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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 24/01689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | D c/ CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01689 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKBF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 18 mai 2026
89A
N° RG 24/01689 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKBF
Jugement
du 18 Mai 2026
AFFAIRE :
Monsieur [D] [O]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
M. [D] [O]
CPAM DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente,
M. Stéphane HOLUIGUE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les salariés.
DEBATS :
A l’audience du 06 février 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [O]
né le 08 Décembre 1963 à BORDEAUX (GIRONDE)
9 Allée des Pimprenelles
33610 CANEJAN
comparant en personne assisté de Me Maryline STEENKISTE, avocate au barreau de BORDEAUX, et de Mme [T] [G] épouse [O], en qualité de conjointe
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [B] [C], munie d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01689 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKBF
EXPOSE DU LITIGE :
Par une lettre recommandée du 26 juin 2024 de son conseil, envoyée le lendemain et reçue le 28 juin 2024 au greffe, Monsieur [O] [D], né le 8 décembre 1963, a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision notifiée par lettre du 24 mai 2024, par suite de l’avis du 21 mai 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, maintenant un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15%, à la date de la consolidation du 13 septembre 2023, initialement révisé le 19 janvier 2024, concernant les séquelles de la rechute du 29 septembre 2022 de sa maladie professionnelle (MP) visée au certificat médical initial du 3 mai 2011, avec une première constatation au 24 juillet 2010.
Il a sollicité une constatation de la recevabilité et du bien-fondé du recours, avant-dire droit une consultation médicale, ainsi que le bénéficie de l’exécution provisoire. Il a réitéré ces prétentions par des conclusions du 22 janvier 2026, transmises le jour-même par voie électronique.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 février 2026.
A cette date, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [D], comparant assisté de son conseil et de sa compagne Madame [G] [T], à titre liminaire a donné sans équivoque son accord pour que le tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et éventuellement, en fasse état dans sa décision. Sur le fond, il a maintenu sa contestation, sauf à souhaiter la reconnaissance d’un taux minimal de 20%, en soutenant oralement pour le reste, les prétentions et moyens développés dans ses dernières écritures. En particulier, il a fait valoir une sous-évaluation du taux d’incapacité révisé, en l’absence de prise en compte de l’intégralité des séquelles, à savoir qu’il était droitier, travailleur manuel depuis le 1er septembre 1980 jusqu’à sa mise à la retraite le 31 décembre 2023 : d’abord ouvrier plombier-sanitaire pour une société, puis agent technique à compter du 21 novembre 1988 au sein de l’association laïque du [E], chargé de travaux d’aménagement et rénovation de locaux, de démolition de sols, plafonds et carrelages… Il a également invoqué les éléments suivants : il s’était peu arrêté, soit un mois pour la première opération de l’épaule droite ; il persistait depuis 2011 des douleurs chroniques et une limitation des amplitudes articulaires affectant ce membre ; le barème 1.1.2 « atteinte des fonctions articulaires » prévoyait s’agissant de l’épaule dominante, un taux d’incapacité de 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements, de 20% en cas de limitation moyenne ; aucun état antérieur n’a été pris en compte par le médecin conseil, les AT et MP précédents étant sans rapport avec l’épaule droite ; il n’existait pas de retour à l’état antérieur, malgré la qualité de la chirurgie ; les douleurs n’ont pas été évoquées par le médecin conseil ; l’atteinte bilatérale des épaules justifiait une augmentation du taux par application d’un coefficient de synergie, à défaut de possibilité désormais de compensation ; étant physiquement très usé, ayant eu une interdiction de reprendre son poste par la médecine du travail et s’étant vu reconnaître un taux global d’incapacité de 20% au titre de ses diverses pathologies, il a préféré partir à la retraite à soixante ans, plutôt que se risquer à continuer de travailler ; la motivation de la CMRA était inexistante, comportait plusieurs erreurs matérielles (dont la fixation d’un taux initial et non une révision, une atteinte de l’épaule non dominante au lieu de dominante).
