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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 21 mai 2026, n° 24/05475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. GMF ASSURANCES, Caisse MSA ILE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
21 Mai 2026
N° RG 24/05475 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRVD
AFFAIRE
[Y] [N]
C/
S.A. GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Caisse MSA ILE DE FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L299
DEFENDERESSES
S.A. GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1249
Caisse MSA ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2026 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 16 juillet 2019, M. [Y] [N], piéton, âgé de 24 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule assuré auprès de la société GMF assurances, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Il s’agit d’un accident de trajet/travail.
Par ordonnance en date du 06/07/2021, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [T] [I], et a alloué à la victime une indemnité de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre celle de 2 500 euros pour les frais d’expertise et celle de 1 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 09/01/2022 (adressé aux parties le 11/01/2022), a conclu ainsi que suit :
— blessures subies :
* Une luxation atlo-odontoïdienne (au niveau des premières vertèbres cervicales) ;
* Une fracture du corps vertébral de T12 stable (vertèbre dorsale) ;
* Une fracture de la scapula droite (omoplate droite) ;
* Des dermabrasions du coude droit.
— DFTT : du 16 au 20 juillet 2019 ;
— DFTP à 50% : du 21 juillet au 29 août 2019 ;
— DFTP à 25% : du 30 août 2019 au 6 janvier 2020 ;
— DFTP à 10% : du 7 janvier au 7 septembre 2020.
— Nécessité d’une tierce personne avant consolidation :
➢ 2 heures par jour du 20 juillet (il s’agit en fait du 21 juillet) au 29 août 2019
➢ 5 heures par semaine du 20 août au 24 octobre 2019
➢ 3 heures par semaine du 25 octobre 2019 au 6 janvier 2020.
— Date de consolidation : 08/11/2020 ;
— DFP : 8% ;
— Incidence professionnelle : une fatigabilité est décrite avec une limitation des activités
manuelles lourdes. Le patient estime ne pas pouvoir assumer tous les jours des tâches d’élagage. Il est rapporté de possibles répercussions financières en raison d’un changement de projet professionnel en raison des douleurs résiduelles.
— SE : Elles ont été évaluées à 2,5/7 en raison du traumatisme, de l’hospitalisation en
réanimation, l’immobilisation initiale, les souffrances physiques et psychiques jusqu’à la consolidation.
— PET : 3/7 pendant un mois puis à 1/7 compte tenu des cicatrices restantes.
— PA : après avoir énuméré les sports que pratiquait M. [Y] [N] avant son accident, l’expert a précisé « il n’est pas constaté une impossibilité à la pratique des sports antérieurs ».
— PS : l’expert a simplement indiqué que M. [Y] [N] avait décrit des difficultés positionnelles ;
— DSF : Il est mentionné la nécessité d’un traitement à visée antalgique (médicament et
rééducation) pendant 2 années.
Au vu de ce rapport, M. [Y] [N], par actes d’huissier en date du 13/06/2024, a assigné la société GMF assurances, en présence de la MSA d’île de France devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
M. [Y] [N] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, la condamnation de la société GMF assurances, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 04/03/2026, la société GMF assurances offre :
demandes
offres
pertes de gains professionnels avant consolidation
4 089,74 euros
Accord
tierce personne avant consolidation
5 187,80 euros
2 224 euros
frais divers
2 395,34 euros
1 573,80 euros
incidence professionnelle
100 000 euros avant déduction de la rente
40 000 euros avant déduction de la rente
déficit fonctionnel temporaire
2 460 euros
2 116,95 euros
déficit fonctionnel permanent
246 183,46 euros
subsidiairement 24 000 euros
18 040 euros
souffrances endurées
6 000 euros
3 900 euros
préjudice esthétique temporaire
3 000 euros
433,33 euros
préjudice esthétique permanent
5 000 euros
1 000 euros
préjudice d’agrément
50 000 euros
10 000 euros
préjudice sexuel
10 000 euros
rejet
doublement des intérêts
capitalisation des intérêts
du 18/03/2020 jusqu’au jugement définitif
oui
rejet
rejet
article 700 du code de procédure civile
5 000 euros
/
M. [Y] [N] demande en outre qu’il soit fait droit à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article A 444-31 du code de commerce s’agissant de l’émolument qu’ils viendraient, le cas échéant, à exposer en cas de recouvrement forcé de leurs créances en exécution du présent jugement, lequel sera laissé à la charge de la société GMF assurances.
La MSA d’île de France a adressé un relevé de dépenses, qui précise que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 223 710 € :
— prestations en nature : 10 907,27 euros
— frais futurs : 2 108,88 euros.
— indemnités journalières versées : 10 025,60 euros
— arrérages échus de la rente : 2 897,29 €
— rente (30%) : 197 771,13 euros.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la MSA d’île de France n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28/01/2025.
Le 6/03/2026 le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture pour admettre les conclusions rectificatives de La GMF.
