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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm surendettement, 5 mai 2026, n° 25/01055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], 2, Pôle Surendettement, Société, S.A. [ 4 ], Pôle de Proximité |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/01055 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76J2W
JUGEMENT DU : 05 Mai 2026
[P] [J]
[Q] [M] épouse [J]
C/
Société [1]
Société [2]
Société [3]
S.A. [4]
Société [5]
Société [6] AUX PARTICULIERS [7]
Société [8]
Organisme [9]
E.P.I.C. [Localité 2] HABITAT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle de Proximité
[Adresse 1]
Jugement rendu le 05 Mai 2026 , par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux et de la protection, assistée de Pauline CARON, greffière ;
Dans l’affaire entre :
M. [P] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant
Mme [Q] [M] épouse [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante
ET :
Société [1]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
Société [2]
Chez [10]
Pôle Surendettement – [Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
Société [3]
CHEZ [C]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
S.A. [4]
CHEZ [C]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
Société [5]
Chez [Localité 7]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 8]
non comparante
Société [6] AUX PARTICULIERS [7]
Chez [11] – secteur surendettement
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante
Société [8]
Chez [12]
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparante
Organisme [9]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 11]
[Localité 11]
non comparante
E.P.I.C. PAS DE [Localité 12] HABITAT
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 13]
non comparante
L’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01055 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76J2W et plaidée à l’audience publique du 10 Mars 2026 et mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 janvier 2025, Madame [Q] [M] épouse [J] et Monsieur [P] [J] ont déposé un dossier de surendettement devant la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 12]. Cette dernière a déclaré recevables Madame [Q] [M] épouse [J] et Monsieur [P] [J] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers le 27 février 2025.
Par décision du 26 juin 2025, la commission de surendettement a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0 % pour des échéances mensuelles maximales de 441 euros ainsi que la restitution immédiate du véhicule Citroën C3 Aircross au créancier Credipart. Enfin, la commission a préconisé l’effacement partiel ou total des dettes à l’issu du dossier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er août 2025, Madame [Q] [M] épouse [J] et Monsieur [P] [J], à qui cette décision a été notifiée le 3 juillet 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, ont contesté ces mesures en sollicitant du temps supplémentaire afin de restituer le véhicule.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 10 mars 2026, à laquelle l’affaire a été appelée.
A l’audience, Madame [Q] [M] épouse [J] et Monsieur [P] [J], qui comparaissent en personne, font valoir qu’ils ont d’ores et déjà restitué le véhicule. Ils précisent néanmoins que le véhicule a été vendu à un prix dérisoire et que leur dette auprès de la société [13] est désormais estimée à la somme de 7 766, 39 à la suite de la restitution du véhicule (6 812 euros + 954, 39 euros d’arriérés locatifs). Ils font état des problèmes de santé de Monsieur [J] et estiment leur capacité de remboursement à la somme de 150 euros.
Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Le 11 mars 2026, après y avoir été autorisés par note en délibéré, Madame [Q] [M] épouse [J] et Monsieur [P] [J] ont produit des justificatifs concernant leur situation financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [Q] [M] épouse [J] et Monsieur [P] [J], à qui les mesures imposées ont été notifiées le 3 juillet 2025, ont formé un recours par courrier recommandé réceptionné le 1er août 2025.
Leur recours est donc recevable en la forme.
Sur les vérifications de créance demandées par Madame [Q] [M] épouse [J] et Monsieur [P] [J] :
Conformément aux dispositions de l’article L. 733-16 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de mesures imposées peut vérifier d’office la validité des créances, des titres qui les constatent, ainsi que le montant des sommes réclamées.
En application de l’article R.723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La procédure de vérification de la validité et du montant des créances prévue à l’article L. 331-4 du code de la consommation, dépourvue de l’autorité de la chose jugée, n’a pas pour effet de priver le juge des contentieux de la protection des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 332-2 du code de la consommation, de vérifier la validité et le montant des titres de créance, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative aux mesures recommandées.
En l’espèce, à l’occasion du recours contre les mesures imposées, Madame [Q] [M] épouse [J] et Monsieur [P] [J], déclarent que le montant de leur créance auprès de la société [13] s’élève désormais à la somme de 7 766, 39 à la suite de la restitution du véhicule (6 812 euros + 954, 39 euros d’arriérés locatifs).
Le juge des contentieux de la protection conservant ses pleins pouvoirs pour examiner une créance lors de la contestation des mesures imposées présentée de lui, il convient de statuer sur ces demandes.