La CPAM de la Gironde a transmis la copie des pièces de son dossier médico-administratif, y compris les rapports de son médecin conseil et de la CMRA, sous pli cacheté, à l’attention exclusive du médecin consultant du tribunal de céans. Suivant une lettre du 24 juillet 2024, elle a conclu à la confirmation de la décision de la CMRA du 21 mai 2024. Par des conclusions en date du 15 janvier 2026, transmises par voie électronique le lendemain, elle a demandé la confirmation du taux d’incapacité de 15%, le rejet de la contestation et des prétentions adverses, en exposant ainsi qu’outre la MP susmentionnée, plusieurs sinistres ont concernés cet assuré : un accident du travail (AT) du 3 mars 2008 avec une contusion costale gauche ; un AT du 30 septembre 2009 relatif à un lumbago ; un AT du 20 janvier 2011 pour une entorse du rachis cervical ; un AT du 19 mai 2014 à l’origine d’une impotence fonctionnelle importante de l’épaule gauche ; une MP du 25 novembre 2015 pour une épicondylite droite ; une MP du 25 novembre 2015 se rapportant à une épitrochléite droite, mais avec un rejet de prise en charge ; un AT du 10 octobre 2017 concernant une tendinopathie nodulaire du tendon d’Achille droit ; un AT du 16 juillet 2018 pour une réaction érythémateuse et « démateuse » du mollet ; un AT du 28 mars 2019 sur une brûlure de la bouche et du pharynx par ingestion de glyphosate (selon l’intéressé, ayant soif, il a bu une bouteille présentée à lui comme étant de l’eau) ; une MP du 21 février 2021 pour des plaques pleurales (amiante) sans calcification. La caisse a précisé avoir appliqué le barème 1.1.2 quant au taux objet du litige, à la date de consolidation avec un retour à l’état antérieur.
A l’audience la représentante de la CPAM de la Gironde, Madame [C] [B], dûment mandatée, a repris oralement la teneur des dernières écritures, en précisant : au titre des séquelles de la rechute, les douleurs ont été mentionnées par le médecin conseil, qui a bien appliqué le barème relatif au membre dominant (taux de 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements) ; la référence au membre non dominant par la CMRA n’était qu’une coquille, sinon le taux aurait été de 8 à 10% ; une limitation affectant le membre dominant n’était pas nécessairement moyenne ; il n’a jamais été indiqué par la caisse dans ses écritures une minoration du fait d’un état antérieur, mais un retour à l’état antérieur ; elle n’avait pas compétence pour savoir si une potentielle synergie a été incluse dans le taux par le médecin conseil ; il n’y avait pas lieu à une exécution provisoire.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, des prétentions émises.
A ladite audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation médicale immédiate confiée à la docteure [A] [I], conformément à l’article R.142-16 du code la sécurité sociale.
La docteure [A] [I] a réalisé la consultation et a établi un procès-verbal de consultation, dont la teneur a été portée à la connaissance des parties, qui n’ont ensuite formulé aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée. Le délibéré a été prorogé au 18 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, “une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L.161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.”
L’article L.434-2 du même code précise notamment que “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.”
En application de l’article R.434-1 du même code, “le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L.434-1 et au deuxième alinéa de l’article L.434-2 est fixé à 10 %”.
En vertu des dispositions de l’article R.434-32 dudit code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R.434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.”
Conformément aux dispositions des articles L.461-1 et R.461-1 du code de la sécurité sociale, l’ensemble de ces dispositions s’applique aux maladies professionnelles.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à l’égard de Monsieur [O] [D], alors âgé de quarante-sept ans, droitier et salarié en qualité d’ouvrier professionnel depuis le 21 novembre 1988 de l’association laïque [E] en Gironde, il a été établi le 3 mai 2011 par une médecin du travail, un certificat médical initial visant une maladie professionnelle relative à « – Epaule droite douloureuse : lésion transfixiante du tendon supraépineux – Opération prévue le 19/09/2011 », avec une première constatation au 24 juillet 2010. Il a été formalisé à cet égard une demande de reconnaissance de maladie professionnelle « LESION TRANSFIXIANTE DU TENDON DU SUPRAEPINEUX EPAULE DROITE DOULOUREUSE ».
