la société ALTIMA ASSURANCES.
RESERVER les dépens et l’article 700 CPC,
A titre subsidiaire :
DECLARER la société [D] IARD irrecevable au regard du concours d’actions dans la mesure où les recours introduits par ses assurés à l’encontre de la société ALTIMA ASSURANCES sont en cours et doivent être purgés de manière définitive et irrévocable en application de l’article 1346-3 du code civil, comme exposé dans les motifs,
DECLARER la société [D] IARD irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir au regard
— De l’impossibilité pour la société [D] d’être subrogée dans les droits du PETIT [Localité 5] qui ne peut recourir contre ALTIMA et ainsi transmettre le droit de recours,
— De l’absence de justification de la subrogation légale comme conventionnelle.
CONDAMNER la société [D] IARD à verser à la société ALTIMA ASSURANCES la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître LE BARAZER en application de l’article 699 du CPC
A titre plus subsidiaire :
RESERVER l’examen des fins de non-recevoir soulevée à la formation de jugement au fond,
RESERVER les dépens.
Aux termes des conclusions d’incident remises à l’audience du 25 mars 2026, la SA [D] Iard demande au juge de la mise en état de :
Vu la loi n°85 677 du 5 juillet 1985
Vu les articles 1346 1 et 1346 3 du code civil,
Vu l’article L.121 12 du code des assurances,
Vu les articles 122, 377 et 378 du code de procédure civile ;
Vu les décisions du tribunal judiciaire de Bordeaux et de la cour d’appel de Bordeaux rendues à propos du même sinistre et du même véhicule assuré par ALTIMA ;
Sur la demande de sursis à statuer
— Juger que ni l’expertise générale [X] / [J], ni la procédure pénale en cours, ni l’issue des autres recours exercés par les victimes à l’encontre d’ALTIMA ne sont susceptibles
d’exercer une influence décisive sur la solution du litige opposant [D] à ALTIMA, au sens
des articles 377 et 378 du code de procédure civile ;
— Juger que la demande de sursis à statuer formée par ALTIMA, articulée autour de ces trois blocs, excède le cadre légal du sursis à statuer et conduit, en réalité, à une paralysie indéfinie de la procédure, contraire au droit à un jugement dans un délai raisonnable ;
— Rejeter en toutes ses dispositions la demande de sursis à statuer présentée par ALTIMA ASSURANCES.
Sur les irrecevabilités
— Renvoyer au juge statuant au fond les irrecevabilités soulevées par la société ALTIMA ASSURANCES
A défaut,
— Juger recevable et bien fondé le recours subrogatoire d'[D] au titre des dommages subis
par la société LE PETIT [Localité 5]
— Juger que la société [D] rapporte la preuve qui lui incombe de la recevabilité de ses demandes à l’encontre d’ALTIMA ASSURANCES compte-tenu de la communication des
éléments contractuels signés et des justificatifs de paiement des indemnités
— Rejeter l’argument tiré d’un défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société [D] IARD. En toute hypothèse,
— Condamner la société ALTIMA ASSURANCES aux entiers dépens de l’incident et à payer à
[D] IARD la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de sursis à statuer
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
….
La demande de sursis à statuer doit être considérée comme une exception de procédure de sorte qu’elle relève de la compétence du juge de la mise en état.
La société ALTIMA soutient qu’il n’existe à ce stade aucune preuve irréfutable de l’implication du véhicule Ford assuré par elle dans la survenue de l’incendie et qu’il ne peut être statué au fond avant que l’issue de l’enquête pénale ne soit connue, que les experts désignés par ordonnance du tribunal judiciaire de Bordeaux du 31 août 2022, Messieurs [X] et [J] aient accédé aux auditions de l’enquête pénale tel qu’ils le sollicitent et qu’ils aient rendu leur rapport d’expertise. Elle ajoute qu’il est impossible d’exclure la piste criminelle à ce stade alors qu’un autre départ de feu d’origine criminelle a eu lieu en Gironde le même jour, quelques heures plus tard, dans la commune de [Localité 6].
Elle ajoute que le principe selon lequel l’assureur subrogé ne peut nuire au créancier qui découle des dispositions de l’article 1346 -3 du Code civil s’oppose à ce qu’il soit statué sur le recours subrogatoire de la SA [D] Iard avant les différents recours introduits par ses assurés notamment au regard de leur découvert de garantie.
D’autre part, la société ALTIMA invoque un plafond de garantie globale de 100 millions d’euros
pour les dommages matériels et immatériels consécutifs à un sinistre au titre de la loi de 1985.
La SA [D] Iard soutient à l’inverse que le sursis à statuer prévu par les articles 377 et 318 du code de procédure civile ne peut être prononcé que lorsque une autre instance est susceptible d’exercer une influence décisive sur la solution du litige en cours, ce qui n’est pas le cas en espèce.
La SA [D] Iard soutient que l’implication du véhicule assuré par la société ALTIMA n’est pas douteuse. Elle invoque cet égard plusieurs décisions prononcées par la cour d’appel de [Localité 1] qui considère comme ne se prétant à aucune contestation sérieuse l’obligation d’indemnisation d’ALTIMA.
