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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 avr. 2026, n° 25/04241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LOGIS FAMILIAL, La SA LOGIS FAMILIAL devenue la société 1001 Vies Habitat selon approbation du traité de fusion par absorption de l' assemblée générale extraordinaire du 1er décémbre 2025 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Avril 2026
Minute n°
S.A. LOGIS FAMILIAL c/ [K]
DU 28 Avril 2026
N° RG 25/04241 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QXC5
— Exécutoire le :
à Me STARACE Carla
— copie certifiée conforme le:
à Madame [P] [K]
DEMANDERESSE:
La SA LOGIS FAMILIAL devenue la société 1001 Vies Habitat selon approbation du traité de fusion par absorption de l’assemblée générale extraordinaire du 1er décémbre 2025
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me STARACE Carla, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Madame [P] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame HERRY-VERNIMONT Anne-Christine,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 02 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SA LOGIS FAMILIAL a, selon acte sous seing privé du 29 décembre 2015, donné à bail d’habitation à Madame [P] [K], pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction, un logement conventionn appartement 2 sis [Adresse 5] [Adresse 6] référence contrat n° 0939030012, [Localité 4] [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel indexé de 335,73 euros et une provision mensuelle sur charges totale de 173,39 euros, soit un total mensuel de 509,12 euros, actualisé à 600,31 euros au mois de juin 2025.
Un commandement de payer et sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur social à Madame [P] [K] par acte du commissaire de justice en date du 25 avril 2025 pour un arriéré locatif de 1422,14 euros selon décompte locatif arrêté au mois d’avril 2025, la prestation de recouvrement pour 34,91 euros et le coût de l’acte pour 125,64 euros.
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 28 août 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 29 août 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens, par lequel la SA [Adresse 8] devenue la société 1001 Vies Habitat selon approbation du traité de fusion par absorption de l’assemblée générale extraordinaire du 1er décémbre 2025
a fait assigner Madame [P] [K], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 2 mars 2026 à 10h30 aux fins notamment, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail d’habitation conclu le 22 décembre 2015, portant sur l’appartement de type 3 pièces au [Adresse 9], escalier 6, appartement 2[Adresse 10] à [Localité 3] entre les parties,
— Constater la résiliation du contrat de bail au 25 juin 2025,
— Ordonner l’expulsion de Madame [P] [K] ainsi que celle de tout occupant de son chef de l’appartement 2 référence contrat n°0939030012, sis [Adresse 11] à [Localité 3] avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— Ordonner, après un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur aux frais, risques et périls de Madame [P] [K],
— La condamner à lui verser la somme de 1642,67 euros au titre des loyers impayés, somme provisoirement arrêtée au 6 août 2025,
— La condamner au paiement d’une indemnité mensuelle égale au montant des derniers loyers, augmentée des charges et révisable selon les dispositions contractuelles, due à compter de la date de résiliation du contrat de bail et ce jusqu’à libération effective des lieux, soit la somme totale mensuelle de 600,31 euros au titre de l’habitation,
— La condamner au paiement de la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer à hauteur de 125,64 euros.
Vu les articles 446-1, 455 et 768 du code de procédure civile,
À l’audience du 02 mars 2026, la SA LOGIS FAMILIAL devenue la société 1001 Vies Habitat selon approbation du traité de fusion par absorption de l’assemblée générale extraordinaire du 1er décémbre 2025
représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’il soutient expressément.
Madame [P] [K] n’a pas comparu, ni personne pour elle bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Le délibéré a été fixé au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, les I et III tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il justifie en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, avoir notifié à la CAF (service des impayés de logement) le 24 avril 2025 les arriérés locatifs visés dans le commandement de payer en date du 25 avril 2025 soit bien deux mois avant la délivrance de l’assignation et d’autre part, avoir dénoncé à la Préfecture des Alpes Maritimes le 29 août 2025 l’assignation en expulsion locative du 28 août 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 2 mars 2026.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule au titre XV une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois du commandement de payer resté vain .
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer et sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur social à Madame [P] [K] par acte du commissaire de justice en date du 25 avril 2025 pour un arriéré locatif de 1422,14 euros selon décompte locatif arrêté au mois d’avril 2025, la prestation de recouvrement pour 34,91 euros et le coût de l’acte pour 125,64 euros.
