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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 21 mai 2026, n° 26/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS DELTA, La SASU COLISEE France, la SASU [ Adresse 2 ] inscrite au RCS de [ Localité 2 ] sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
DOSSIER N° RG 26/00205 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26JH
DEMANDERESSE
Madame [X] [E] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/013515 du 03/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Maître Samantha LABESSAN GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
La SASU COLISEE France venant aux droits de la SASU [Adresse 2] inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 480 080 969 , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Dont le siège social est : [Adresse 3]
représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 21 Avril 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 21 mai 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 2 novembre 2020, la SAS COLISEE France venant aux droits de la SAS [Adresse 2] a fait diligenter une saisie sur les rémunérations de Madame [X] [E] épouse [V] par commandement du 25 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, Madame [E] a fait assigner la SAS COLISEE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cet acte.
A l’audience du 21 avril 2026 et dans ses dernières conclusions, Madame [E] sollicite, au visa des articles R121-1 et suivants, R212-1-3 du Code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du Code civil que soit ordonnée la mainlevée de la saisie et que la défenderesse soit condamnée aux dépens incluant les frais d’actes, de signification et d’inscription. Subsidiairement, elle sollicite des délais de paiement et qu’il soit prévu que la somme principale porte intérêts au taux légal et que les frais soient réduits, outre le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que le décompte figurant sur le commandement ne permet pas de comprendre la base de calcul des intérêts qui auraient continué à courir en dépit des interruptions liées au décès du débiteur principal et de la déclaration de la créance à la succession, laquelle n’est pas produite. Elle soutient par ailleurs que l’imputation des acomptes versés n’est pas davantage explicitée. Elle en déduit l’absence de créance exigible et sollicite la mainlevée de la procédure de saisie. Subsidiairement, elle fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas d’apurer cette dette, qui lui a été imputée en qualité de représentante légale de son père, et qui pourrait être soldée dans le cadre de la liquidation de la succession de son père.
A l’audience du 21 avril 2026 et dans ses dernières écritures, la SAS COLISEE FRANCE conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse fait valoir qu’elle produit un décompte détaillé du calcul des intérêts mentionnant les acomptes imputés. Elle s’oppose à tout délai de grâce soulignant que Madame [E] n’a entrepris aucune démarche pour faire avancer le règlement successoral ou céder l’immeuble figurant à l’actif pour régler la dette désormais ancienne.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales :
— Sur la mainlevée de la saisie :
Les articles L212-2 et R212-1-3 du Code des procédures civiles d’exécution disposent : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d’un commandement, saisir entre les mains d’un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l’article L. 3252-1 du code du travail.
Le commandement est inscrit par le commissaire de justice sur le registre numérique des saisies des rémunérations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Tout créancier remplissant les conditions précisées au premier alinéa du présent article peut se joindre aux opérations de saisie déjà existantes par voie d’intervention. »
Le commandement de payer prévu à l’article L. 212-2 contient à peine de nullité :
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Le commandement d’avoir à payer dans le délai d’un mois les sommes indiquées ou de parvenir à un accord avec le créancier avec l’avertissement qu’à défaut, il pourra y être contraint par la saisie de ses rémunérations ;
3° L’indication que le débiteur peut adresser au commissaire de justice, par voie postale ou par voie électronique, un courrier l’informant de son acceptation de tenter de parvenir à un accord avec le créancier sur le montant ou les modalités de paiement de la dette et que l’absence de courrier en ce sens équivaut à un refus ;
4° La reproduction des articles R. 212-1-5 et R. 212-1-6 ;
5° L’indication que le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l’exécution d’une contestation de la mesure ;
6° L’indication que, pour suspendre le cours de la procédure de saisie des rémunérations, les contestations doivent être soulevées par assignation dans le délai d’un mois suivant la notification du commandement, et la date à laquelle expire ce délai ;
7° L’indication que la contestation de la mesure ne fait pas obstacle à ce qu’un autre créancier délivre un commandement aux fins de saisie des rémunérations ;
8° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;9° L’indication que si le débiteur s’estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l’article L. 712-1 du code de la consommation.
Les mentions prévues aux 5° à 9° figurent en caractères très apparents. »
Le commandement du 25 septembre 2025 comporte un décompte des intérêts calculés avec la mention du taux appliqué et de la période. Il mentionne également les acomptes versés par la demanderesse. Le décompte complémentaire produit dans le cadre de la présente instance détaille encore davantage les sommes réclamées au titre des intérêts.
Le commandement comporte ainsi les mentions prescrites par les textes susvisés et n’encourt de ce chef aucune nullité. La créance certaine, liquide et exigible a donc fait à bon droit l’objet d’une saisie dont il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée.
— Sur les délais de paiement :
L’article 510 du Code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé. »
L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. »
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Madame [E] produit au soutien de sa demande un avis d’impôt sur les revenus 2024 mentionnant la perception d’un revenu annuel de 3.629 euros ainsi qu’une attestation de perception du RSA. Elle verse également un avis de valeur du bien immobilier appartenant à son père décédé datée du 10 septembre 2024 estimant le bien à une valeur comprise entre 60.000 et 75.000 euros.
S’il est incontestable que sa situation financière est précaire, Madame [E] ne justifie par aucune pièce actualisée de l’avancement des opérations successorales et de la mise en vente du bien qui permettrait seule d’acquitter la dette conséquente et ancienne détenue par la SAS COLISEE France.
L’octroi d’un report de deux années n’établit donc en rien le paiement à terme de cette dette.
La demande de délais sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [E], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Madame [X] [E] épouse [V] de toutes ses demandes
CONDAMNE Madame [X] [E] épouse [V] à payer à la SAS COLISEE FRANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile,
CONDAMNE Madame [X] [E] épouse [V] aux dépens
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION
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