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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 27 mai 2026, n° 23/10759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/10759 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSGG
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 MAI 2026
70E
N° RG 23/10759
N° Portalis DBX6-W-B7H- YSGG
AFFAIRE :
SCI [O]
C/
[A] [W]
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL CABINET CAPORALE [Localité 2] BLATT ASSOCIES
Me Hugues de LACOSTE LAREYMONDIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Lors du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile,
Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 1er Avril 2026,
Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SCI [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [W] agissant tant à titre personnel en sa qualité de coindivisaire qu’en sa qualité de représentant de l’indivision [W]
né le 14 Avril 1961 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Hugues de LACOSTE LAREYMONDIE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [O] est propriétaire d’un immeuble de rapport sis [Adresse 4] à Castres-Gironde jouxtant un bien immobilier dont monsieur [A] [W] est propriétaire indivis.
Se plaignant de la présence trop proche d’un figuier, d’un empiétement avec déversement des eaux sur son terrain et de la ruine d’un mur mitoyen, par acte du 22 décembre 2023 la SCI [O] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action dirigée contre “monsieur [A] [W] en sa qualité de représentant de l’indivision [W] et à titre personnel” aux fins d’arrachage de l’arbre, installation d’une gouttière et réparation du mur outre le paiement de dommages et intérêts.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 09 janvier 2026 par la SCI [O] qui sollicite, sur le fondement des articles 671 alinéa 1er, 672, 673, 681 et 1244 du code civil, la condamnation sous astreinte de l’indivision [W] et de monsieur [A] [W] à arracher le figuier, sauf à l’élaguer et à installer un grillage robuste, à mettre en place une gouttière et à réparer le mur ainsi que le rejet des demandes reconventionnelles de monsieur [W] et sa condamnation au paiement d’une somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral et en indemnisation de sa résistance abusive.
Elle expose à cette fin que le figuier est planté à une distance inférieure à celle imposée par les articles 671 alinéa 1er, 672, 673 du code civil, que sa sève est allergisante et tombe dans son jardin, que subsidiairement cet arbre devrait être élagué avec installation d’une barrière empêchant les feuilles de tomber sur sa propriété, que la prescription trentenaire n’est pas démontrée, et que la présence de cet arbre génère un trouble anormal de voisinage, que l’avant toit d’un cabanon dépasse sur son terrain et que l’eau de pluie s’y déverse, que l’installation d’une gouttière est techniquement possible et qu’il n’existe pas de servitude acquise par prescription trentenaire, que ces ruissellements provoquent un trouble anormal de voisinage, que le mur séparatif menace ruine en raison de sa vétusté et non de ses travaux. Elle ajoute que les étais ont été posés avec l’accord de monsieur [W].
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 06 novembre 2025 par monsieur [W] qui prétend au rejet des demandes de la SCI [O] et avant dire droit à l’organisation d’une mesure d’expertise afin d’examiner l’état du mur.
Il fait valoir que le figuier est présent depuis plus de 30 ans et qu’il est régulièrement élagué, que le bâtiment présent sur le cadastre Napoléonien n’a jamais eu de gouttière conformément à l’usage en vigueur et que le PLU impose le respect des caractéristiques des constructions d’origine qu’un chéneau aurait pour effet de dénaturer, qu’il existe une servitude apparente depuis plus de 30 ans, que le mur n’est pas en ruine mais que les constructions effectuées par la SCI [O] sans autorisation ont aggravé la poussée des terres et imposé la présence d’étais et qu’un expert devra dire s’ils peuvent être enlevés sans risque.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2026 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 1er avril 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Liminairement, il doit être rappelé qu’une indivision n’a pas la personnalité juridique (en ce sens Civ. 3, 25 avril 2001, Bull. III, n°50), de sorte que le principe est qu’aucun des co-indivisaires n’a qualité pour la représenter et agir en son nom.
L’action introduite contre un seul indivisaire est cependant recevable mais la décision rendue sera inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ceux-ci (en ce sens 1re Civ., 12 juin 2013, pourvoi n°11-23.137, Bull. 2013, I, n°119).
Monsieur [W] ayant été assigné “en sa qualité de représentant de l’indivision [W] et à titre personnel” l’action de la SCI [O] reste recevable mais le présent jugement sera inopposable aux autres indivisaires, quels qu’ils soient.
I-SUR LES DEMANDES PRINCIPALES.
A/ Le figuier.
La SCI [O] en sollicite l’arrachage et subsidiairement l’élagage avec installation d’un grillage robuste destiné à éviter que les feuilles mortes ne parviennent sur son fonds.
