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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 24/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
Affaire :
Mme [L] [Y] épouse [J]
contre :
[1]
Dossier : N° RG 24/00400 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GYND
Décision n°
365/2026
Notifié le
à
— [L] [Y] épouse [J]
— CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN
Copie le
à
— SELARL DBKM AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD
ASSESSEUR SALARIÉ : Martial ZANETTA
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [Y] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître David BAPCERES de la SELARL DBKM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C01053-2024-001037 du 12/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEUR :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [E], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 12 juin 2024
Plaidoirie : 19 janvier 2026
Délibéré : 20 avril 2026, prorogé au 18 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [Y], née le 2 juillet 1986, est allocataire auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Ain.
Mme [L] [Y] a déclaré être isolée et avoir la charge de quatre enfants :
— [H] [I], née le 17 septembre 2006,
— [W] [I] né le 3 novembre 2007,
— [G] [Y] né le 17 octobre 2017,
— [F] [Y] née le 14 octobre 2018.
Pour le calcul du RSA, Mme [L] [Y] devait remplir chaque trimestre une déclaration de ressources, s’engageant à déclarer l’ensemble des ressources de son foyer et signaler tout changement de situation familiale.
Une enquête a été diligentée par la caisse d’allocations familiales. Le rapport d’enquête établi en novembre 2023 concluait que Mme [L] [Y] s’était faussement déclarée isolée, cette dernière étant en réalité mariée depuis le 23 octobre 2021 avec M. [R] [J].
Par décision du 7 juillet 2023, le conseil départemental de l’Ain prononçait la radiation de la demande de droits RSA à compter du 1er octobre 2021.
En date du 13 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales a établi un indu de 10.425,58 € pour l’allocation de soutien familial, le complément familial, l’aide personnalisé au logement, la prime d’activité, le revenu de solidarité active et l’aide exceptionnelle de solidarité.
Le 15 novembre 2023, la caisse a ajouté un indu de 792.74 € correspondant aux primes exceptionnelles de fin d’année 2021 et 2022.
Le 16 novembre 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Ain a adressé à Mme [L] [Y] une notification de suspicion de fraude.
En date du 1er février 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales a adressé à Mme [L] [Y] une notification de pénalité pour un montant de 5 000 €.
Mme [L] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté les différents indus.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, Mme [L] [Y], par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 juin 2024, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours contre ces décisions, en ce qu’elles concernaient l’indu de l’allocation de soutien familial et le complément familial. Ce recours a été enregistré sous le numéro de RG 24/400.
Par ailleurs, Mme [L] [Y], représentée par son conseil, a également saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 25 juin 2024 aux fins de contestation de la pénalité. Ce recours a été enregistré sous le numéro de RG 24/420.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 23 juin 2025.
Les affaires ont été retenues le 19 janvier 2026. Les parties se sont référées à leurs écritures
Dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/400, Mme [Y] demande au tribunal :
— de déclarer sa requête recevable,
— d’annuler la décision en date du 3 mars 2024 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté le recours administratif préalable obligatoire daté du 2 janvier 2024,
— de prononcer la décharge des indus,
— d’ordonner la restitution à Mme [L] [Y] de toutes les sommes récupérées par la caisse d’allocations familiales au titre des deux indus,
— de condamner la CAF à payer la somme de 1200 € titre de l’article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
— de condamner la CAF aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, Mme [L] [Y] expose :
— qu’il ne peut lui être opposé des délais qui n’ont pas été correctement notifiés,
— qu’en l’espèce la caisse ne lui a pas notifié les voies et les délais de recours contentieux ouvert contre la décision en cause,
— que par ailleurs, elle a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 12 avril 2024,
— que la caisse ne démontre pas que la commission de recours amiable se serait effectivement régulièrement réunie,
— que de manière classique, et en application de l’article 1302 du code civil, il incombe à la caisse de prouver le versement, à Mme [L] [Y], de l’ensemble des sommes prétendument indues,
— que le quantum n’est pas justifié en l’absence de précision de la nature et du montant des ressources que la caisse a prises en compte,
— qu’elle remplissait bien les conditions d’attribution des prestations en cause.
Dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/420, Mme [Y] demande au tribunal :
— de déclarer recevable son recours,
— d’annuler la pénalité administrative prononcée à son encontre pour un montant de 5 000 €,
— de prononcer la décharge de l’obligation de payer la pénalité,
— d’ordonner le remboursement des sommes recouvrées par la caisse à ce titre,
— de mettre à la charge de la CAF de l’Ain la somme de 1 200 € en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
— de condamner la CAF aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [L] [Y] indique que la caisse ne démontre pas l’envoi ni la réception de la décision par laquelle elle a prononcé une pénalité administrative de 5000 €. Elle en déduit qu’aucun délai contentieux n’a commencé à courir. Elle ajoute qu’en la matière aucun texte n’impose l’exercice d’un recours gracieux préalable. Pour le surplus elle expose :
— que la pénalité est illégale à défaut de notification de la décision de pénalité,
— qu’en violation de l’article R 114 – 11 du code de la sécurité sociale, aucun délai n’a été imparti pour s’acquitter de cette pénalité,
— que la caisse n’a pas motivé le quantum de la pénalité,
— que la caisse ne démontre pas que le contrôleur était agréé et avait prêté serment,
— qu’il n’est pas démontré que le contrôle a été diligenté conformément aux dispositions des articles L 114 – 19 et suivants du code de la sécurité sociale,
— que la caisse n’établit aucun grief de nature à fonder les faits qu’elle invoque.
La caisse d’allocations familiales, se référant à ses écritures demande pour sa part :
— d’ordonner la jonction des recours RG 24/400 et RG 24/420,
— de débouter Mme [L] [Y] de l’ensemble de ses prétentions,
— de déclarer irrecevable le recours RG 24/420 en ce qu’il est dirigé à l’encontre d’une décision non susceptible de recours,
— de confirmer les décisions de la commission de recours amiable de l’Ain du 9 juillet 2024 confirmant le bien-fondé des indus d’allocation de soutien familial et complément familial pour des montants respectifs de 773,91 € et 1986,59 €,
— de confirmer la fraude retenue à l’encontre de Mme [L] [Y] pour dissimulation de sa situation familiale financière réelle et la pénalité financière de 5000 € en découlant,
A titre reconventionnel :
— de condamner Mme [L] [Y] au paiement de 4500 € au titre du solde de la pénalité,
— de condamner Mme [L] [Y] au paiement de la somme de 2004,51 € au titre du solde des indus de prestations familiales,
— de condamner Mme [L] [Y] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses demandes, la caisse fait valoir :
— que la notification de suspicion de fraude du 13 novembre 2023 est en réalité un préalable, et non une décision, de sorte qu’elle n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours devant le tribunal,
— que la notification de fraude et de pénalité du 1er février 2024 a été adressée à Mme [L] [Y] par pli recommandé avec accusé de réception à l’adresse déclarée par celle-ci, mais que l’allocataire s’est volontairement abstenue d’aller retirer le pli recommandé, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la pénalité a été régulièrement notifiée, la décision comportant par ailleurs les mentions obligatoires et les modalités de recouvrement outre les voies de recours.
— que la commission de recours amiable s’est finalement réunie le 24 juin 2024 et que des décisions explicites de rejet ont été notifiées le 9 juillet 2024 expédiées à nouveau le 13 février 2025,
— que le tribunal judiciaire est saisi du fond du litige,
— que les arguments dirigés contre le formalisme de la commission de recours amiable sont inopérants
— qu’aucun texte légal ou réglementaire ne lui impose de faire la preuve du versement des paiements indus,
— que ces versements ne sont pas sérieusement contestés,
— qu’au besoin elle rapporte la preuve des versements effectués sur le compte de Mme [L] [Y],
— que des indus ne peuvent se générer sur un dossier que s’il y a eu paiement effectif préalable,
— que Madame [S] [T] a bien prêté serment et a été agréée en qualité d’agent de contrôle,
— que les allégations adverses sont trop générales s’agissant du décompte de l’indu et du quantum des indus, et qu’il n’est exigé que la mention du montant réclamé dans la décision,
— que Mme [L] [Y] inverse la charge de la preuve alors que c’était à elle d’apporter la preuve contraire des constatations faites dans le rapport d’enquête,
— que l’affirmation générale selon laquelle elle remplirait les conditions d’attribution des prestations ne fait aucune preuve,
— que dans le cas d’une première enquête diligentée en janvier 2018, il avait été constaté qu’elle avait dissimulé sa vie commune avec M. [R] [J] avec lequel elle était en réalité pacsée depuis juillet 2017,
— que lors de ce même contrôle, il avait été révélé qu’elle avait également dissimulé une relation antérieure avec le père de ses deux premiers enfants,