Dans l’état définitif des dettes, la créance de la société [13] n’était pas comptabilisée au titre des dettes dans la mesure il était prévu un remboursement sur 50 mois de la somme de 254, 18 euros par les débiteurs.
Or, au vu des justificatifs fournis par les débiteurs, il apparaît qu’ils ont restitué le véhicule Citroën C3 Aicross le 18 août 2025 et que, depuis cette restitution, ils sont redevables de la somme de 6 282, 72 euros auprès de la société [13] (5 328 euros au titre du capital et 954, 39 euros d’arriérés locatifs).
Ainsi, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [13] à la somme de 6 282, 72 euros.
Sur la contestation des mesures imposées :
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à [Localité 14], selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
Pour autant, le juge apprécie la situation des débiteurs au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l’espèce, Madame [Q] [M] épouse [J] et Monsieur [P] [J] sont mariés et ont deux enfants à charge âgés de 21 ans. Seule Madame [Q] [M] travaille tandis que Monsieur [P] [J] est à la retraite.
Au vu des justificatifs produits par Madame [Q] [M] épouse [J] et Monsieur [P] [J], ceux-ci ont 3 004 euros de ressources actualisées, se décomposant comme suit :
— 1 415 euros de salaire de Madame [J] (calculé selon son revenu net imposable annuel figurant sur sa fiche de paie du mois de décembre 2025) ;
— 1 589 euros de pensions de retraite de Monsieur [J] ;
Au regard de ces ressources, le maximum légal à affecter au paiement des dettes en application du barème des saisies des rémunérations est de 1 012, 18 euros.
S’agissant de leurs charges, compte tenu des justificatifs communiquées, il apparaît que leurs charges s’établissent à la somme de 2 710 euros détaillées de la manière suivante :
Forfait de base
1 295,00 €
Forfait habitation
247,00 €
Forfait chauffage
255,00 €
Mutuelle
263,00 €
Loyer
650,00 €
Il convient ici de préciser que les charges courantes sont fixées selon des barèmes élaborés au sein de chaque département par le Préfet et qui tentent à s’harmoniser nationalement. Ces barèmes tiennent compte de la composition du foyer et attribuent pour chaque poste de dépense, une somme forfaitaire au titre des dépenses liées aux seules charges du logement hors loyer, ainsi qu’un forfait chauffage, et enfin, un forfait dénommé de base qui inclut les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement et de santé.
Ainsi, la capacité de remboursement de Madame [Q] [M] épouse [J] et Monsieur [P] [J] peut être fixée à 294 euros (3 005 – 2 710).
Ce montant étant inférieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes en application du barème des saisies rémunérations, le montant de la mensualité pouvant être retenue est bien de 294 euros.
Dès lors qu’ils disposent de cette capacité de remboursement, les débiteurs peuvent bénéficier d’un plan de rééchelonnement des dettes.
De plus, dans la mesure où leur capacité de remboursement est en outre inférieure à celle retenue par la commission et en l’absence de ressources ou de biens saisissables, il convient de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et d’établir de nouvelles mesures, sur une durée maximale de 84 mois, pour des échéances maximales de 294 euros, et au taux de 0% afin de ne pas aggraver leur situation. Au regard de la situation financière des débiteurs, les dettes seront partiellement effacées à l’issue du plan.
Il sera rappelé que les débiteurs doivent effectuer à la bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures et qu’à défaut, ces mesures sont de plein droit caduques quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations.
Les autres conditions générales d’exécution des mesures telles que prescrites par la Commission de surendettement resteront inchangées à l’exception de la restitution du véhicule déjà rendu.
Les créanciers, auxquels les mesures sont opposables, doivent impérativement respecter celles-ci et ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [Q] [M] épouse [J] et Monsieur [P] [J] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 12] à leur profit ;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance de la société [13] (CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [7]) à la somme de 6 282, 72 euros ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [Q] [M] épouse [J] et Monsieur [P] [J] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées,
— le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
— à l’issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que Madame [Q] [M] épouse [J] et Monsieur [P] [J] devront commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [Q] [M] épouse [J] et Monsieur [P] [J] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [Q] [M] épouse [J] et Monsieur [P] [J], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [Q] [M] épouse [J] et Monsieur [P] [J], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [14] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [Q] [M] épouse [J] et Monsieur [P] [J] et aux créanciers de la procédure et par lettre simple à la Commission d’examen de Surendettement des Particuliers du Pas-de-[Localité 12].
Ainsi jugé et mis à disposition le 5 mai 2026.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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