Ladite maladie sous l’intitulé « Epaule douloureuse droite du 03/05/2011 », inscrite dans le tableau 57, a été reconnue d’origine professionnelle et prise en charge par la CPAM de la Gironde au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il a été réalisé le 20 septembre 2011, une acromioplastie sans prothèse, avec une réinsertion et/ou une suture de plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule par arthroscopie. Un mi-temps thérapeutique a été mis en œuvre du 1er juillet au 30 septembre 2012. La consolidation a été arrêtée au 30 septembre 2012. Le 16 octobre 2012, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a notifié un taux d’incapacité permanente de 15%, en retenant : « Rapporte des douleurs résiduelles de l’épaule droite. Persiste une raideur modérée. »
Tandis que l’assuré était toujours salarié par le même employeur, un certificat médical de rechute a été délivré le 3 février 2014 concernant une « Raideur douloureuse récurrente épaule droite à distance de l’acromioplastie ». Le 17 avril 2014, la caisse a notifié un refus de prise en charge, au motif d’une absence de modification de l’état consécutif à la maladie professionnelle, sans donner lieu à une contestation.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01689 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKBF
Dans l’intervalle, il a été déclaré en 2014 une maladie professionnelle affectant l’épaule gauche et justifiant un taux d’incapacité permanente de 5% à la date de consolidation du 3 novembre 2014 : « Séquelles d’un traumatisme de l’épaule gauche avec état antérieur chez un droitier, caractérisée par des douleurs et une limitation modérée de la mobilité articulaire de l’épaule ».
Faisant référence à la maladie professionnelle du 3 mai 2011, un certificat médical initial a relevé le 15 octobre 2020 une « scapulalgie aigue droite chez un patient aux ATCD (antécédents) de chirurgie de rupture de la coiffe des rotateurs droite 2011 ». Le 9 décembre 2020, la CPAM de la Gironde a accepté une prise en charge en rechute, puis a constaté une consolidation au 30 août 2021, avec un retour à l’état antérieur, ne justifiant donc pas l’attribution d’un taux supplémentaire d’incapacité.
A la suite de la survenue de nouvelles douleurs importantes, l’IRM du 15 septembre 2022 a montré : « Tendinopathie du supra-épineux avec un aspect de rupture transfixiante d’allure globalement stable par rapport à l’examen précédent. Lame millimétrique d’épanchement de la bourse sous-acromio-deltoïdienne. Image linéaire liquidienne de la face profonde de l’infra-épineux compatible avec une fissuration de sa face profonde sans atteinte transfixiante décelée. » Le 29 septembre 2022, il a été délivré envers Monsieur [O] [D], toujours employé par la même association, un certificat médical de rechute « Fissuration du supraépineux droite », avec des soins initiaux jusqu’au 22 novembre 2022. Le 21 novembre 2022, la caisse a reconnu le caractère professionnel et a consenti à une prise en charge en rechute. Une nouvelle opération a été réalisée le 22 novembre 2022, pour bursectomie complète sous-acromiale, acromioplastie, reprise de réinsertion de la coiffe postéro-supérieure par arthroscopie, entraînant une immobilisation de l’épaule droite par écharpe pendant un mois, la prise d’un traitement antalgique et la poursuite de séances de kinésithérapie.
Le 13 septembre 2023, un certificat médical final a retenu à cette date une consolidation avec séquelles : « douleur articulaire du moignon de l’épaule droite lors des mouvements répétés / limitation articulaire (antépulsion max 90 degré / rotation externe limitée) ». Une consolidation au 13 septembre 2023 a été notifiée au 19 octobre 2023 en conséquence. L’intéressé a été en arrêt de travail du 29 septembre 2022 au 13 septembre 2023 pour maladie professionnelle, avant de partir à la retraite le 31 décembre 2023.
