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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 7 mai 2026, n° 24/02260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 7 mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02260 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GXW7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 7 mai 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES
Madame [D] [Z]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pauline ABAD, avocat au barreau de Lyon (T. 779)
S.C.I. [S]
société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 502 266 315, représentée par Madame [D] [Z] en qualité de liquidateur amiable, domiciliée en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pauline ABAD, avocat au barreau de Lyon (T. 779)
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de Lyon (T. 1127)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame DELAFOY, lors des débats,
Madame LAVENTURE, lors du prononcé,
DÉBATS : à l’audience publique du 2 février 2026
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [S] et Madame [D] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 3] (Haute-Savoie), suivant contrat de mariage reçu le 12 mai 2016 par Maître [T] [X], notaire associé à [Localité 4] (Ain), portant adoption du régime de la séparation de biens.
Par acte sous signature privée du 17 décembre 2007, Monsieur et Madame [S] ont constitué une société civile immobilière dénommée SCI [S], ayant son siège lieu-dit [Adresse 3] à [Localité 5] (Ain). Le capital social, fixé à 1 500 euros, a été divisé en 100 parts à 15 euros chacune, l’époux étant titulaire de 10 parts et l’épouse de 90. Les statuts ont désigné pour premier gérant Madame [Z]. La société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 502 266 315.
Par acte authentique reçu le 26 mai 2008 par Maître [T] [X], la société SCI [S] a fait l’acquisition de deux appartements constituant les lots numéros 1 et 3 dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 4] à Montluel, cadastré section AB numéro [Cadastre 1], moyennant les prix respectifs de 90 000 et 70 000 euros, financés par des prêts immobiliers souscrits auprès de la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes.
Le divorce des époux [S]-[Z] a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 11 avril 2022.
Selon procès-verbal du 16 juin 2023, publié au greffe du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 22 août 2023, l’assemblée générale extraordinaire de la société SCI [S] a prononcé la dissolution anticipée de la société et a désigné Madame [Z] en qualité de liquidateur.
*
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, Madame [Z] et la société SCI [S] ont fait assigner Monsieur [S] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir constater la dissolution de la société et désigner un liquidateur pour procéder aux opérations de liquidation.
Par ordonnance du 15 mai 2025, le juge de la mise en état a :
— débouté Monsieur [S] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action intentée par Madame [Z] et la société SCI [S],
— débouté les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [S] aux dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 18 septembre 2025,
— invité Maître Lamamra, conseil du défendeur, à conclure au fond au plus tard le 15 septembre 2025.
*
Dans leurs dernières écritures (conclusions n°3) notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, Madame [Z] et la société SCI [S] ont demandé au tribunal de :
“Vu les articles 1832 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces produites aux débats,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE de :
A titre principal,
CONSTATER que la dissolution de la SCI [M] est intervenue à l’occasion de l’assemblée générale du 16 juin 2023 ;
DESIGNER le liquidateur de son choix pour procéder à la liquidation de la société et accomplir toutes formalités légales y afférentes ;
DONNER pour mission au liquidateur de :
— Accomplir tous les actes nécessaires aux opérations de liquidation de la Société et notamment céder l’ensemble des actifs composant le capital social de la Société, de gré à gré ou judiciairement, solder l’ensemble des dettes, et répartir le boni entre les associés au prorata de leur détention capitalistique au sein de la société ;
— Convoquer l’assemblée générale afin de procéder à la clôture de la liquidation de la Société ;
A titre subsidiaire,
DESIGNER un mandataire ad hoc ayant pour mission de réaliser les actifs immobiliers de la SCI [S], selon la valeur actuelle du marché, afin que Madame [Z] puisse exercer ses fonctions de liquidateur, à savoir établir le compte définitif et procéder au partage du boni ou des pertes entre les associés au prorata de leur détention capitalistique ;
En tout état de cause,
REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur [S],
CONDAMNER Monsieur [L] [S] à payer à Madame [D] [Z] et la SCI [S] la somme de 5 000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance.”