Il convient donc de fixer la nouvelle clôture au 27/03/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
A) le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Le droit à réparation intégrale de M. [Y] [N] n’est pas discuté par la société GMF assurances qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
B) Sur le préjudice de M. [Y] [N]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [Y] [N], âgé de 24 ans et exerçant la profession d’élagueur lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [Y] [N] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 10 907,27 euros euros.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Frais divers
M. [Y] [N] sollicite la somme de 2 395,34 euros au titre des frais divers.
La société GMF assurances propose de régler la somme de 1 573,80 euros.
1) Les parties s’accordent sur les frais de médecin conseil (960 euros) et sur les frais de location de télévision (5,80 euros).
2) sur les frais de transport, M. [Y] [N] sollicite la somme de 1 429,54 euros et la société GMF propose la somme de 608 euros.
La société GMF accepte la distance de 1 520 km proposée (kinésithérapie) mais s’oppose aux autres distances parcourues (531 km) : cependant, M. [Y] [N] justifie avoir parcouru ces trajets pour ses divers rendez-vous médicaux.
M. [Y] [N] justifie posséder un véhicule d’une puissance administratives de 8 chevaux.
Le coût par kilomètre de 0,697 euros correspondant à 7 chevaux est retenu.
Il est dû :
(1 520 + 531) x 0,697 = 1 429,54 euros.
Total : 2 395,34 euros
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 2 395,34 euros.
— [Localité 5] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [Y] [N] sollicite une somme de 5 187,80 euros, en prenant en compte un taux horaire de 30 euros.
La société GMF assurances offre une somme de 2 224 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 14 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 2 heures par jour, puis 5 heures par semaine puis 3 heures par semaine.
M. [Y] [N] demande de retenir 57 semaines par an pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, s’agissant d’une aide passée, pour laquelle il n’est pas justifié que la victime ait fait appel à une aide déclarée.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
— 1ère période (40 jours) : 2 heures x 40 jours x 18 euros = 1 440 euros
— 2éme période (55 jours soit 7,857 semaines) : 5 heures x 7,857 semaines x 18 euros = 707 euros ;
— 3ème période : (76 jours, soit 10,857 semaines) : 3 heures x 10,857 x 18 euros = 586 euros.
TOTAL : 2 733 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à M. [Y] [N] la somme de 2 733 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
M. [Y] [N] sollicite une somme de 4 089,74 euros.
La société GMF assurances accepte cette demande.
La MSA d’île de France a versé des indemnités journalières à hauteur de 10 025,60 euros.
Il convient par conséquent d’accorder à M. [Y] [N], une fois déduites les créances des tiers payeurs, la somme de 4 089,74 euros.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
M. [Y] [N] sollicite une somme de 100 000 euros, et compte tenu de la rente versée estime qu’il ne lui revient aucune somme.
La société GMF assurances offre une somme de 40 000 euros (avant déduction de la créance de la CPAM).
L’expert décrit :« Une fatigabilité est décrite avec une limitation des activités manuelles lourdes. Le patient estime ne pas pouvoir assumer tous les jours des tâches d’élagage. Il est rapporté de possibles répercussions financières en raison d’un changement de projet professionnel en raison de douleurs résiduelles ».
M. [Y] [N] est arboriste-élagueur chez la société Saint Germain en CDI depuis 2015.
A la suite de sa reprise de travail, son poste a été aménagé (limitation du port des charges lourdes et arrêt d’élagage en rappel).
Son employeur et ses collègues attestent qu’il souffre toujours de douleurs en bas du dos et à l’omoplate droite, et que son rendement est moins efficace.
M. [Y] [N] justifie avoir créé sa micro-entreprise d’aménagement paysager, plus adaptée à ses besoins.
M. [Y] [N] subit ainsi une dévalorisation sur le marché du travail (son exercice professionnel est limité par les séquelles), une pénibilité accrue dans l’exercice de son activité professionnelle d’élagueur, et une reconversion.
Compte tenu de son très jeune âge) à la consolidation (25 ans) et du taux de DFP (8%), il est nécessaire d’accorder la somme de 50 000 euros.
Eu égard à la rente accident du travail (dont le montant capitalisé est de 200 668,42 euros) qui vient en déduction de ce poste de préjudice, aucune indemnité complémentaire ne revient à M. [Y] [N].
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [Y] [N] sollicite une somme de 2 460 euros.
La société GMF assurances offre une somme de 2 116,95 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise, soit sur 82 jours.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
82 jours x 28 euros = 2 296 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 2 296 euros.
— Souffrances endurées
M. [Y] [N] sollicite une somme de 6 000 euros.
La société GMF assurances offre une somme de 3 900 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné la réanimation, les longues séances de kinésithérapie et la souffrance morale.
Côtées à 2,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 6 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M. [Y] [N] sollicite à ce titre la somme de 3 000 euros.
La société GMF assurances offre une somme de 433,33 euros.
Ce poste de préjudice a été retenu par l’expert judiciaire en raison des contentions et des difficultés à la mobilisation et a été évalué à 3/7 pendant un mois puis à 1/7 jusqu’à la consolidation.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [Y] [N] sollicite une somme de 246 183,46 euros.
La société GMF assurances offre une somme de 18 040 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 8 %, en considérant les « lombalgies régulières, les cervicalgies, les scapulalgies récurrentes ainsi que la persistance d’une tension psychique ».
