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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 2 juin 2026, n° 23/02851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 23/02851 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWYJ
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
54G
N° RG 23/02851
N° Portalis DBX6-W-B7H-XWYJ
AFFAIRE :
[I] [Y]
[U] [Y]
C/
[K] [C] [T] [E]
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
[D] [V]
[J] [W]
N° RG 23/02851 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWYJ
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
SELARL CABINET FERRANT
SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Madame LADOUES-DRUET, Vice-Président,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
DEBATS :
à l’audience publique du 24 Mars 2026,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [I] [Y]
né le 07 Septembre 1951 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [U] [Y]
née le 26 Février 1956 à [Localité 3] (ITALIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Madame [K] [C]
née le 29 Décembre 1964 à [Localité 4] (LOT-ET-GARONNE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [T] [E]
né le 30 Octobre 1966 à [Localité 6] (GIRONDE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [D] [V] artisan exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [D] [V]
né le 03 Février 1964 à [Localité 10] (GIRONDE)
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Maître Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE
Monsieur [J] [W]
né le 08 Avril 1964 à [Localité 12] (GIRONDE)
[Adresse 7]
[Localité 13]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 08 février 2005, Monsieur [I] [Y] et Madame [U] [Y] ont eu recours à Monsieur [T] [E], qui se présentait comme architecte exerçant sous l’enseigne ARCHITEXTURE, en vue de la construction d’une maison d’habitation sur un terrain leur appartenant sis [Adresse 8] à [Localité 2] (33).
Ce contrat mentionnait également à plusieurs reprises le nom de Madame [K] [F] épouse [P], architecte, sans être revêtu de sa signature.
Le lot “maçonnerie assainissement VRD” a été attribué à la société ENTREPRISE [W], assurée auprès de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES.
Le permis de construire a été accordé le 21 septembre 2005.
La réception des travaux a été prononcée le 20 mars 2007 avec réserves.
Par ailleurs, Monsieur [E] qui exerçait en réalité son activité dans des conditions délictueuses, a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour usurpation de titre, faux, usage de faux et escroquerie par jugement du 02 avril 2012. Par arrêt en date du 14 avril 2017 la Cour d’appel de Bordeaux a condamné Monsieur [E] à verser à Monsieur et Madame [Y], qui s’étaient constitué parties civiles, la somme de 38.970 euros à titre de dommages et intérêts.
Se plaignant de n’avoir pu obtenir de certificat de conformité et d’avoir constaté de nombreux désordres et retards de construction, par acte du 17 mars 2017, les époux [Y] ont fait assigner Madame [F] [P] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en indemnisation.
Par acte du 02 août 2017, Madame [F] [P] a appelé en intervention forcée aux fins de garantie Monsieur [E], les deux instances étant jointes le 17 août 2017.
Par jugement mixte du 20 février 2019, le tribunal a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des époux [Y] contre Madame [F] [P],
dit que cette dernière devait répondre, vis-à-vis des époux [Y], de l’exécution de l’ensemble constitué par les missions APS/APD/DPC/APC/APD/AMT/CGT/RDM et qu’elle serait garantie intégralement par Monsieur [E] des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au titre des missions APC/APD/AMT/CGT/RDM,
ordonné pour le surplus une mesure d’expertise confiée à Monsieur [B] [G],
et sursis à statuer sur les autres prétentions des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le tribunal a retenu l’existence d’une apparence de maître d’oeuvre unique composée de deux professionnels indissociables.
Madame [F] [P] a fait appel de ce jugement.
Par actes des 29 juillet, 27 et 28 août 2019, Madame [F] [P] a appelé en intervention forcée, aux fins d’opposabilité des opérations d’expertise et de garantie, la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, Monsieur [D] [V], présenté comme ayant réalisé le lot couverture charpente menuiserie, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE en qualité d’assureur de Monsieur [V], et, sur le fondement des articles L. 223-1 du code de commerce et 1844-9 du code civil, Monsieur [J] [W] en qualité d’associé unique de la société ENTREPRISE [W] ayant perçu un boni de liquidation après clôture des opérations de liquidation amiable de cette société.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 décembre 2020.
Par ordonnance du 29 octobre 2021, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente d’une décision statuant irrévocablement sur l’appel dirigé contre le jugement rendu le 20 février 2019.
Par arrêt rendu le 15 décembre 2022, la cour d’appel de Bordeaux a infirmé le jugement du 20 février 2019 en ce qu’il a statué sur l’étendue des missions dont Madame [F] [P] devait répondre, vis-à-vis de Monsieur et Madame [Y], et a jugé que Madame [F] [P] devait seulement répondre vis-à-vis de Monsieur et Madame [Y] de l’exécution de l’ensemble constitué par les missions APS (avant-projet sommaire), APD (avant-projet définitif) et DPC (dossier de demande de permis de construire) et a confirmé le jugement pour le surplus.