Il est constant que le bail en date du 29 décembre 2015, renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régit par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d’effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois.
Les causes du commandement, que la défenderesse ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 6 juin 2025, d’ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous les occupants de son chef et de la condamner à payer à la SA LOGIS FAMILIAL une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 600,31 euros à compter du 7 juin 2025e et à compter du 1 er décembre 2025, à la sociét 1001 Vies Habitat jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a lieu à autorisation de séquestrer lesdits meubles et objets mobiliers de la locataire dès lors que cette demande est prématurée à ce stade de la procédure et ne sera opportune qu’au moment de son expulsion effective.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel actualisée de 1114,36 euros le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif actualisé à la baisse et arrêté au mois de janvier 2025 inclus au titre de l’arriéré locatif, duquel il convient de déduire la somme de 125,64 euros le 31 mai 2025 pour les frais du commissaire de justice sérieusement contestables dès lors qu’ils relèvent des dépens.
La défenderesse ne démontre pas avoir soldé sa dette locative fixée à 988,72 euros au jour où le juge statue.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 988,72 euros, il convient de condamner Madame [P] [K] à payer à la SA [Adresse 12] LOGIS FAMILIAL devenue la société 1001 Vies Habitat selon approbation du traité de fusion par absorption de l’assemblée générale extraordinaire du 1er décémbre 2025, cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur l’octroi de délais de paiement au locataire
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 telle que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
Au regard du faible montant de l’arriéré locatif et de la reprise du paiement complet et régulier des loyers par la locataire depuis le mois de juin 2025, qui a de plus, affecté une partie de ses revenus à l’apurement partiel de son arriéré locatif, il lui sera donc accordé d’office des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sous réserve cependant de déchéance du terme, en cas d’impayé d’une seule échéance.
Il y a lieu par suite de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [P] [K] , qui succombe au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer du 25 avril 2025 et celui de l’assignation et sera condamnée à payer à la SA LOGIS FAMILIAL une somme de 120,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de la SA LOGIS FAMILIAL devenue la société 1001 Vies Habitat selon approbation du traité de fusion par absorption de l’assemblée générale extraordinaire du 1er décémbre 2025 recevable,
Constatons la résiliation du bail d’habitation en date du 29 décembre 2015 à effet au 6 juin 2025,
Ordonnons, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Madame [P] [K] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis [Adresse 13] conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons Madame [P] [K] à payer à la SA LOGIS FAMILIAL devenue la société 1001 Vies Habitat selon approbation du traité de fusion par absorption de l’assemblée générale extraordinaire du 1er décémbre 2025 une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 600,31 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 7 juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
Condamnons Madame [P] [K] à payer à la SA LOGIS FAMILIAL devenue la société 1001 Vies Habitat selon approbation du traité de fusion par absorption de l’assemblée générale extraordinaire du 1er décémbre 2025 la somme de 988,72 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Accordons à Madame [P] [K] des délais de paiement de sa dette locative d’un montant de 988,72 euros selon 18 mensualités de 54,00 euros chacune, la dernière la 18ème étant augmentée du solde de celle-ci (16,72 euros), soit 70,72 euros, à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
Suspendons la clause résolutoire pendant ce délai mais disons qu’à défaut du paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, après une mise en demeure restée plus de quinze jours infructueuse et l’expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique pour la locataire et tous occupants de son chef,
Disons que si la débitrice respecte le paiement de toutes les mensualités en sus du loyer, la clause résolutoire sera non avenue mais qu’à défaut du paiement d’un seul loyer ou d’une seule de ces mensualités l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure restée plus de quinze jours infructueuse et l’expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique pour la locataire et tous occupants de son chef,
Rejetons le surplus des demandes de la SA LOGIS FAMILIAL devenue la société 1001 Vies Habitat selon approbation du traité de fusion par absorption de l’assemblée générale extraordinaire du 1er décémbre 2025 , dont sa demande en séquestration des meubles et objets mobiliers de la locataire,
Condamnons Madame [P] [K] à payer à la SA LOGIS FAMILIAL devenue la société 1001 Vies Habitat selon approbation du traité de fusion par absorption de l’assemblée générale extraordinaire du 1er décémbre 2025la somme de 120,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Madame [P] [K] aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 25 avril 2025 et celui de l’assignation,
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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