La victime étant âgée de 25 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 255 euros et il lui sera alloué une indemnité de 18 040 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [Y] [N] sollicite une somme de 5 000 euros.
La société GMF assurances offre une somme de 1 000 euros.
L’expert a fixé à 1/7 ce préjudice en indiquant la présence de cicatrices (omoplates et coude droit).
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 2 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [Y] [N] sollicite une somme de 50 000 euros.
La société GMF assurances offre une somme de 10 000 euros.
L’expert judiciaire a indiqué « qu’il n’est pas constaté une impossibilité à la pratique des sports antérieurs ».
M. [Y] [N] produit des attestations évoquant cette gêne à la pratique du rugby, du karting, de la musculation, tir-à-l’arc, étant précisé que la pratique antérieure de cette activité n’est pas contestée en défense.
S’agissant d’un jeune home très sportif de 25 ans à la consolidation, il convient par conséquent d’allouer la somme de 20 000 euros.
— Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires,
— le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel.
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
M. [Y] [N] sollicite une somme de 10 000 euros.
La société GMF assurances conclut au rejet.
L’expert judiciaire a indiqué : “il est décrit des difficultés positionnelles”.
Les séquelles retenues en expertise sont les lombalgies régulières, les cervicalgies, les scapulalgies récurrentes ainsi que la persistance d’une tension psychique. On peut considérer que ces séquelles génèrent des difficultés positionnelles.
Ce préjudice sera réparé par la somme de 5 000 euros.
B) Sur le doublement des intérêts au taux légal
M. [Y] [N] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 16/03/2020 jusqu’au jugement définitif.
La société GMF assurances s’y oppose.
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
M. [Y] [N] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 16/03/2020 jusqu’au jugement définitif.
La société GMF assurances s’y oppose.
Motifs du tribunal :
1) L’accident s’est produit le 16/07/2019 et la société GMF aurait dû faire une offre avant le 16/03/2020.
Le 18/12/2019, la société GMF a adressé une provision de 5 000 euros, mais n’a adressé aucune offre provisionnelle détaillée. Aucune offre n’ayant été faite dans le délai, le point de départ des intérêts est le 16/03/2020.
2) Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 11/01/2022.
La société GMF assurances aurait dû faire une offre avant le 12/06/2022.
Une offre définitive a été adressée à M. [Y] [N], par la voie d’un courrier RAR en date du 25/04/ 2022, soit avant le 10/06/2022. Cette pièce contient des postes en mémoire, de sorte qu’elle ne peut être recardée comme complète et suffisante. Or les articles R 211-37 et art R 211-38 et R 211-39 du code des assurances prévoient que l’assureur doit envoyer des courriers RAR afin de demander à la victime les réponses nécessaires et se prévaloir, le cas échéant, de la suspension du délai. La société GMF assurances ne justifiant d’aucun courrier, son offre est ainsi incomplète..
Une seconde offre a été adressé à la victime le 22/01/2024. Cette offre ne vise ni le préjudice d’agrément ni le préjudice sexuel, alors que la gêne pour le préjudice d’agrément constitue un préjudice. Or les articles R 211-37 et art R 211-38 et R 211-39 du code des assurances prévoient que l’assureur doit envoyer des courriers RAR afin de demander à la victime les réponses nécessaires et se prévaloir, le cas échéant, de la suspension du délai. La société GMF assurances ne justifiant d’aucun courrier, son offre est ainsi incomplète.
Une offre complète et suffisante ayant été effectuée par voie de conclusions le 25/01/2025, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 16/03/2020 au 25/01/2025.
D) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
E) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société GMF assurances, qui succombe.
Il y a lieu d’autoriser Me Colin Le Bonnois, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner La société GMF assurances au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la MSA d’île de France dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure. La demande est sans objet et sera comme telle rejetée.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire dès lors que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige ; la demande est sans objet et sera dès lors rejetée.
Pour les mêmes motifs, il sera fait droit à la demande que formule M. [Y] [N] sur le fondement des dispositions de l’article A 444-31 du code de commerce s’agissant de l’émolument qu’ils viendraient, le cas échéant, à exposer en cas de recouvrement forcé de leurs créances en exécution du présent jugement, lequel sera laissé à la charge de la société GMF assurances.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société GMF assurances à payer à M. [Y] [N] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 2 395,34 euros au titre des frais divers,
— 2 733 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 4 089,74 euros au titre des pertes de gains avant consolidation,
— 2 296 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 18 040 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société GMF assurances à payer à M. [Y] [N] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 25/01/2025, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 16/03/2020 et jusqu’au 25/01/2025 ;
Condamne la société GMF assurances à payer à M. [Y] [N] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GMF assurances aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Maître Colin Le Bonnois, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société GMF assurances à supporter dans le cadre du recouvrement forcé l’émolument mis à la charge du créancier par l’article A 444-31 du code de commerce ;
Rejette la demande tenant à voit déclarer commun le présent jugement à la MSA d’île de France celle-ci ayant été valablement assignée et mise dans la cause ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus.
**************
Signé par Isabelle BOEUF, Vice-Président et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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