A l’appui de leur demande de désignation d’un liquidateur, Madame [Z] et la société SCI [S] font valoir que la dissolution de la société a été régulièrement décidée par les associés le 16 juin 2023, mais qu’il est impossible de la liquider, Monsieur [S] s’opposant à la cession des actifs, laquelle nécessite l’accord unanime des associés. A titre subsidiaire, si le tribunal considère que Madame [Z] est en droit et en capacité de procéder à la liquidation de la société, elles sollicitent la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de réaliser les actifs immobiliers de la société selon leur valeur actuelle de marché, compte tenu du refus obstiné de Monsieur [S] de procéder à la cession des actifs.
Les demanderesses sollicitent le rejet de la demande adverse tendant à l’attribution de la totalité des parts sociales à Monsieur [S], expliquant notamment que :
— il n’est pas prouvé que Madame [Z] aurait donné son accord pour être désignée artificiellement comme associée majoritaire en vue de protéger le patrimoine de son époux,
— Madame [Z] n’a jamais consenti à renoncer à la propriété de ses parts sociales,
— il n’est pas prouvé que la libération du capital social aurait été exclusivement réalisée par Monsieur [S],
— la qualité d’associé est attachée à la souscription des parts sociales et à la répartition du capital social telle qu’elle résulte des statuts, qui ont valeur contractuelle entre les associés,
— la sanction du défaut de libération n’est pas la perte de la qualité d’associé, mais l’exécution forcée de l’obligation d’apport,
— l’affectio societatis a bien existé dès l’origine de la société, dont la création avait un double but fiscal et patrimonial.
Elles s’opposent aux autres demandes reconventionnelles, faisant valoir principalement que :
— Monsieur [S], gérant de fait, a procédé à des détournements massifs de fonds au détriment de la société, faits constitutifs d’une infraction pénale,
— celui-ci ne justifie d’aucune créance sur la société pour avoir comblé la trésorerie de la société, ni au titre du paiement des impôts fonciers, ni au titre des charges de copropriété, alors qu’il n’en avait pas les moyens financiers et qu’aucune comptabilité n’a été tenue,
— il ne prouve pas que la constitution d’un compte courant d’associé a été autorisée par décision de la gérance ou de la collectivité des associés,
— la demande de désignation d’un expert est dilatoire, visant à retarder la liquidation définitive de la société.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions récapitulatives) notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, Monsieur [S] a sollicité de voir :
“Vu l’article 1201 du Code Civil,
Vu les articles 1844-8 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence précitée,
— JUGER Monsieur [L] [S] recevable et bien fondé en son argumentation,
— JUGER que la demande de Madame [D] [Z] en sa qualité de liquidateur de la SCI [S] et de la SCI [S], représentée par son liquidateur Madame [D] [Z] aux fins de désignation d’un liquidateur est mal fondée,
PAR CONSEQUENT,
— DEBOUTER Madame [D] [Z] en sa qualité de liquidateur de la SCI [S] et la SCI [S], représentée par son liquidateur Madame [D] [Z] de toutes leurs demandes,
RECONVENTIONNELLEMENT,
— JUGER Monsieur [L] [S] recevable et bien fondé en ses demandes reconventionnelles,
— JUGER que la SCI [S] est fictive,
— PRONONCER la nullité de la SCI [S],
PAR CONSEQUENT,
— ATTRIBUER à Monsieur [L] [S] 100 % des parts de la SCI [S] dans le cadre de la liquidation à intervenir,
EN TOUTE HYPOTHESE,
— FIXER les créances de Monsieur [L] [S] à l’égard de la SCI [S] aux sommes suivantes :
○ 45 766,36 € arrêté à septembre 2022 au titre du compte courant d’associé, outre intérêts au taux légal,
○ 8 476 € au titre des taxes foncières réglées entre 2008 et 2023, outre intérêts au taux légal (3 454 € pour les taxes foncières de 2008 à septembre 2015, 3 154 € pour la taxe foncière d’octobre 2015 à 2020, 1 868 € pour les taxes foncières 2021 à 2023),
○ 2 832,04 € au titre des charges de copropriété entre 2008 et 2022 outre intérêts au taux légal,
○ 7 000 € au titre des frais de gestion entre 2008 et 2022, outre intérêts au taux légal,
A titre subsidiaire,
— NOMMER un expert tel qu’il plaira au Tribunal en matière de comptabilité afin de chiffrer les comptes courants des deux associés au[x] frais de la SCI [S],
— CONDAMNER Madame [D] [Z] et la SCI [S] à verser chacune à Monsieur [L] [S] une somme de 3 600 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Madame [D] [Z] aux entiers dépens de la présente instance.”
