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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais surendettement, 4 juin 2026, n° 26/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Références : N° RG 26/00357 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QHP
N° minute : 2026/25
JUGEMENT
DU : 04 Juin 2026
[I], [N], [U] [S]
C/
Société [1]
Société [2]
Caisse CPAM [Localité 2]
Caisse CPAM DE [Localité 3] D’OPALE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté de Frédéric ROLLAND, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Après débats à l’audience publique du 30 Avril 2026 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du PAS DE [Localité 4] pour traiter le surendettement de :
DÉBITEUR(S)
M. [I], [N], [U] [S]
né le 26 Octobre 1978 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant
Envers :
CRÉANCIER(S)
Société [1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
Société [3] DGSR JUDICIAIRE CPAGNIE EUROP GARANTIES ET CAUTION
[Adresse 6]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Maître François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, non représentée à l’audience
Caisse CPAM [Localité 2]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante
1/5
N° RG 26/00357 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QHP 4/5
Caisse CPAM DE [Localité 3] D’OPALE
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante
2/5
EXPOSE DES FAITS
M. [I] [S] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Pas de [Localité 4] le 31 juillet 2025 aux fins d’examen de sa situation de surendettement.
La Commission a déclaré cette demande recevable le 11 septembre 2025.
Estimant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a décidé de l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa séance du 29 janvier 2026.
Par courrier recommandé en date du 6 février 2026, la COMPAGNIE [4] a formé un recours à l’encontre de cette décision, soutenant qu’un retour à meilleure fortune de M. [I] [S], âgé de 47 ans, en recherche d’emploi, était parfaitement envisageable.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 30 avril 2026.
M. [I] [S], qui comparaît en personne, indique qu’il a retrouvé un emploi, via un contrat à durée déterminée d’insertion à temps partiel de 6 mois renouvelable dans la limite de deux années au sein de l’association [P], moyennant une rémunération mensuelle brute de 1458,39 euros. Il précise être actuellement hébergé chez ses parents mais rechercher un logement, notamment pour pouvoir accueillir son fils.
Les créanciers n’ont pas comparu.
Néanmoins, par courrier reçu au greffe le 29 avril 2026 dont elle justifie avoir adressé copie à M. [I] [S] conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, la [5], sous la plume de son conseil, réitère les termes de son recours. Elle sollicite la fixation d’un échéancier de paiement, outre la condamnation de M. [I] [S] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation à supporter les dépens de l’instance.
La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu de l’article R.741-1 du code de la consommation, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants ainsi que 668 et suivants du code de procédure civile).
La [5] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 4 février 2026.
Elle a adressé son recours le 6 février 2026.
Le recours a donc été présenté dans le délai imparti et celui-ci sera en conséquence jugé recevable en la forme.
Sur le fond
Sur la notion de bonne foi
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur, notamment pour déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
N° RG 26/00357 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QHP 3/5
N° RG 26/00357 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QHP 4/5
La seule négligence du débiteur, de même que la seule souscription d’un nouveau crédit au cours des mois qui précèdent le dépôt d’un dossier ou la seule souscription de plusieurs crédits en une durée limitée, ne saurait caractériser l’absence de bonne foi.
La mauvaise foi est établie en fonction d’un ensemble d’éléments démontrant l’intention qu’avait le débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d’un effacement de ses dettes. L’absence de bonne foi sera également caractérisée par des déclarations mensongères et plus généralement par des comportements déloyaux. Cependant, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur ou son aggravation.
Le juge doit apprécier la bonne foi du débiteur au jour où il statue, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis. En cas de précédent dossier jugé irrecevable pour mauvaise foi, il doit tenir compte des éléments nouveaux qui lui sont soumis, et apprécier leur valeur et la persistance ou non de la mauvaise foi précédemment retenue.
En l’espèce, la [5] ne soutient ni même n’allègue la mauvaise foi du débiteur.
La preuve de la mauvaise foi de M. [I] [S] dans le cadre du dépôt de son dossier de surendettement, au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation, n’est donc pas rapportée.
Par ailleurs, à défaut de preuve d’un comportement volontaire du débiteur tendant à aggraver son endettement, à dissimuler la réalité de sa situation ou à éluder volontairement le paiement de ses dettes, la mauvaise foi de M. [I] [S] n’est pas caractérisée.
M. [I] [S] est donc recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Sur la procédure de rétablissement personnel
Aux termes de l’article L.741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2.
L’article L.724-1 du même code dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Enfin, l’article L.711-4 précise que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
En l’espèce, l’endettement total de M. [I] [S] a été fixé à la somme de 45699,07 euros dans le cadre de l’état des créances dressé le 11 février 2026 par la Commission.
Il ressort par ailleurs de l’audience que M. [I] [S] a trouvé un emploi, à compter du 9 mars 2026, en qualité de salarié polyvalent au sein de l’association [P], sous la forme d’un contrat à durée déterminée d’insertion à temps partiel de 6 mois renouvelable dans la limite de deux années, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1458,39 euros.
Les charges mensuelles de M. [I] [S] sont actuellement évaluées par la commission à la somme de 632 euros, correspondant au forfait de base, dans la mesure notamment où celui-ci est actuellement hébergé chez ses parents, dans l’attente de trouver un logement.
Partant, M. [I] [S] dispose d’une capacité potentielle de remboursement et sa situation n’apparaît pas irrémédiablement compromise.
A l’aune de ces éléments nouveaux, il n’y a pas lieu, en l’état, au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel mais de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L.741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
Enfin, il n’y a pas lieu, en matière de surendettement des particuliers, à l’application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la [5];
CONSTATE que la situation personnelle de M. [I] [S] n’est pas irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Pas de [Localité 4] conformément à l’article L.741-6 alinéa 4 du code de la consommation, et ce aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 4] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
DEBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS du surplus de ses demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition le 4 juin 2026.
Le greffier Le juge
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