S’agissant de l’enquête pénale toujours en cours, la SA [D] Iard soutient qu’elle n’est pas susceptible d’avoir une influence sur le litige qui porte sur des éléments contractuels et indemnitaires des polices d’assurance souscrites et non pas sur les conséquences d’une faute pénale dont ALTIMA ne précise pas la qualification. Elle rappelle que le sursis à statuer au civil en l’attente de l’issue d’une plainte pénale n’est pas obligatoire.
Enfin, s’agissant du recours direct des assurés à l’encontre de la société ALTIMA au titre de leur découvert d’assurance, la SA [D] Iard soutient que sa subrogation n’est pas conditionnée par la purge préalable de ces recours. Elle rappelle que dans certaines décisions, la cour d’appel de [Localité 1] a adopté dans sa décision des mesures telles que des condamnations provisionnelles avec consignation et séquestre.
Pour s’opposer au sursis à statuer, la SA [D] Iard invoque plusieurs décisions de la cour d’appel de Bordeaux refusant un sursis à statuer dans des instances portant sur des demandes formées à l’encontre de la société ALTIMA au motif du temps écoulé depuis le début de l’enquête pénale et depuis la décision de référé ordonnant une expertise sur les causes et origines de l’incendie prise par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux le 31 août 2022. Elle invoque le caractère non sérieusement contestable des provisions sollicitées et retenues dans plusieurs décisions par la cour d’appel de [Localité 1].
Néanmoins, le sursis à statuer est en l’espèce sollicité par la société ALTIMA dans une instance où la SA [D] Iard ne sollicite pas les provisions au titre d’une obligation non sérieusement contestable mais une condamnation fond sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 au regard de l’implication du véhicule assuré par cette dernière.
Or, il est constant que les conclusions du rapport d’expertise de Messieurs [X] et [J] sont de nature à éclairer la juridiction fond sur l’implication du véhicule Ford assuré par la société ALTIMA, la mission fixée aux experts par l’ordonnance du 31 août 2022 étant de déterminer les causes de l’inflammation du véhicule Ford ainsi que les circonstances de la propagation de l’incendie.
Il est établi que Messieurs [X] et [J] ont finalement pu, sur autorisation du procureur de la république, accéder aux scellés. Toutefois, les experts restent selon les éléments versés au dossier d’incident, dans l’attente d’une autorisation d’accéder aux procès-verbaux d’audition réalisés par les enquêteurs.
De la même manière, les éléments de l’enquête pénale toujours en cours, dont certains seront communiqués à Messieurs [X] et [J], sont susceptibles d’avoir une influence sur l’implication du véhicule sur laquelle la SA [D] Iard fonde ses demandes, quand bien même aucune poursuite pénale ne serait exercée par le Procureur de la république.
Par contre, s’agissant du recours direct des assurés à l’encontre de la société ALTIMA au titre de leur découvert d’assurance, le principe selon lequel l’assureur subrogé ne peut nuire au créancier qui découle des dispositions de l’article 1346 -3 du Code civil ne s’oppose pas à ce qu’il soit statué sur le recours subrogatoire de la SA [D], lequel n’est pas conditionnée par la purge préalable de ces recours.
Enfin s’agissant du plafond de garantie opposé par ALTIMA à l’ensemble des victimes et de l’eventuelle répartition finale à faire par l’assureur au prorata des droits de chacun, il ne constitue pas un obstacle pas à ce qu’il soit statué par des condamnations avec consignation ou séquestre.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer mais uniquement dans l’attente des 2 évènements suivants:
— le dépôt du rapport d’expertise définitif ordonné par l’ordonnance de référé du 31 août 2022 confié à Messieurs [X] et [J]
— la décision du Procureur de la République sur l’action publique suite à l’enquête pénale en cours menée dans la procédure numéro de parquet 22/221000077
Dès lors, il n’y a pas lieu à ce stade d’examiner les fins de non-recevoir tirées de l’absence de subrogation de la SA [D], fins de non recevoir dont l’examen pourra le cas échéant être renvoyé à la formation de jugement si elles sont maintenues à l’issue du sursis à statuer.
Par ailleurs il convient de joindre les dépens du présent incident aux dépens de l’instance. Il convient également d’écarter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile, par décision contradictoire ;
Sursoit à statuer dans l’attente :
— du dépôt du rapport d’expertise définitif ordonnée par l’ordonnance de référé du 31 août 2022 confiée à Messieurs [X] et [J]
— de la décision du Procureur de la République sur l’action publique suite à l’enquête pénale en cours menée dans la procédure numéro de parquet 22/221000077 ;
Dit n’y avoir lieu à examiner les fins de non-recevoir tirées de l’absence de subrogation de la SA [D], fins de non recevoir dont l’examen pourra le cas échéant être renvoyé à la formation de jugement si elles sont maintenues à l’issue du sursis à statuer
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 15 décembre 2026 ;
Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample au contraire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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