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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 26 mai 2026, n° 26/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
Du 26 mai 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 26/00327 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3QF7
[D] [R], [F] [I] épouse [R]
C/
[Q] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 mai 2026
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [R]
né le 07 Septembre 1949 à [Localité 1] (ESPAGNE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Myriam BAKLEH-DUPOUY (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [F] [I] épouse [R]
née le 21 Mai 1952 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Myriam BAKLEH-DUPOUY (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [G]
né le 04 Septembre 1966 à
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Mars 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 19 Janvier 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 mars 2016, Monsieur [D] [R] et Madame [F] [I] épouse [R] ont donné à bail à Monsieur [Q] [G] un logement porte 11, bâtiment B, [Adresse 6] à [Localité 5].
Par acte de Commissaire de justice du 9 octobre 2025, les époux [R] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer sous deux mois la somme de 1197 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de Commissaire de justice du 19 janvier 2026, Monsieur et Madame [R] ont assigné Monsieur [G] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 27 mars 2026 aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Ordonner son expulsion des lieux, ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles aux frais du défendeur,
Le condamner au paiement de la somme de 2597 euros à titre provisionnel, ainsi qu’à une indemnité d’occupation équivalente au montant du dernier loyer, depuis la date de résiliation jusqu’à la date de départ effectif des lieux, le tout assorti des intérêts de droit à compter du commandement,
Le condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Le condamner aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers.
A l’audience du 27 mars 2026, Monsieur [D] [R] et Madame [F] [I] épouse [R], représentés par leur conseil, exposent que la dette locative s’élève à la somme de 2597 euros hors dépens au 31 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, et confirment la teneur de leur assignation. La dette n’est pas actualisée. Ils précisent qu’une ancienne dette a déjà fait l’objet d’un effacement à concurrence de 14 719,87 euros par décision de la Commission de surendettement du 11 juillet 2025.
En défense, Monsieur [Q] [G], bien que régulièrement assigné à sa personne même, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le défendeur n’a pas répondu aux convocations des services sociaux de la Préfecture de la Gironde.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 19 janvier 2026, au moins 6 semaines avant la date de l’audience.
Les demandeurs justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 9 octobre 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa teneur alors applicable, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement deux mois à compter du commandement.
Les époux [R] ont fait signifier à Monsieur [G] un commandement d’avoir à payer la somme de 1197 euros en principal au titre des loyers échus, suivant exploit du 9 octobre 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [G] n’ayant pas dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 9 octobre 2025, réglé les causes du commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 10 décembre 2025, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, les demandeurs sont fondés à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 10 décembre 2025.
Dès lors, Monsieur [G] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 10 décembre 2025, ce qui constitue pour les demandeurs trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de leur demande, Monsieur et Madame [R] produisent un décompte au 31 décembre 2025, selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 2597 euros hors dépens à la date du 31 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée, ni contestable, Monsieur [G] sera donc condamné au paiement de la somme de 2597 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation, dus à la date du 31 décembre 2025– échéance du mois de décembre 2025 incluse. Il sera en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge du défendeur.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il apparait équitable d’allouer à la partie qui a gain de cause une indemnité de 300 euros à ce titre.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de Monsieur [D] [R] et Madame [F] [I] épouse [R], à la date du 10 décembre 2025,
CONDAMNONS Monsieur [Q] [G] à quitter les lieux loués, logement porte [Adresse 7], [Adresse 6] à [Localité 5],
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [Q] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées,
CONDAMNONS Monsieur [Q] [G] à payer à Monsieur [D] [R] et Madame [F] [I] épouse [R] la somme de 2597 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation, dus à la date du 31 décembre 2025– échéance du mois de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [Q] [G] à payer à Monsieur [D] [R] et Madame [F] [I] épouse [R] à compter du 1er janvier 2026, l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [Q] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS Monsieur [Q] [G] à payer à Monsieur [D] [R] et Madame [F] [I] épouse [R] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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