L’instance a été rétablie à la suite de conclusions notifiées par les demandeurs le 04 avril 2023.
Par décision en date du 04 novembre 2024 le juge de la mise en état a statué ainsi :
“I – CONSTATE et DÉCLARE parfait le désistement d’instance de Mme [U] [Y] et M. [I] [Y] à l’égard de M. [D] [V], de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Adresse 9] et de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ;
DIT que ce désistement met fin à l’instance entre ces parties ; (…)
II – DÉCLARE irrecevable l’action de Mme [U] et de M. [I] [Y] à l’encontre de M. [T] [E] ; (…)
III – REJETTE la demande de Mme [K] [F] épouse [P] tendant au constat du désistement d’instance implicite de Mme [U] [Y] et M. [I] [Y] à son égard ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 15 décembre 2022, des demandes formées par Mme [U] et M. [I] [Y] à l’encontre de Mme [K] [F] épouse [P] aux termes de leurs conclusions au fond notifiées le 27 octobre 2023 ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [U] et de M. [I] [Y] à l’encontre de Mme [K] [F] épouse [P] ;
REJETTE la demande de M. [D] [V] tendant au constat du désistement implicite de Mme [K] [F] épouse [P] de toute demande au fond à son encontre ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [K] [F] épouse [P] à l’encontre de M. [D] [V] et de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Adresse 9] ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à défendre de M. [D] [V] ;
REJETTE la demande de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES tendant à voir déclarer sans objet l’appel en garantie dirigé par Mme [K] [F] épouse [P] à son encontre ;
DÉCLARE l’action de Mme [K] [F] épouse [P] à l’encontre de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, M. [T] [E] et M. [J] [W] recevable (…)”.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 octobre 2023, les époux [Y] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 383 du Code de procédure civile, 1103, 104, 1231, 1231-1 et 1240 du Code civil, 1792, 1792-2 et 1792-6 du Code civil, 124-3 du code des assurances, de :
DECLARER recevable et bien fondée leur demande
PRONONCER la réinscription au rôle de cette affaire
A titre principal sur la garantie décennale,
CONDAMNER in solidum Madame [F] [P] et Monsieur [E] au titre de la garantie décennale,
CONDAMNER in solidum Madame [F] [P] et Monsieur [E] au titre de la garantie décennale à verser la somme de 15.452,74 € à Monsieur et Madame [Y] en réparation des désordres constatés au niveau des portes-fenêtres et portes, sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2017,
CONDAMNER in solidum Madame [F] [P] et Monsieur [E] au titre de la garantie décennale à verser la somme de 4 044.73 € à Monsieur et Madame [Y] en réparation des désordres constatés au niveau de la charpente-cheminée, sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2017,
N° RG 23/02851 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWYJ
CONDAMNER in solidum Madame [F] [P] et Monsieur [E] au titre de la garantie décennale à verser la somme de 10 000 € à Monsieur et Madame [Y] au titre de leur préjudice de jouissance, sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2017,
CONDAMNER in solidum Madame [F] [P] et Monsieur [E] au titre de la garantie décennale à verser la somme de 25 656,42 euros à Monsieur et Madame [Y] au titre de leurs préjudices annexes, sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2017,
CONDAMNER Monsieur [E] au titre de la garantie décennale à verser la somme de 10 000 € à Monsieur et Madame [Y] au titre de leur préjudice moral, sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2017,
CONDAMNER Madame [F] [P] au titre de la garantie décennale à verser la somme de 10 000 € à Monsieur et Madame [Y] au titre de leur préjudice moral, sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2017.
A titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle tirée de l’article 1231-1 du Code civil,
CONDAMNER in solidum Madame [F] [P] et Monsieur [E] au titre de la responsabilité contractuelle en raison de la faute commise dans l’exécution de son contrat,
CONDAMNER in solidum Madame [F] [P] et Monsieur [E] à payer la somme de 15 452,74 € à Monsieur et Madame [Y] en réparation des désordres constatés au niveau des portes-fenêtres et portes, sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2017,
CONDAMNER in solidum Madame [F] [P] et Monsieur [E] à payer la somme de 4 044.73 € à Monsieur et Madame [Y] en réparation des désordres constatés au niveau de la charpente-cheminée, sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2017,
CONDAMNER in solidum Madame [F] [P] et Monsieur [E] à payer aux consorts [Y] la somme de 25 656.42 € au titre du préjudice financier en lien avec le remboursement des frais annexes déboursés par les requérants,
CONDAMNER in solidum Madame [F] [P] et Monsieur [E] à payer aux consorts [Y] la somme 10 000 € au titre du préjudice immatériel,
CONDAMNER Monsieur [E] à verser la somme de 10 000 € à Monsieur et Madame [Y] au titre de leur préjudice moral, sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2017,
CONDAMNER Madame [F] [P] à verser la somme de 10 000 € à Monsieur et Madame [Y] au titre de leur préjudice moral, sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2017,
A titre infiniment subsidiaire, sur la responsabilité délictuelle tirée de l’article 1240 du Code civil,
CONDAMNER in solidum Madame [F] [P] et Monsieur [E] au titre de la responsabilité délictuelle,
CONDAMNER in solidum Madame [F] [P] et Monsieur [E] au titre de la responsabilité délictuelle à verser la somme de 15 452,74 € à Monsieur et Madame [Y] en réparation des désordres constatés au niveau des portes fenêtres et portes, sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2017,
CONDAMNER in solidum Madame [F] [P] et Monsieur [E] au titre de la responsabilité délictuelle à verser la somme de 4 044.73 € à Monsieur et Madame [Y] en réparation des désordres constatés au niveau de la charpente-cheminée, sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2017,
CONDAMNER in solidum Madame [F] [P] et Monsieur [E] au titre de la responsabilité délictuelle à verser la somme de 10 000 € à Monsieur et Madame [Y] au titre de leur préjudice de jouissance, sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2017,
CONDAMNER in solidum Madame [F] [P] et Monsieur [E] au titre de la responsabilité délictuelle à verser la somme de 25 656,42 euros à Monsieur et Madame [Y] au titre de leurs préjudices annexes, sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2017,
CONDAMNER Monsieur [E] à verser la somme de 10 000 € à Monsieur et Madame [Y] au titre de leur préjudice moral, sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2017,
CONDAMNER Madame [F] [P] à verser la somme de 10 000 € à Monsieur et Madame [Y] au titre de leur préjudice moral, sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2017,
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [K] [C] à verser à Madame et Monsieur [Y], la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [E] à verser à Madame et Monsieur [Y], la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction sera prononcée au bénéfice de SELARL CABINET FERRANT conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2026, Madame [F] [M] demande au tribunal de :
Débouter les époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre en ce qu’elles sont infondées
A titre subsidiaire,
condamner Monsieur [T] [E], Monsieur [D] [V] et son assureur, la Compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, ainsi que Monsieur [J] [W] – à concurrence du boni qu’il a perçu à l’issue des opérations de liquidation de la Société ENTREPRISE [W] – et de l’assureur de la Société ENTREPRISE [W], la Compagnie MUTUELLE DE POITIERS, à la garantir et la relever indemne, en principal, accessoire, frais et dépens, de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au bénéfice des époux [Y]
Ecarter l’ensemble des autres demandes formées à son encontre
Condamner les époux [Y] à régler à Madame [F] [P] une indemnité de 3 000 € à titre de dommages et intérêts
Condamner les époux [Y] et/ou toute autre partie succombante à régler à Madame [F] [P] une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
N° RG 23/02851 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWYJ
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 17 février 2025, Monsieur [E] demande au tribunal de :
Débouter Madame [F] [P] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 10 avril 2025, Monsieur [V] demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [F] [P] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
CONDAMNER solidairement Madame [F] [P] et Monsieur et Madame [Y] à lui verser la somme de 11.000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement Madame [F] [P] et Monsieur et Madame [Y] aux entiers dépens de l’instance, y compris aux frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 06 février 2025, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE demande au tribunal de :
Au principal,
DIRE ET JUGER Madame [F] [P] recevable mais mal fondée en toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE,
DEBOUTER en conséquence Madame [F] [P] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE,
CONDAMNER Madame [F] [P] à payer à la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700du code de procédure civile.
Au subsidiaire,
DIRE ET IUGER le montant des condamnations susceptibles d’être mise à la charge de la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, sur le recours en garantie de Madame [F] [P] comme se devant d’être limité à hauteur d’une somme de 808 euros, sous réserve de l’application de la franchise,
DEBOUTER Madame [F] [P] du surplus de ses demandes.
Au principal, subsidiaire et très subsidiaire,
CONDAMNER Madame [F] [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire et dont distraction pour ceux de la présente procédure au profit de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
ECARTER l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 05 mars 2026, la MUTUELLE de POITIERS ASSURANCES demande au tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER Madame [F] [P] et en tant que de besoin toute partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre.