Pour conclure au rejet de la demande de désignation judiciaire d’un liquidateur, Monsieur [S] expose que la société SCI [S] a été dissoute par procès-verbal du 16 juin 2023, que Madame [Z] a été désignée en qualité de liquidateur de la société, qu’il entre dans la mission du liquidateur amiable de réaliser les opérations de liquidation, que la demande de désignation d’un autre liquidateur n’est pas fondée et que Madame [Z] aurait dû diligenter une procédure l’autorisant à vendre.
A titre reconventionnel, Monsieur [S] demande à la juridiction, au visa des articles 1201 et 1844-10 du code civil, de prononcer la nullité de la société pour fictivité, expliquant notamment que :
— il n’existe pas d’affectio societatis entre les associés, dès lors que les époux ont décidé de créer une société pour protéger le patrimoine qu’il entendait se constituer pour assurer sa retraite en cas de faillite et qu’il a géré seul la société depuis 11 ans, sans participation de son épouse sur le plan financier ou de la gestion locative,
— Madame [Z] n’a jamais libéré ses apports sur ses deniers propres, en accord avec la stratégie décidée par les époux, la demanderesse ne rapportant pas la preuve de cette libération,
— il n’y a eu aucun fonctionnement social effectif, comme le prouvent l’absence d’assemblée générale annuelle entre 2008 et 2022 et l’absence de rapport de gérance sur cette période,
— il n’a été tenu aucune comptabilité avant 2025,
— Madame [Z] n’a pas participé aux bénéfices et aux pertes, celle-ci n’ayant jamais procédé aux déclarations fiscales de la société sur les revenus fonciers encaissés,
— la notion de gestion fautive ou non de la société n’est pas un élément à retenir dans le cadre de l’action en déclaration de simulation.
A l’appui de ses demandes en paiement, Monsieur [S] explique que :
— s’agissant de son compte courant d’associé, il produit deux attestations d’un cabinet d’experts-comptables [1] datées des 18 novembre 2020 et 8 juin 2023, la première faisant état d’une créance d’un montant de 43 601,36 euros cumulée de 2009 à 2019, la seconde d’une créance d’un montant de 2 165 euros pour la période de septembre 2021 à septembre 2022, soit un total de 45 766,36 euros ; les sommes qu’il a avancées ne peuvent pas être qualifiées de dons, en l’absence d’imposition sur les sommes injectées,
— s’agissant des sommes dues au titre des taxes foncières et des charges de copropriété, les relevés bancaires de la société montrent que ces frais n’ont jamais été payés par elle, mais par lui-même sur ses deniers propres ; ses créances s’élèvent à la somme de 3 454 euros pour les taxes foncières de 2008 à septembre 2015, à la somme de 3 154 euros pour les taxes foncières d’octobre 2015 à 2020 et à la somme de 1 868 euros pour les taxes foncières de 2021 à 2023, soit un total de 8 476 euros ; il verse aux débats les remises de chèques effectués au profit du syndicat de copropriété de la société pour un montant cumulé de 2 832,04 euros,
— il revendique des frais de gestion annuels de 2008 à 2022 à hauteur de 500 euros par an.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025.
A l’audience du 2 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026, prorogé au 7 mai 2026.
MOTIFS
Il convient d’examiner en premier lieu la demande reconventionnelle d’annulation de la société SCI [S], la réponse apportée à cette demande conditionnant celle à apporter aux demandes principales.