— que compte tenu du caractère frauduleux de ses agissements Mme [L] [Y] avait fait l’objet d’une sanction et il avait été prononcé une pénalité de 770 € le 6 mai 2019,
— qu’en août 2021 la CAF a été informée du fait que les enfants [G] et [F], non reconnus, portaient désormais le nom de [J],
— qu’en avril 2022, Mme [L] [Y] s’est manifestée auprès de la caisse pour indiquer qu’elle avait changé de nom mais conservait son nom de jeune fille alors qu’il n’avait été enregistré aucune modification concernant la situation familiale de l’intéressé,
— qu’il a été remarqué que Mme [L] [Y] fournissait des bulletins de salaire établi en 2022 au nom de [J],
— qu’il apparaît finalement que Mme [L] [Y] est mariée avec M. [R] [J] depuis le 23 octobre 2021,
— que M. [R] [J] est auto entrepreneur, qu’il possède plusieurs biens en location dont les loyers perçus ne font pas l’objet de déclaration auprès des services fiscaux,
— que M. [R] [J] est domicilié à l’adresse de Mme [L] [Y] et a tardivement reconnu les deux derniers enfants de Mme [Y],
— que Mme [L] [Y] et M. [R] [J] sont propriétaires d’un logement situé à [Localité 4] dont les échéances du prêt sont remboursées en commun par le compte joint alimenté par Mme [L] [Y] M. [R] [J],
— qu’à cette adresse est présente une boîte aux lettres au nom de M. [R] [J] et Mme [L] [Y],
— que depuis décembre 2022 les intéressés sont tous deux domiciliés à cette nouvelle adresse,
— que de nombreux virements bancaires et mouvements entre les comptes personnels des intéressés ont pu être remarqués,
— que Mme [L] [Y] n’a pas déclaré l’intégralité des pensions alimentaires perçues de M. [I],
— qu’une enquête de notoriété a confirmé la vie de couple,
— qu’à aucun moment, lors du contrôle puis devant le tribunal, Mme [L] [Y] ne rapporte la preuve contraire d’une vie de couple,
— qu’en l’absence d’isolement, l’allocation de soutien familial n’est pas due, que par conséquent c’est la totalité de l’allocation de soutien familial versée à compter d’octobre 2021 qui a été mise en recouvrement,
— que la prise en compte des ressources de M. [R] [J] a entraîné une fin de droit au complément familial majoré,
— qu’elle a dissimulé la réalité de sa situation familiale et financière réelle pendant plusieurs années pour percevoir des prestations auxquelles elle n’avait pas droit,
— que la régularisation du dossier est effectuée après intervention d’un contrôleur et non sur déclaration spontanée,
— que les déclarations erronées ont été réitérées lors des déclarations de ressources et de situations trimestrielles,
— qu’en l’espèce la pénalité minimum applicable était de 129 € et celle maximum de 15 456 €,
— que la pénalité d’un montant de 5000 € respecte les planchers légaux,
— que pour rappel, elle avait déjà été pénalisée pour des faits similaires le 6 mai 2019 pour un montant de 770 €
— qu’aucun texte n’exige la motivation de la notification de pénalité et les modalités de liquidation de celle-ci.
Le délibéré, initialement fixé au 20 avril 2026 a été prorogé au 18 mai 2026 en raison de la surcharge de travail du magistrat liée à d’autres services.
MOTIFS
Sur la recevabilité des recours
— recours RG n° 24 / 400
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-6 du même code.
En l’espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
— recours RG 24/420
Aux termes de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Les délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Par ailleurs, le point de départ du délai part du jour effectif de la prise de connaissance de la décision, s’agissant du point de départ d’un recours contentieux. Or, le pli adressé en recommandé est revenu « avisé non réclamé ». Il importe peu que cette notification ait été réalisée à l’adresse de l’intéressée. En l’absence de prise de connaissance effective de la décision, les délais de recours n’ont pas commencé à courir, de sorte que le recours contre la décision de pénalité doit être déclaré recevable.
Sur la jonction
Il sera fait droit à la demande de jonction de la caisse d’allocations familiales. Il est en effet d’une bonne administration de la justice de juger ensemble ces recours, le caractère frauduleux de l’indu ayant des incidences sur le montant de l’indu lui-même (prescription notamment). Par ailleurs l’indu se fonde également sur le rapport d’enquête dont la validité est contestée au titre de la pénalité.
Il convient en conséquence d’ordonner la jonction du recours 24/420 au recours 24/400.
Sur la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable
En l’espèce la présente juridiction a été régulièrement saisie après décision implicite de la commission de recours amiable et il appartient à la présente juridiction saisie de l’entier litige de se prononcer sur le fond du litige, les moyens tirés de l’irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants.
La demande sera donc rejetée.