L’article 671 alinéa 1er du code civil dispose qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et en application de l’article 672 le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
D’autre part, l’article 673 ajoute que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper…. . Le droit de … faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible.
Il ressort de ces textes que le droit de celui sur la propriété duquel avancent des arbres a le droit de les faire couper et que si ce droit est imprescriptible, en revanche le droit de conserver les arbres plantés à une distance moindre que la distance légale peut s’acquérir par prescription trentenaire (en ce sens 3e Civ., 27 avril 2017, pourvoi n°15-27.546), laquelle s’analyse en un moyen de fond tendant à la constatation d’un droit réel et non en une fin de non-recevoir soumise à l’article 789 du code de procédure civile.
En l’espèce, il résulte des constats dressés le 06 septembre 2023 par maître [T] et le 25 janvier 2024 par maître [E], commissaires de justice, que le figuier, d’une hauteur évaluée par cette dernière à six mètres environ est implanté contre le mur séparant les deux tènements, de manière certaine à moins de deux mètres.
Invoquant la prescription acquisitive trentenaire dont le point de départ est constitué non par l’âge de l’arbre mais par la date à laquelle il a atteint la hauteur de deux mètres, monsieur [W], sur lequel pèse la charge de la preuve, verse aux débats une étude dendrochronologique réalisée le 25 septembre 2025 dont il résulte que cet arbre de type ficus carica, d’une hauteur mesurée à sept mètres, est âgé de 65 ans avec une marge d’erreur de cinq ans en plus ou en moins.
Cette espèce, dont le taux de croissance est relativement rapide, prend entre dix et vingt ans pour atteindre sa hauteur maximale de telle sorte que ce figuier a nécessairement dépassé depuis au moins quarante ans la hauteur de deux mètres.
La demande d’arrachage se heurte donc à la prescription acquisitive et elle sera en conséquence rejetée.
La demande d’élagage reste quant à elle imprescriptible et si le constat de maître [T] du 06 septembre 2023 démontre qu’à cette date des branches dépassaient sur le fonds de la SCI [O], le constat de maître [E] et l’étude dendrochronologique de monsieur [L] [X] établissent qu’il a depuis été élagué et taillé en rideau de manière à ce qu’aucune branche ne surplombe le terrain voisin.
Aucune pièce ne démontrant que cet élagage ne serait plus suffisant, la demande sera également rejetée, y compris quant à la pose d’une grille qui n’est prévue par aucune disposition normative.
Enfin, la demanderesse expose être victime d’un trouble anormal de voisinage. Selon l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
La présence occasionnelle et automnale de quelques feuilles portées par le vent ne peut être considérée comme excédant les inconvénients normaux du voisinage, de surcroît en milieu semi-urbanisé et alors que la présence de ce figuier est antérieure à la construction de bâtiments sur le terrain de la SCI [O], acquis nu en 1994.
Les demandes seront également rejetées en ce qu’elles reposent sur ce moyen.
B/ La toiture et l’écoulement des eaux.
La SCI [O] demande la pose d’une gouttière afin de recueillir les eaux de pluie qui, en cas de fort orage, se déversent sur son terrain depuis les toitures d’un cabanon en ruine et d’un bâtiment dont le débord surplombe sa propriété.
Selon l’article 681 du code civil, tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. Mais cette règle reçoit exception si le fonds dominant bénéficie d’une servitude d’écoulement des eaux pluviales qui, conformément à l’article 690 du code civil, peut être acquise par une prescription trentenaire (en ce sens 1re Civ., 09 octobre 1963, Bull., no 425 p.364).
Dans le cadre d’un moyen de défense au fond, monsieur [W] soutient pouvoir bénéficier de cette prescription acquisitive de servitudes de surplomb et d’écoulement des eaux.
La demanderesse se plaint de la présence de deux constructions distinctes dont les eaux de toiture se déverseraient sur son terrain en endommageant une rampe d’accès PMR.
Les constats et photographies produites établissent que cette rampe est construite le long d’un très ancien bâtiment dont la toiture, démunie de chéneau, présente effectivement un débord sur la propriété de la SCI [O].
Monsieur [W] invoque le bénéfice de la prescription trentenaire car ce bâtiment a été construit il y a beaucoup plus de trente ans et n’a jamais été modifié.
Le cadastre Napoléonien dont un extrait est produit par ses soins atteste de la présence de cette construction sur le même emplacement il y a plus de deux siècles et les attestations de deux couvreurs professionnels confirment la présence d’une charpente datant du XVIIIème siècle mais également la même ancienneté pour le débord et l’absence depuis toujours d’un chéneau, situation conforme à la tradition locale.