1 – Sur la demande reconventionnelle d’annulation de la société SCI [S] :
Monsieur [S] écrit qu’il “entend contester la répartition du capital social de [la] SCI [S] dans le cadre d’une action en déclaration de simulation et établir la fictivité de la SCI entraînant sa nullité et l’attribution des 100 % de parts à son profit.”
Aux termes de l’article 1321 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause s’agissant d’un contrat conclu avant le 1er octobre 2016, “Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu’entre les parties contractantes ; elles n’ont point d’effet contre les tiers.”
Il est de principe qu’une société fictive est une société nulle et non inexistante et que la nullité opère sans rétroactivité (Cour de cassation, Com., 22 juin 1999, pourvoi n° 98-13.611 ; Com., 16 juin 1992, pourvoi n° 90-17.237).
En l’espèce, il est établi que Monsieur et Madame [S] ont, par acte sous signature privée du 17 décembre 2007, constitué une société civile immobilière dénommée SCI [S], ayant son siège lieu-dit [Adresse 3] à [Localité 5] (Ain). La société a pour objet “la propriété, la gestion et plus généralement l’exploitation par bail, location ou tout autre forme d’un immeuble que la société se propose d’acquérir (ou apporté à la société) et toutes opérations financières, mobilières ou immobilières de caractère purement civil et se rattachant à l’objet social”.
Le capital social, fixé à 1 500 euros, a été divisé en 100 parts à 15 euros chacune, l’époux étant titulaire de 10 parts et l’épouse de 90. Les statuts stipulent que Monsieur [S] a apporté à la société une somme en numéraire de 150 euros et Madame [S] une somme en numéraire de 1 350 euros.
Les statuts ont désigné pour premier gérant Madame [Z]. La société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 502 266 315.
La société SCI [S] a fait l’acquisition le 26 mai 2008 de deux appartements à Montluel, destinés à être donnés en location, au prix de 90 000 et 70 000 euros, financés par des prêts immobiliers souscrits par Madame [Z] en sa qualité de gérante auprès de la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes. Il ressort des écritures des parties que les deux appartements ont effectivement été loués et que les prêts continuent d’être remboursés.
L’allégation de Monsieur [S] selon laquelle c’est lui qui aurait financé l’apport en numéraire de son épouse ne repose sur aucun élément de preuve, alors que ce fait est expressément contesté. A supposer ce fait avéré, il ne permettrait pas à lui seul de caractériser la fictivité de la société SCI [S].
Monsieur [S] ne démontre pas davantage l’absence d’affectio societatis des associés au moment de la création de la société. Les deux associés ont effectivement collaboré pour procéder à l’acquisition de biens immobiliers pour le compte de la société SCI [S], à la souscription des prêts bancaires nécessaires au financement de ces acquisitions et à la mise en location des appartements.
Les deux époux, uniques associés, ont pu décider d’un commun accord de ne pas réunir d’assemblée générale annuelle des associés, de ne tenir aucune comptabilité et de ne pas procéder à la distribution d’éventuels bénéfices, ainsi que de laisser assurer à Monsieur [S] la gestion de fait de la société, sans que ces décisions informelles ne permettent de caractériser la fictivité de la société, dès lors que celle-ci a développé une réelle activité économique.
La disparition de l’affectio societatis des associés à la suite de leur séparation puis de leur divorce, si elle peut caractériser un motif de dissolution de la société, ne constitue pas une cause de nullité du contrat de société.
Monsieur [S], qui ne démontre pas la fictivité de la répartition du capital social, ni plus généralement de la société elle-même, sera débouté de sa demande de nullité de la société SCI [S].
Par voie de conséquence, il sera débouté de sa demande d’attribution à son profit de la totalité des parts sociales, étant observé que le prononcé de la nullité de la société aurait eu pour conséquence la disparition et la liquidation de la personne morale et donc la disparition des parts sociales, la demande de Monsieur [S] devant être analysée en ce sens qu’il sollicite l’attribution à son profit de la totalité des actifs de la société.
2 – Sur la demande de désignation d’un liquidateur :
Aux termes de l’article 1844-8 du code civil, “La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication.
Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.”