Sur la régularité de la procédure de contrôle
Aux termes de l’article L 114-10 du code de la sécurité sociale, les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
En l’espèce le rapport a été établi par Mme [S] [T] laquelle a débuté ses opérations de contrôle en février 2023 et clôturé son rapport en novembre 2023. Celle-ci a été agréée provisoirement en qualité de contrôleur à compter du 26 septembre 2022 puis de manière définitive à compter du 10 octobre 2023. Enfin il est justifié de sa prestation de serment. Dès lors le rapport a bien été effectué par un contrôleur agréé et assermenté.
Pour le surplus Mme [L] [Y] se contente d’affirmer « l’administration ne démontre pas que le contrôle a été diligenté conformément aux dispositions des articles L 114-19 du code de la sécurité sociale », ce faisant elle ne développe pas de grief précis et renverse la charge de la preuve, de sorte que ce moyen est inopérant pour fonder la nullité du contrôle.
Il résulte de ces éléments que la procédure de contrôle est régulière.
Sur l’indu
La charge de la preuve de l’indu pèse sur celui qui s’en prévaut, à savoir, la caisse.
Aux termes de l’article L 523-2 du code de la sécurité sociale, l’allocation de soutien familial cesse d’être due, lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l’allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage.
Par ailleurs, un complément familial de ressources est attribué, sous conditions de ressources, en fonction du nombre d’enfants, en vertu de l’article L 522-1 du code de la sécurité sociale. Selon l’article L 522-3 du code de la sécurité sociale ce complément familial est majoré si les ressources du ménage ne dépassent pas un certain plafond.
Selon les écritures de la caisse d’allocations familiales l’indu litigieux et discuté dans le cadre de la présente instance correspond à la somme de :
*1986,56 € d’indu de complément familial au titre de la période allant de janvier 2022 à octobre 2023,
*773.91 € d’indu d’allocation de soutien familial au titre de la période allant d’octobre 2021 à août 2022.
Mme [L] [Y] conteste pour sa part tout à la fois les versements des prestations et les montants réclamés.
La caisse d’allocations familiales produit un détail de l’indu (pièce 21) et des impressions d’écran (pièce 19). Ces pièces ne font l’objet d’aucune annotation qui aurait permis d’en faciliter la lecture. Non sans difficulté, on retrouve toutefois par comparaison les versements à l’allocataire du complément familial majoré sur la période (pièce 19) et qui constituent l’indu sur la même période (en pièce 21), étant relevé que l’indu prend en compte par compensation les droits à un complément familial non majoré. Ainsi la caisse prouve bien le versement à Mme [L] [Y] du complément familial majoré. S’agissant du calcul de l’indu, et de son bien-fondé, il convient de se référer au rapport d’enquête, les constatations de l’agent faisant foi jusqu’à preuve du contraire. En l’espèce le contrôleur indique que Mme [L] [Y] est mariée avec M. [R] [J] depuis le 23 octobre 2021, ce qu’il a pu vérifier en consultant son acte de naissance et ce qui n’est pas sérieusement contesté. Dès lors, la caisse en a déduit avec raison que l’isolement déclaré de l’allocataire constituait une fausse déclaration. Dès lors pour l’évaluation des droits de l’intéressée, les éventuelles ressources de son mari devaient être prises en compte. La caisse d’allocations familiales a obtenu des évaluations des revenus de M. [J] notamment par les services fiscaux. Les bases retenues pour le recalcul des droits figurent en annexe du rapport (p.10/13 du rapport). Il en a été déduit que Mme [L] [Y] avait droit au complément familial, mais non au complément familial majoré. L’indu de 1986,56 € est bien la résultante de ce recalcul des droits qui n’est pas sérieusement contesté. Par conséquent l’indu doit être confirmé sur ce point. Il sera fait droit à la demande de condamnation de la caisse d’allocations familiales à hauteur de 1.670,59 € correspondant aux sommes restant dues à ce titre.
Pour l’allocation de soutien familial, malgré les efforts du tribunal pour tenter de comprendre les pièces de la caisse d’allocations familiales, très peu explicites, il n’est retrouvé que les versements à l’allocataire d’octobre 2021 pour un montant de 116.11 € et 245.85 € pour les mois de juillet et août 2022 soit un total de 607.81 €. En effet la caisse n’établit pas avoir versé à l’allocataire la somme de 33.22 € d'[2] recouvrable en novembre, décembre 2021 ainsi que de janvier à mars 2022 pour un total de 166.10 €. L’indu ne peut dans ces conditions être retenu que pour un montant correspondant aux versements prouvés sur la période soit la somme de 607.81 €. Compte tenu du mariage de Mme [L] [Y], celle-ci n’avait en réalité plus droit du tout à l’allocation de soutien familial. Dès lors il y a lieu de confirmer l’indu pour la somme de 607,81 €. Il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la caisse d’allocations familiales dans la limite de 167.82 € (333.92 € – 166.10 €).
