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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jaf mee sect. 1, 7 mai 2026, n° 24/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées à
CCC + CE Me Bernard HOYE
CCC + CE Me Jade DE WITTE
dossier
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LISIEUX
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° Dossier : N° RG 24/00759 – N° Portalis DBW6-W-B7I-DKZE
Nature Affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DE DIVORCE DU 07 MAI 2026
DEMANDEUR :
Madame [C], [T], [I] [J] épouse [B]
née le 25 Octobre 1957 à CAMBREMER (14340)
demeurant 3 rue Sainte Mélaine – 14130 PONT L’EVEQUE
représentée par Me Bernard HOYE, avocat au barreau de LISIEUX
DEFENDEUR :
Monsieur [E], [V], [K] [B]
né le 24 Décembre 1954 à LISIEUX (14100)
demeurant 350 Chemin de l’Eglise – Saint Julien de Mailloc – 14290 SAINT JULIEN DE MAILLOC
représenté par Me Jade DE WITTE, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES : Madame Hilde SEHIER, Juge aux affaires familiales ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Laurine CARON, Greffière ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Laurine CARON, Greffière ;
DEBATS : A l’audience du 13 Mars 2026, hors la présence du public, le Juge aux affaires familiales, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour, le 07 Mai 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [J] et M. [E] [B] ont contracté mariage le 3 septembre 1977 devant l’officier d’état civil de la commune de Valorbiquet (14), sans contrat préalable.
De cette union sont issus deux enfants, désormais majeurs et autonomes :
— [H] [B], née le 27 mars 1980,
— [M] [B], né le 25 octobre 1983.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 août 2024 et enregistré au greffe le 2 septembre 2024, Mme [C] [J] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lisieux, sans indiquer le fondement de sa demande.
À l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 20 février 2025, les époux étaient représentés par leur conseil respectif.
Par ordonnance contradictoire du 22 mai 2025, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a notamment, avec effet à compter de l’ordonnance :
— attribué à M. [E] [B] la jouissance provisoire à titre onéreux du logement situé 350 chemin de l’Eglise à Saint-Julien de Mailloc, commune nouvelle de Valorbiquet (14290), à compter du départ de Mme [C] [J],
— accordé à Mme [C] [J] un délai jusqu’au 30 juin 2025 inclus pour quitter le domicile conjugal,
— ordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, Mme [C] [J] demande au juge de :
— prononcer le divorce des époux, sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil,
— ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de leur acte de mariage et de leurs actes de naissance,
— lui donner acte de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires,
— lui donner acte de ce qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille à compter du prononcé du jugement de divorce à intervenir,
— révoquer les avantages matrimoniaux,
— dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
— fixer les effets du divorce à la date de séparation des époux, soit le 1er mai 2025
— dire que chacun des époux conservera par devers-lui l’ensemble des frais irrépétibles et dépens qu’il aura engagés.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, M. [E] [B] demande au juge de :
— lui donner acte de son accord pour voir prononcer le divorce,
— donner acte à Mme [C] [J] de ce qu’elle souhaite reprendre l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce conformément aux dispositions de l’article 264 du Code Civil,
— révoquer les avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément à l’article 265 du Code Civil,
— dire que Mme [C] [J] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code Civil et 1115 du Code de procédure civile,
— renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial,
— fixer la date des effets du divorce au 4 mai 2025,
— dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions respectives des parties pour plus ample exposé de leurs moyens, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 février 2026, par ordonnance du même jour, et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2026 pour plaidoirie, puis mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – LE DIVORCE
L’article 233 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
L’article 234 du même code prévoit que le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Conformément à l’article 1123-1 du Code de procédure civile, l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du Code civil.
En l’espèce, Mme [C] [J] et M. [E] [B] ont chacun transmis une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage signée de leur main et contresignée par leur conseil respectivement les 5 février 2026 et 10 février 2026, conformes aux prescriptions légales ci-dessus rappelées.
Il y a donc lieu de prononcer le divorce des époux sans autre motif que leur acceptation.
II – LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ÉPOUX
Sur la date des effets du divorce
Selon l’article 262-1 du Code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, (..) lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, Mme [C] [J] sollicite que la date des effets du divorce soit fixée à la date à la date du 1er mai 2025 et M. [E] [B] à la date du 4 mai 2025.
En l’absence de toute pièce justificative produite par les parties, il subsiste un doute sur la période de cohabitation des époux entre le 1er mai 2025 et le 4 mai 2025. Par conséquent, la date des effets du divorce sera fixée au 4 mai 2025, la cessation de leur cohabitation et collaboration n’étant certaine qu’à compter de cette date.
Sur le nom marital
Conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil et en l’absence de demande contraire des parties, chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique à la suite du divorce par le simple effet de la loi.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En l’absence de volonté contraire constatée, il sera fait application des dispositions de l’article 265 du Code civil. Le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, ayant pu être accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 267 du Code civil dispose d’autre part qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
A cette fin, les époux peuvent produire notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre eux, ou encore le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°/ de l’article 255.
Enfin, le juge peut homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l’article 268 du même code.
En l’espèce, Mme [C] [J] indique les époux sont propriétaires d’un bien immobilier sis à VALORBIQUET (14290), dont la jouissance a été attribuée à M. [E] [B] à titre onéreux à compter du départ de Mme [C] [J], ainsi que de deux véhicules.
M. [E] [B] déclare en prendre acte et précise qu’il appartient à Mme [C] [J] de reprendre ses vêtements et effets personnel laissés dans le domicile conjugal.
En l’absence de règlement conventionnel des intérêts patrimoniaux des époux ni de désaccords persistants justifiés et le principe du divorce étant acquis, il appartiendra donc aux époux de poursuivre amiablement les démarches de partage, si besoin en sollicitant le notaire de leur choix, et en cas d’échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. Toutefois, aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce, les époux conviennent qu’aucun d’entre eux ne devra verser à l’autre de prestation compensatoire.
Cet accord sera entériné.
I V – LES AUTRES DEMANDES
Conformément aux dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile, les dépens de la procédure seront partagés par moitié entre les époux.
En application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 6 août 2024,
Vu l’ordonnance rendue le 22 mai 2025 par le juge aux affaires familiales de LISIEUX après audience d’orientation,
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci des 5 février 2026 et 10 février 2026,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce entre :
Mme [C], [T], [I] [J],
née le 25 octobre 1957 à Cambremer (14),
ET
[E], [V], [K] [B],
né le 24 décembre 1954 à Lisieux (14),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ayant été dressé le 3 septembre 1977 à Valorbiquet (14) et sa mention en marge des actes de naissance des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 4 mai 2025 ;
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE en tant que de besoin les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, et leur RAPPELLE qu’ils peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire,
CONDAMNE Mme [C] [J] et M. [E] [B], chacun pour moitié, aux dépens,
DIT que le présent jugement sera signifié par acte d’huissier de justice à la diligence des parties, qui pourront chacune se faire délivrer une copie revêtue de la formule exécutoire.
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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