Aux termes de l’article 9 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, “Si les associés n’ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné, à la demande de tout intéressé, par ordonnance du président du tribunal de commerce pour les sociétés commerciales ou du tribunal judiciaire dans les autres cas, statuant sur requête.
Tout intéressé peut former opposition à l’ordonnance dans le délai de quinze jours à dater de sa publication prévues à l’article 27. Cette opposition est portée devant le tribunal dont le président a rendu l’ordonnance. Le tribunal peut désigner un autre liquidateur.”
Les statuts de la société SCI [S] prévoient à l’article 24 “Dissolution” que “La dissolution de la société entraîne sa liquidation sauf les cas de fusion et de scission. Elle n’a d’effet qu’à l’égard de[s] tiers qu’après sa publication. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. Toutefois, la mention « Société en liquidation » ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et les documents émanant de la société et destiné aux tiers. La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs pris parmi les associés, ou en dehors d’entre eux, et nommé par décision ordinaire des associés, ou, à défaut, par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance statuant sur requête de tout intéressé. Le liquidateur, ou chacun d’eux s’ils sont plusieurs, représente la société. Il a les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif et acquitter le passif. Le produit net de la liquidation, après l’extinction du passif et des charges sociales, et le remboursement aux associés du montant nominal non amorti de leurs parts sociale[s], est partagé entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts.”
En l’espèce, les demanderesses versent aux débats en pièce numéro 6 le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 16 juin 2023. Il en résulte que les associés ont voté la dissolution anticipée de la société SCI [S] et ont désigné Madame [Z] en qualité de liquidateur de la société.
Monsieur [S] ne conteste pas la régularité des décisions de dissolution de la société et de nomination de Madame [Z] en qualité de liquidateur.
La demande de désignation d’un liquidateur formulée par Madame [Z] fait présumer qu’elle renonce implicitement mais nécessairement à exercer la fonction de liquidateur à laquelle elle a été désignée.
La procédure de désignation du liquidateur par ordonnance du président du tribunal judiciaire saisi par requête n’est pas d’ordre public. Il peut donc être procédé à la désignation du liquidateur par le tribunal judiciaire dans le cadre d’une procédure contentieuse.
Afin de procéder à la liquidation de la société SCI [S], il y a lieu de désigner la SCP [2], avec notamment pour mission de céder les actifs de la société.
La rémunération du liquidateur sera fixée conformément aux dispositions de l’article 12 du décret du 3 juillet 1978. Le liquidateur sera invité à faire verser par la société SCI [S] une provision à valoir sur sa rémunération.
La demande de désignation d’un liquidateur étant accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de désignation d’un mandataire ad hoc chargé de réaliser les actifs de la société.
3 – Sur les demandes reconventionnelles de fixation de créances au profit de Monsieur [S] :
— Sur la créance au titre du compte courant d’associé :
Selon l’article 23 des statuts intitulé “Compte courant”, “Chaque associé pourra faire des avances en compte courant à la société avec le consentement de la gérance. Cette avance sera faite pour une durée et moyennant un intérêt fixé par la gérance. Toutefois, si l’avance en com[p]te est faite par le gérant unique, l’accord, concernant l’ouverture de ce compte, la durée et l’intérêt, sera obtenu auprès de la collectivité des associés statuant en décision ordinaire. Les avances en compte courant pourront également être faite[s] pour une durée indéterminée. Dans cette hypothèse, le délai de préavis de la demande de remboursement de tout ou partie du compte courant est fixée à une année sauf décision contraire de la collectivité des associés statuant en décision ordinaire.”
Monsieur [S] soutient qu’il a, en sa qualité d’associé, effectué des virements au profit de la société SCI [S] pour assurer son fonctionnement et renflouer son compte bancaire. Pour en justifier, il produit ses relevés bancaires et ceux de la société SCI [S], ainsi que deux attestations de la société [1] (pièces numéros 7 et 8).
Les deux associés de la société SCI [S] ayant décidé de confier la gérance de fait à Monsieur [S], celui-ci peut revendiquer une créance au titre de son compte courant d’associé même en l’absence de décision formelle autorisant le versement d’avances à la société.
