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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 18 mai 2026, n° 25/03912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Du 18 mai 2026
PPP Contentieux général
N° RG 25/03912 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3HPS
Société INTRUM INVESTMENT NO 2 DAC
C/
[I] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 18 mai 2026
JUGE : M. Daniel GLANDIER,
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDERESSE :
Société INTRUM INVESTMENT NO 2 DAC
[Adresse 2]
IRLANDE
Représentée par Frédéric GONDER (avocate au barreau de Bordeaux)
DEFENDERESSE :
Madame [I] [A]
[Adresse 3]
[Localité 1]
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 mars 2026.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
Délibéré par mise à disposition fixé le 07 mai 2026 prorogé le 18 mai 2026.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 12 juin 2024, la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC , venant aux droits de [Adresse 4], a consenti à Mme [I] [A] un crédit renouvelable n°514 099 615 711 00 d’un montant à l’ouverture de 3 000 euros utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC a adressé à Mme [I] [A], par lettre recommandée avec avis de réception du 3 novembre 2024, revenue « n’habite pas à l’adresse indiquée » une mise en demeure de payer les mensualités en retard, l’informant du risque de déchéance du terme. Le prêteur a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 janvier 2025, revenue « n’habite pas à l’adresse indiquée » à l’emprunteur une nouvelle mise en demeure la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues compte tenu de la déchéance du terme.
Par acte d’huissier du 23 décembre 2025, la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC a fait assigner Mme [I] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues.
À l’audience du 12 janvier 2026, le juge a invité la partie demanderesse, seule comparante, à s’expliquer sur sa qualité à agir et sur les moyens de droit relevés d’office tirés, d’une part du code de la consommation et susceptibles d’entraîner la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, et d’autre part, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme au regard du délai donné à l’emprunteur pour régulariser, ainsi que l’insuffisance de la fiabilité du processus de signature électronique.
À l’audience du 9 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC se réfère à ses dernières écritures, signifiées à la partie adverse dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile le 30 janvier 2026, et demande au juge de bien vouloir :
— juger qu’elle a qualité à agir ;
— juger son action recevable ;
— condamner Mme [I] [A] à lui payer la somme de 10 719,84 euros, et une indemnité de 8 % sur la capital restant dû, soit la somme de 764,97 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel ;
— rejeter les demandes de Mme [I] [A] ;
— condamner Mme [I] [A] à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En réponse aux moyens soulevés d’office, elle fait valoir qu’elle justifie d’une cession de créance à son profit et opposable à la débitrice conformément à l’article 1324 alinéa 1er du code civil et n’est pas forclose, au regard d’une date du premier impayé non régularisé qu’elle fixe au 10 septembre 2024.
La société affirme ensuite se prévaloir d’une signature répondant aux exigences de l’article 1367 du code civil.
Sur le montant des sommes dues, elle allègue du respect de l’ensemble de ses obligations par la [Adresse 4] de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts ne peut lui être opposée. Elle ajoute que l’indemnité sur le capital restant dû est stipulée par le contrat, ne peut être qualifiée d’excessive et que la demanderesse n’a pas à justifier d’un préjudice puisque cette indemnité résulte de la défaillance du débiteur.
A titre principal, la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC fonde sa demande en paiement sur la déchéance du terme régulièrement prononcée et, subsidiairement, se prévaut du prononcé de la résiliation aux torts du débiteur.
Mme [I] [A], assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 prorogé au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, le silence du défendeur ne valant pas à lui seul acceptation.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Sur la validité de la signature électronique,
Selon l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement [(UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. »
L’article 28 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, faisant référence à l’annexe I du règlement, prévoit que :
« Les certificats qualifiés de signature électronique contiennent:
a) une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique;
b) un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, comprenant au moins l’État membre dans lequel ce prestataire est établi, et:
— pour une personne morale: le nom et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels,
— pour une personne physique: le nom de la personne;
c) au moins le nom du signataire ou un pseudonyme; si un pseudonyme est utilisé, cela est clairement indiqué;
d) des données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique;
e) des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat;
f) le code d’identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié;
g) la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat;
h) l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé mentionnés au point g);
i) l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié;
j) lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé. »
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation, à savoir la preuve de ce que Mme [I] [A] a bien accepté l’offre crédit que le prêteur verse aux débats et qu’il est bien débiteur des sommes réclamées à ce titre.
Il impose de distinguer la question de la force probante des contrats électroniques, d’une part, celle des signatures électroniques, d’autre part.
La première condition exigée par l’article 1366 du code civil pour reconnaître à l’écrit électronique la même force probante que l’écrit sur support papier est que la personne dont il émane puisse être dûment identifiée.
La question de l’identification de l’auteur de l’acte passe par celle de la signature électronique, puisque telle est la forme qu’a prise en l’espèce la conclusion de l’offre de crédit renouvelable litigieuse. L’article 1367, alinéa 2 du code civil, dispose que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. Le procédé d’identification doit donc permettre, d’une part, d’identifier l’auteur de la signature et, d’autre part, d’établir que le consentement exprimé se rattache à tel contrat précisément. La fiabilité du procédé d’identification est présumée lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1 du décret n° 2017-1417 du 28 septembre 2017 prévoit une présomption de fiabilité d’un tel procédé de signature électronique, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Une distinction doit donc être faite entre, d’une part, la signature électronique sécurisée dont la fiabilité est présumée et, d’autre part, la signature électronique simple, pour laquelle celui qui s’en prévaut doit rapporter la preuve de sa force probante. Il est donc nécessaire de déterminer si la signature électronique litigieuse est sécurisée ou simple.
