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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 5 mai 2026, n° 25/10776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
— -
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
DOSSIER N° RG 25/10776 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3GX4
DEMANDERESSE
Madame [E], [B] [N] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
Demeurant : [Adresse 1]
représentée par Maître Julien LE CAN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
La SARL LC ASSET 2, inscrite au RCS de Luxembourg sous le n° B241621, dont le siège social est situé sis [Adresse 2], [Localité 2]-Duché du Luxembourg, prise en la personne de son représentant légal
Elisant domicile chez la SELAS GROUPE ALEXANDRE [Localité 2] OUEST, Commissaires de Justice
Dont le siège social est : [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : [E] BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 24 Mars 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 05 mai 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 2 juillet 2025 rendue par le tribunal d’instance de Nantes, la SARL LC ASSET 2 a fait délivrer à Madame [E] [N] épouse [O] un commandement aux fins de saisie-vente en date du 2 septembre 2025 et un procès-verbal de saisie-vente en date du 20 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, Madame [N] a fait assigner la SARL LC ASSET 2 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester ces actes.
A l’audience du 24 mars 2026, Madame [N] sollicite, au visa de l’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution l’annulation des deux acres et leur mainlevée ainsi qu’il soit rappelé que cette mainlevée emporte suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification. Subsidiairement, elle sollicite que la mainlevée de la saisie soit ordonnée pour trois biens appartenant à son époux et que des délais de paiement lui soient alloués. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre l’envoi de la décision au commissaire de justice ayant instrumenté les actes litigieux en application de l’article R121-15 du Code des procédures civiles d’exécution.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que la défenderesse ne peut se prévaloir d’un titre exécutoire, celui-ci étant frappé de non avènement en l’absence de signification dans le délai de 6 mois suivant la décision. Elle soutient en outre ne pas avoir été avisée des cessions de créance intervenues successivement, contestant ainsi la qualité de la SARL LC ASSET 2 à agir. Elle soutient enfin que le procès-verbal des meubles saisis étant illisible, ce manquement lui cause un grief et justifie l’annulation de cet acte. Subsidiairement, elle sollicite mainlevée partielle concernant des biens ne lui appartenant pas et des délais de paiement au vu de sa situation financière.
A l’audience du 24 mars 2026, la SARL LC ASSET 2, citée par acte remis à domicile élu, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS
En application de l’article R121-19 du Code des procédures civiles d’exécution et au vu des modalités de citation de la défenderesse la présente décision sera rendue en premier ressort par jugement réputé contradictoire.
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur les demandes principales
— Sur l’annulation de la procédure de saisie-vente
Les articles L221-1 et R221-1 du Code des procédures civiles d’exécution disposent : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution. »
« Le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.»
Par ailleurs l’article 1411 du Code de procédure civile prévoit :
« Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L’huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l’huissier de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée.
L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date. »
En l’espèce, Madame [N] produit un acte du 2 septembre 2025 portant notamment signification d’un titre exécutoire à toutes fins utiles, l’ordonnance d’injonction de payer fondant la procédure de saisie-vente, datant du 2 juillet 2015.
La SARL LC ASSET 2 ne comparait pas pour justifier de la signification de cet acte dans les 6 mois de la survenance de l’ordonnance. Il y a donc lieu de déclarer cette-dernière caduque.
Dès lors, la défenderesse ne pouvant justifier d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, il y a lieu d’annuler tant le commandement du 2 septembre 2025 que le procès-verbal de saisie-vente du 20 novembre 2025 et d’en ordonner mainlevée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SARL LC ASSET 2, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par decision réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT que l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Nantes le 2 juillet 2025 à la demande de la SA CREDIT LYONNAIS et au prejudice de Madame [E] [N] épouse [O] est non avenue,
ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie-vente et le procès-verbal de saisie-vente des 2 septembre 2025 et 20 novembre 2025,
ORDONNE mainlevée de la procedure de saisie-vente diligentée par actes des 2 septembre 2025 et 20 novembre 2025,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R121-18 du Code des procédures civiles d’exécution : « La décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification. »
CONDAMNE la SARL LC ASSET 2 à payer à Madame [E] [N] épouse [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile,
CONDAMNE la SARL LC ASSET 2 aux dépens,
DIT qu’en vertu de l’article R121-15 du Code des procedures civiles d’exécution, copie de la présente decision sera envoyée à la SELAS GROUPE ALEXANDRE [Localité 2] OUEST,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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