A titre subsidiaire,
LIMITER les demandes des consorts [Y] au titre des préjudices matériels,
DEBOUTER les consorts [Y] de leurs demandes au titre des préjudices immatériels et a tout le moins les LIMITER,
DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à tout le moins les LIMITER,
REJETTER l’exécution provisoire.
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [F] [P] à payer à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [W] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [F] [P] a appelé en garantie Monsieur [J] [W] et son assureur, elle cantonne son appel en garantie à ce que Monsieur [W] a perçu au titre du boni de liquidation, elle ne justifie pas d’avoir fait signifier ses conclusions à Monsieur [W], assigné en intervention forcée à domicile le 19 août 2019.
Sur les demandes indemnitaires des époux [Y] dirigées contre Monsieur [E] et Madame [F] [P]
Il convient de rappeler que par décision en date du 04 novembre 2024, qui n’a pas été infirmée sur ce point, le juge de la mise en état a déclaré l’action des époux [Y] envers Monsieur [E] irrecevable.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner leurs demandes à son encontre.
sur le fondement de la garantie décennale
En application de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être non apparent au moment de la réception.
N° RG 23/02851 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWYJ
L’article 1792-1 du même code précise qu’est réputé constructeur tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
En l’espèce, la réception des travaux est intervenue le 20 mars 2007 avec réserves (pièce 19 des demandeurs).
Il convient de rappeler en liminaire que la Cour d’appel a tranché dans son arrêt du 15 décembre 2022 le champ de responsabilités respectives de Madame [F] [P] et de Monsieur [E] : Madame [P] doit répondre seulement de l’exécution de l’ensemble constitué par les missions APS (avant-projet sommaire), APD (avant-projet définitif) et DPC (dossier de demande de permis de construire)
Aux termes de l’article 4 du contrat de maîtrise d’œuvre, Monsieur [E] était responsable notamment de la mission d’assistance marché de travaux et de direction et de coordination des travaux (pièce 2 des demandeurs).
Les époux [Y] soutiennent que la Cour d’appel n’a pas tranché dans son arrêt du 15 décembre 2022, la question de la responsabilité de Madame [F] [P] quant à son devoir de conseil et de renseignement vis-à-vis d’eux, ce qu’a confirmé le juge de la mise en état dans sa décision en date du 04 novembre 2024.
Les époux [Y] soutiennent que Madame [F] [P] aurait dû se renseigner sur la qualité de celui avec qui elle entendait conclure le contrat de maîtrise d’œuvre, contrat sur lequel son nom serait accolé à celui de Monsieur [E].
Les demandeurs soutiennent que si Madame [F] [P] s’était renseignée sur Monsieur [E] et les avait alertés du risque pris en contractant avec ce dernier, les défaillances de Monsieur [E] dans le cadre de l’exécution de sa mission, qui leur causent un préjudice, n’auraient jamais eu lieu.
Les époux [Y] tirent de ce moyen leur demande de condamnation in solidum de Madame [F] [P] avec Monsieur [E] sur le fondement de la garantie décennale (page 13 de leurs écritures).
Madame [F] [P] sollicite à titre principal le rejet au fond des demandes des époux [Y] formées à son encontre et rappelle la motivation de la cour d’appel qui a limité aux missions APS, APD et DPC celles dont elle devait répondre vis à vis des époux [Y].
De l’étude des éléments de la procédure, il ressort clairement de l’arrêt rendu le 15 décembre 2022, que Madame [F] [P] devait seulement répondre vis-à-vis de Monsieur et Madame [Y] de l’exécution de l’ensemble constitué par les missions APS (avant-projet sommaire), APD (avant-projet définitif) et DPC (dossier de demande de permis de construire).
La cour d’appel a ainsi retenu que Madame [F] [P] avait aussi elle-même été abusée par monsieur [E] et a clairement limité le champ contractuel pour lequel la responsabilité de Madame [F] [P] peut être recherchée. La cour a ainsi relevé que “les maîtres d’ouvrage, bien que profanes, pouvaient appréhender le rôle de chaque “architecte” (…). Ils pouvaient ainsi aisément se rendre compte du caractère limité de l’intervention de Mme [F] épouse [P] et constater que M. [E] se voyait exclusivement attribuer les autres missions, notamment celles de CGT et de RDT (règlement des travaux).”