Le débord de ce toit, sans gouttière ni chéneau, est contemporain de la construction plus que bi-centenaire de ce local et monsieur [W] peut donc prétendre à une servitude de déversement des eaux pluviales, acquise par prescription trentenaire, à l’encontre du fonds voisin.
Quant au cabanon, celui-ci est situé en fond de parcelle, au-delà de la rampe PMR, et les photographies annexées au constat de maître [T] ne permettent pas d’observer la présence d’un débord quelconque sur le fonds de la SCI [O] et cet officier ministériel ne fait pas état d’écoulements pluviaux sur le terrain de sa requérante dont aucune pièce ne permet d‘établir la réalité.
Les demandes seront donc rejetées.
C/ Le mur.
La SCI [O] demande que l’indivision [W] et monsieur [W] soient condamnés à procéder aux travaux de réparations “sur le mur mitoyen lui appartenant” et monsieur [W] prétend pour sa part au rejet de cette demande et à l’organisation, avant dire droit, d’une mesure d’expertise aux fins de rechercher si les étais peuvent être enlevés sans dommage et dans la négative quels sont les travaux nécessaires à sa remise en état.
En application de l’article 1244 du code civil, le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction.
En premier lieu, ainsi que le rappelle monsieur [W] la mise en oeuvre de ce texte qui édicte un principe de responsabilité de plein droit suppose l’existence d’un dommage causé par la ruine d’un bâtiment mais force est de constater que la demanderesse ne sollicite aucune réparation d’un dommage quelconque provoqué par l’état du mur.
En second lieu, si la ruine peut n’être que partielle (en ce sens 2 ème Civ. 12 juillet 1966, pourvoi n° 64-13.795, Bull.civ.II,n°779 ; 04 mai 1972, pourvoi n 71-10.977, Bull. n°128 ; 23 janvier 2003, pourvoi n°00-21.430), en ce qu’elle s’entend non pas seulement de l’effondrement du bâtiment ou de la chute de l’ensemble des matériaux mais aussi de l’effondrement d’éléments du bâtiment, elle implique nécessairement la chute d’un élément de la construction (en ce sens 2ème Civ., 3 mars 1993, pourvoi n° 91-19.694, Bulletin 1993, II, n 86).
La seule vétusté ne peut être assimilée à la ruine (en ce sens 2ème Civ.,30 nov. 1977, pourvoi n°76-11.327, Bull. civ. II, n°227, 2 Civ., 03 mars 1993 précité).
Or, le constat de maître [T] du 08 septembre 2021 mentionne certes, par simple reprise des déclarations unilatérales de la SCI [O] “que la murette limite séparative appartenant à l’indivision [W] est en très mauvais état avec des pierres et revêtements tombant côté requérant” mais l’huissier n’a pas personnellement constaté ces chutes et, surtout, les photographies annexées à ce constat ne montrent aucun élément de construction du mur qui se trouverait à terre tel qu’une des pierres qui le constituent.
En outre, au titre de ses constatations, l’huissier décrit un mur en mauvais état, avec de nombreuses fissures, penchant fortement au niveau central côté indivision [W] et, s’il note la présence de pierres et morceaux de revêtement sur la propriété de la demanderesse notamment sur le chemin PMR, la demande ne concerne pas ce mur qui fait partie d’un bâtiment couvert mais le seul mur séparatif au droit duquel n’existe aucune allée PMR.
Aucun état de ruine n’est ainsi démontré et que ne saurait caractériser le seul défaut d’entretien.
Enfin, alors qu’aucun titre de propriété n’est versé aux débats, la SCI [O] affirme de manière contradictoire que le mur serait mitoyen tout en appartenant à l’indivision [W].
Monsieur [W] considère que ce mur est bien privatif mais n’apporte pas d’éléments en ce sens alors que selon l’article 653 du code civil, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire.
D’autre part, aux termes de l’article 655 du même code, la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.
La demande sera en conséquence rejetée sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise telle que demandée par monsieur [W] et qui ne constitue pas, au fond, une prétention au sens des articles 4, 5 et 30 du code de procédure civile.
Monsieur [W] ne sollicitant pas, dans le dispositif de ses conclusions, l’enlèvement des étais posés sur son terrain par la SCI [O] et le juge ne statuant, conformément à l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que sur les prétentions qui y sont énoncées, le tribunal n’est pas saisi de demandes justifiant qu’il soit éclairé par un technicien au sens de l’article 232 du même code.
II-SUR LES AUTRES DEMANDES.
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Partie perdante, la SCI [O] sera condamnée à payer à monsieur [W] une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SCI [O] de l’ensemble de ses demandes,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,
Condamne la SCI [O] à payer à monsieur [A] [W] une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SCI [O] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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