Une signature électronique sécurisée suppose l’obtention préalable d’un certificat de signature électronique qualifié, dont le règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 prévoit qu’il doit être délivré par un prestataire de services de certification de signature électronique qualifié (Cour d’appel d'[Localité 2], 17 décembre 2024, n° 23/00309 ; Cour d’appel de Versailles, 2025-09-30, n° 24/06558).
En l’espèce, la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC produit devant la juridiction une enveloppe de preuve émanant de la société DOCUSIGN, relatifs au recueil d’un consentement de Mme [I] [A] le 12 juin 2024, dont elle affirme qu’ils retracent la signature électronique par celui-ci de l’offre de crédit qu’elle verse également.
Mais cette seule pièce ne permet pas, à défaut de tout autre élément, de conclure que l’opération ainsi désignée dans les pièces transmises produit un numéro d’identification unique (OID) et correspond bien à une certification de signature électronique sécurisée.
Le document émanant de la société certificatrice elle-même ne suffit pas non plus à se convaincre que la société DOCUSIGN était habilitée, à la date de la signature de l’offre de crédit considérée, à créer un certificat de signatures électroniques qualifiées.
En effet, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une certification par un tiers certificateur inscrit sur la liste de l’ANSSI (attestation de qualification de la société LSTI), en d’autres termes que cette société avait obtenu son statut qualifié à l’époque de la conclusion du contrat dont elle ne se prévaut ni que la signature serait qualifiée au sens du décret précité renvoyant à l’article 28 du règlement européen UE n°910/2014 du 23 juillet 2014.
En l’absence de justificatif d’un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de cet article, la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC ne justifie donc pas d’une signature électronique qualifiée, de sorte qu’elle ne bénéficie pas d’une présomption de fiabilité.
S’agissant donc d’une signature électronique simple que retrace le fichier de preuve censé se rapporter à l’offre de crédit produite, il appartient en conséquence à la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC d’établir la force probante de cette signature en démontrant qu’elle résulte de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, c’est-à-dire en démontrant qu’elle est imputable à Mme [I] [A] et qu’elle est bien attachée à l’offre de crédit dont l’exécution est poursuivie.
Une première question consiste à savoir si le procédé présente la fiabilité nécessaire pour s’assurer que Mme [I] [A] est bien lui-même l’auteur de la signature électronique. Il ressort des pièces produites que seuls la pièce d’identité de Mme [I] [A] et un relevé d’identité bancaire sont produits et que l’authentification du signataire de la transaction résulte de la mention de son prénom et nom, sans que l’adresse IP du signataire, son numéro de téléphone ou son adresse mail ne soient ni renseignés, ni vérifiés.
Ces documents ne permettent pas de déterminer de quelle manière s’est identifié le signataire (par exemple l’envoi d’un code sur un numéro de téléphone portable déclaré ou une adresse mail) et ainsi de s’assurer de l’identité de la personne ayant signé le contrat.
Si le contrat revêtu d’une signature électronique imparfaite peut valoir commencement de preuve par écrit pouvant être complété par des éléments extrinsèques à l’acte et notamment des actes d’exécution, aucune pièce de cette nature n’est produite par la banque.
Il convient de relever que la comparaison de la signature manuscrite présente sur la pièce d’identité produite, et celle reproduite électroniquement divergent significativement. S’agissant d’un contrat de crédit renouvelable pour lequel une carte bancaire est remise à la souscription, la mention du nom de la débitrice sur le relevé d’identité bancaire du compte prélevé ne fait pas obstacle à l’utilisation du crédit par un tiers.
La simple exécution du contrat ne suffit donc pas à démontrer que Mme [I] [A] en est le signataire.
Il en résulte que la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC ne rapporte pas la preuve, par des éléments concordants suffisants, que Mme [I] [A] est l’auteur de la signature électronique figurant sur l’offre de crédit n° 514 099 615 711 00 et donc de l’existence d’un lien contractuel entre eux, mais aussi que le fichier de preuve produit se rattache à l’offre produite, sans altération possible de son contenu.
C’est donc de façon surabondante qu’il convient de souligner que la demanderesse ne démontre pas non plus que la seconde des conditions posées par l’article 1366 du code civil est satisfaite, qui tient au fait de ne reconnaître à l’écrit électronique la même force probante que l’écrit sur support papier qu’à la condition que cet écrit électronique soit établi et conservé dans des conditions de nature à garantir son intégrité.
En effet, la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC ne produit aucun justificatif des conditions dans lesquelles le document électronique a été déposé, archivé et conservé pour en assurer son intégrité.
Compte tenu de ces éléments, la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC qui échoue à rapporter la preuve de la signature par Mme [I] [A] de l’offre de crédit n° 514 099 615 711 00 sera déboutée de ses demandes de condamnation en exécution de ce contrat.
Sur les autres demandes :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande, dans les circonstances de l’espèce, de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déboute la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC de son action ;
Condamne la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LA CADRE-GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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