La cour statue clairement : “dès lors le caractère limité de la solidarité résultant de l’existence d’un mandat apparent dont pourraient se prévaloir M. et Mme [Y] exclut toute indemnisation à leur profit : au titre “qu’ils n’ont pas été accompagnés correctement dans leur démarche de construction de leur maison”, fondée sur le fait que “la mission de direction et de coordination du chantier n’a pas été respectée”, ces missions n’ayant pas été confiées à Mme [F] épouse [P] par le contrat de maîtrise d’oeuvre”.
La responsabilité d’un constructeur ne peut être recherchée que si le désordre est imputable à son intervention.
En l’espèce, Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres dénoncés par les époux [Y] et relatifs aux portes-fenêtres et portes (lot confié à PEINEDO), à la charpente cheminée (lot confié à CCJM [V], et à PEINADO pour le conduit de cheminée), étaient non apparents à la réception, rendent le bien impropre à destination et relèvent tous d’un défaut dans la direction et le contrôle du chantier. L’expert écarte pour chacun d’eux un défaut de conception.
Il en résulte que les désordres ne sont pas imputables à l’intervention de Madame [F] [P], celle-ci n’étant pas chargée d’une mission de direction des travaux, et sont extérieurs à sa sphère d’intervention.
Les demandes des époux [Y] dirigées contre elle sur le fondement de l’article 1792 seront donc rejetées.
Sur le fondement du droit commun
Les époux [Y] fondent leurs demandes indemnitaires sur l’article 1231-1 du code civil, très subsidiairement sur l’article 1240 du code civil. Dans le développement de leurs conclusions les demandeurs ne développent ce moyen de droit qu’envers Monsieur [E], mais présentent bien dans le dispositif de leurs dernières conclusions des demandes de condamnation in solidum envers Monsieur [E] et Madame [F] [P] fondées très subsidiairement sur l’article 1240 du code civil.
L’article 1231-1 du Code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
La mise en oeuvre de l’article 1231-1 du code civil suppose que les demandeurs rapportent la preuve d’une faute commise par Madame [F] [P] qui leur aurait causé le préjudice dont ils demandent réparation.
Reprenant le même moyen de droit que supra, les époux [Y] soutiennent que la Cour d’appel n’a pas tranché dans son arrêt prononcé le 15 décembre 2022, la question de la responsabilité de Madame [F] [P] quant à son devoir de conseil et de renseignement vis-à-vis d’eux, ce qu’a confirmé le juge de la mise en état dans sa décision en date du 04 novembre 2024.
Les époux [Y] soutiennent que Madame [F] [P] aurait dû se renseigner sur la qualité de celui avec qui elle entendait conclure le contrat de maîtrise d’œuvre, contrat sur lequel son nom serait accolé à celui de Monsieur [E].
Les demandeurs soutiennent que si Madame [F] [P] s’était renseignée sur Monsieur [E] et les avait alertés du risque pris en contractant avec ce dernier qui usurpait en réalité la qualité d’architecte, les défaillances de Monsieur [E] dans le cadre de l’exécution de sa mission, qui leur causent un préjudice, n’auraient jamais eu lieu.
En l’espèce, les époux [Y] ne démontrent pas en quoi l’absence de qualité d’architecte de Monsieur [E] est la cause de leur préjudice, alors que la mission de direction et le contrôle du chantier n’est pas de la compétence exclusive de la corporation des architectes.
En conséquence, en l’absence de démonstration d’une faute de Madame [F] [P] à l’origine de leurs dommages, les époux [Y] seront déboutés des demandes dirigées contre elle sur fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Enfin, il convient de relever que les demandeurs se sont fondés sur un mandat apparent pour obtenir la mise en cause de Madame [F] [P], que ce moyen de droit a été retenu, à leur demande, dans différentes procédures, qu’en conséquence les époux [Y] ne peuvent ensuite agir sur le fondement de l’article 1240 du code civil, alors qu’il existe un contrat entre eux et Madame [F] [P].
En conséquence, les demandes fondées très subsidiairement sur le fondement de l’article 1240 du code civil et dirigées contre Madame [F] [P] sont rejetées.
En raison de l’échec de l’action des époux [Y] envers Monsieur [E] et Madame [F] [P], l’ensemble des recours en garantie des défendeurs devient sans objet, le tribunal ne devant statuer les concernant que sur leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre, l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [I] [Y] et Madame [U] [Y] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de l’existence d’infractions pénales dont les demandeurs ont été reconnus victimes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement public, réputé contradictoire, en premier ressort :
RAPPELLE que le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action de Madame [U] et de Monsieur [I] [Y] à l’encontre de Monsieur [T] [E],
DÉBOUTE Monsieur [I] [Y] et Madame [U] [Y] du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] et Madame [U] [Y] in solidum aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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