Dans son rapport du 16 octobre 2023, sans prendre en considération un éventuel état antérieur interférent, la médecin consultante a fait état d’antécédents médicaux AT du 20 janvier 2011 ; AT du 19 mai 2014 avec un taux d’IPP de 5% ; MP du 25 novembre 2015 ; MP du 26 février 2021 avec un taux d’IPP de 15%. Après avoir détaillé les documents consultés, les doléances recueillies et les résultats de l’examen clinique pratiqué par elle le 16 octobre 2023, elle a également évoqué une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, des doutes allégués de la médecine du travail quant au poste, un retentissement professionnel, mais pas de problématique particulière et une application stricte du barème. Elle a ainsi conclu à un maintien à 15% du taux d’incapacité permanente après la consolidation de la rechute, eu égard aux séquelles : « Tendinopathie fissuraire de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite réopérée chez un assuré de 60 ans droitier avec persistance d’une limitation douloureuse de plusieurs mouvements. »
La CPAM de la Gironde a repris ledit taux et en a informé l’assuré le 19 janvier 2024. Par une lettre d’avocat du 13 mars 2024, reçue le 15 mars 2024, un recours administratif préalable obligatoire a été formalisé à l’encontre de cette décision. La CMRA a néanmoins confirmé le taux contesté dans son avis du 21 mai 2024, notifié le 21 mai 2024, motivé comme suit : « Les membres de la commission constatent que le taux attribué pour la limitation fonctionnelle légère douloureuse observée sur l’épaule non dominante est conforme au barème. Les séquelles décrites relèvent du chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité accident du travail ou maladies professionnelles, faisant référence en la matière. Conclusion : Au vu de ces éléments, la commission confirme le taux initialement attribué par le médecin conseil ». Toutefois, sauf erreur matérielle, la commission s’est peut-être basée sur une limitation fonctionnelle, qualifiée de légère, affectant un membre non dominant, alors que le requérant est droitier.
Après avoir analysé l’intégralité des pièces médicales communiquées par les parties, notamment celles remises par le requérant, les rapports de la médecin conseil et de la CMRA, la docteure [A] [I] a noté que Monsieur [O] [D] se plaignait de douleurs des épaules, d’une l’impossibilité de port de charges avec le membre supérieur droit, de jardinage et de pratique sportive, d’une difficulté à s’habiller seul, d’une nécessité de dormir sur le dos. Elle a constaté au cours de l’examen clinique comme suit : droitier, bon état général, taille 1,70m poids 79kg ; trois petites cicatrices fines de l’épaule droite d’environ 1cm indolore ; pas d’amyotrophie du deltoïde droit et gauche ; pas d’abaissement du moignon de l’épaule ; mouvements des épaules droite/gauche antépulsion 110°/120° rétropulsion 30°/40° abduction 110°/120° rotation externe 40°/50° rotation interne main gauche en L4-main droite en sacrum ; mensurations biceps 29,5/30 avant-bras 23,5/24 goniométrie 10/10. La praticienne a ensuite conclu de la sorte : « Limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite chez un droitier. A la date de la consolidation de la rechute le 13 septembre 2023 visée au certificat médical du 29 septembre 2022 suite à la maladie professionnelle du 3 mai 2011, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [O] [D] par référence au barème est de 20%. Pas d’incidence professionnelle. »
En conséquence, au vu des pièces médicales produites par les parties et à défaut d’élément suffisant à contredire les conclusions de la docteure [A] [I], dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de fixer, à la date de la consolidation, le 13 septembre 2023, le taux d’incapacité permanente partielle révisé de Monsieur [O] [D] à VINGT POUR CENT (20%), en réparation des séquelles de la rechute du 29 septembre 2022 de sa maladie professionnelle, visée au certificat médical initial du 3 mai 2011, avec une première constatation au 24 juillet 2010.
Monsieur [O] [D] est renvoyé devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la caisse nationale d’assurance maladie.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Ainsi, il convient de faire droit partiellement au recours de Monsieur [O] [D] à l’encontre de la décision notifiée le 24 mai 2024 par suite de l’avis du 21 mai 2024 de la commission médicale de recours amiable, confirmant la décision initiale du 19 janvier 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès verbal de consultation du 6 février 2026 annexé à la présente décision,
FAIT DROIT partiellement au recours de Monsieur [O] [D] à l’encontre de la décision notifiée le 24 mai 2024 par suite de l’avis du 21 mai 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA), confirmant la décision initiale du 19 janvier 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde,
DIT en effet, qu’à la date de la consolidation, le 13 septembre 2023, le taux d’incapacité permanente partielle révisé de Monsieur [O] [D] est de VINGT POUR CENT (20%), en réparation des séquelles de la rechute du 29 septembre 2022 de sa maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 3 mai 2011, avec une première constatation au 24 juillet 2010,
RENVOIE Monsieur [O] [D] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde,
DIT n’y avoir pas lieu à l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mai 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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