Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 7e chambre civile, 2 juin 2026, n° 23/02851
TJ Bordeaux 2 juin 2026

Résumé par Doctrine IA

Les époux [Y] demandaient réparation des désordres constatés dans leur maison, invoquant la garantie décennale et la responsabilité contractuelle ou délictuelle de Madame [F] [P] et de Monsieur [E]. Ils réclamaient des condamnations in solidum pour divers préjudices, notamment liés aux portes-fenêtres, portes et à la charpente-cheminée.

Le tribunal a rappelé que l'action des époux [Y] contre Monsieur [E] avait été déclarée irrecevable. Concernant Madame [F] [P], la Cour d'appel avait limité sa responsabilité aux missions d'avant-projet sommaire (APS), d'avant-projet définitif (APD) et de dossier de demande de permis de construire (DPC).

Le tribunal a débouté les époux [Y] de leurs demandes contre Madame [F] [P], estimant que les désordres constatés n'étaient pas imputables à son intervention, car ils relevaient de la direction et du contrôle du chantier, missions qui ne lui avaient pas été confiées. Les demandes fondées sur le droit commun ont également été rejetées faute de démonstration d'une faute de sa part.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 2 juin 2026, n° 23/02851
Numéro(s) : 23/02851
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 16 juin 2026
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Texte intégral

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