Sur la pénalité
L’article L114-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code et de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-11 du présent code et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance maladie aux assurés sociaux, de l’article L. 133-4-1.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Aux termes de l’article R 114-11 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 5° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et la sanction envisagée, en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
La date de cette audition est fixée par le directeur de l’organisme concerné.
A l’issue du délai d’un mois à compter de la notification, ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, le directeur de l’organisme concerné peut dans un délai d’au plus un mois :
1° Soit décider d’abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe la personne concernée ;
2° Soit prononcer un avertissement. L’avertissement précise les voies et délais de recours ;
3° Soit, si les faits reprochés ont causé un préjudice inférieur ou égal au seuil défini au III de l’article L. 114-17-2, notifier directement à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger. Les sommes prises en compte pour l’application du présent alinéa sont les sommes indûment versées par l’organisme de prise en charge et le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu’ils sont répétés, à la date du début des faits ;
4° Soit saisir la commission mentionnée au II de l’article L. 114-17-2 en lui communiquant les griefs et, s’ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de son audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu’elle a la possibilité, si elle le souhaite, d’être entendue par la commission.
(…)
Les notifications prévues au présent article s’effectuent par tout moyen donnant date certaine à leur réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
L’envoi de la décision de pénalité par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux textes, est bien démontré par la caisse d’allocations familiales qui produit le récépissé. Si l’allocataire considère qu’elle ne lui a pas été notifiée, c’est parce qu’elle s’est abstenue d’aller retirer le recommandé, le pli étant revenu « pli avisé et non réclamé ». Aucun grief ne peut être dirigé contre la caisse d’allocations familiales de ce fait, étant considéré que la notification de la pénalité, comme la notification d’une mise en demeure précédant l’éventuel envoi d’une contrainte, ne sont pas de nature contentieuse de sorte qu’il ne peut être exigé pour la validité de la pénalité la prise de connaissance effective de celle-ci par l’allocataire.
Dans la mesure où la décision de pénalité précise que cette pénalité « sera retenue, dès le mois prochain », sur les « prestations jusqu’à extinction de la dette, soit 100 € par mois », il est répondu à la question du délai et des modalités de recouvrement de la dette.
Par ailleurs, cette pénalité est suffisamment motivée. La caisse d’allocations familiales fait en effet référence expressément dans cette décision à l’absence de déclaration de vie commune et à la non déclaration du mariage célébré le 23 octobre 2021, ce qu’elle qualifie de « fausse déclaration ».
Enfin la qualification de fraude justifiant la pénalité est bien établie par les vérifications faites par le contrôleur, et en particulier par l’existence du mariage célébré le 23 octobre 2021 attestant sur la période d’une vie commune, et non d’une situation d’isolement faussement déclarée, avec M. [R] [J].
Mme [L] [Y] sera donc déboutée de sa demande d’annulation de la pénalité prononcée et de ses demandes subséquentes.
Il sera fait droit à la demande reconventionnelle de condamnation à hauteur de 4.500 € correspondant au solde de la pénalité.
Sur les demandes accessoires
Mme [L] [Y] qui succombe principalement, sera condamnée à payer les entiers dépens.
Il est également juste et équitable qu’elle participe aux frais exposés par la caisse d’allocations familiales pour la défense de ses intérêts à hauteur de 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare les recours de Mme [L] [Y] recevable,
Ordonne la jonction du dossier RG n° 24/420 au recours RG n° 24/400,
Déboute Mme [L] [Y] de ses demandes de nullité de la décision de commission de recours amiable,
Confirme l’indu de complément familial à hauteur de 1986,56 € et condamne Mme [L] [Y] à payer à la caisse d’allocations familiales de l’Ain la somme de 1.670,59 € au titre du reliquat de l’indu,
Confirme l’indu d’allocation de soutien familial à hauteur de 607.81 € et condamne Mme [L] [Y] à payer à la caisse d’allocations familiales de l’Ain la somme de 167.82 € au titre du reliquat de l’indu,
Déboute Mme [L] [Y] de sa demande d’annulation de la pénalité de 5.000 € et condamne Mme [L] [Y] à payer à la caisse d’allocations familiales de l’Ain la somme de 4.500 € au titre du reliquat,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [L] [Y] à payer à la caisse d’allocations familiales de l’Ain la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] [Y] aux entiers dépens, recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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