Les deux attestations produites par le défendeur, qui émanent de l’expert-comptable de l’entreprise de Monsieur [S], n’ont pas de valeur probante, dès lors que l’expert-comptable en question n’a pas été chargé de tenir la comptabilité de la société SCI [S], ni la comptabilité personnelle de Monsieur [S].
Il appartiendra au liquidateur d’effectuer les comptes entre les parties et de déterminer si les parties peuvent prétendre ou non à une créance au titre de leur compte courant d’associé.
La demande présentée par Monsieur [S] sera donc réservée.
— Sur les créances au titre du paiement des taxes foncières et des charges de copropriété :
Il résulte des écritures des parties qu’il n’a été tenu aucune comptabilité de la société SCI [S] entre 2008 et 2025. Monsieur [S] soutient qu’il a payé les taxes foncières et charges de copropriété afférentes aux biens immobiliers de la société, tandis que Madame [Z] affirme que celui-ci a encaissé les loyers dus à la société.
Il existe des comptes à faire dans le cadre des opérations de liquidation, de sorte qu’il est prématuré de statuer sur les demandes.
Les demandes de fixation de créances présentées par Monsieur [S] au titre du paiement des taxes foncières et des charges de copropriété seront également réservées.
— Sur la créance au titre de frais de gestion :
Monsieur [S] n’avance aucun fondement au soutien de sa demande de paiement de frais de gestion annuels à hauteur de 500 euros par an.
Si les statuts prévoient à l’article 19, 3° la possibilité d’une rémunération du gérant, il n’est pas établi que les associés, en décidant de confier la gestion de fait à Monsieur [S], aient décidé d’une rémunération à ce titre.
Dès lors, la demande de fixation d’une créance à l’encontre de la société SCI [S] au titre de frais de gestion sera rejetée.
4 – Sur la demande reconventionnelle subsidiaire de désignation d’un expert :
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
Aux termes de l’article 147 du même code, “Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.”
En l’espèce, il reviendra au liquidateur désigné par le présent jugement de faire les comptes entre les parties et de déterminer si elles disposent ou non d’une créance au titre de leur compte courant d’associé.
La désignation d’un expert est donc inutile et la demande sera rejetée.
5 – Sur les frais et dépens :
Monsieur [S], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il sera condamné à verser aux demanderesses la somme de 2 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [L] [S] de sa demande reconventionnelle tendant à voir prononcer la nullité pour fictivité de la société SCI [S],
Déboute Monsieur [L] [S] de sa demande reconventionnelle tendant à se voir attribuer la totalité des parts sociales de la société SCI [S],
Déboute Monsieur [L] [S] de sa demande reconventionnelle subsidiaire d’expertise comptable,
Désigne la SCP [2], ayant son siège [Adresse 5], avec pour mission de :
— procéder aux opérations de liquidation de la société SCI [S], conformément aux dispositions des articles 1844-8 et suivants du code civil, en se faisant communiquer toutes pièces utiles, notamment toutes pièces comptables et les relevés des comptes bancaires,
— gérer et administrer la société en vue de sa liquidation,
— régler son passif et réaliser son actif notamment en procédant à la vente des biens immobiliers en particulier les lots numéros 1 et 3 dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 4], cadastré section AB numéro [Cadastre 1],
— faire les comptes entre les parties,
— régler les comptes courants d’associés,
— répartir l’éventuel boni de liquidation en fonction des droits sociaux de chacun des associés,
Dit que la rémunération du liquidateur sera fixée conformément aux dispositions de l’article 12 du décret numéro 78-704 du 3 juillet 1978,
Invite le liquidateur à faire verser par la société SCI [S] une provision à valoir sur sa rémunération,
Dit qu’en cas de défaillance de la société SCI [S], l’un ou l’autre des associés pourra faire l’avance de la totalité de cette provision et que le règlement définitif des honoraires du liquidateur sera à la charge de la société SCI [S],
Fixe la durée de la mission du liquidateur à douze mois à compter de sa saisine, renouvelable sur requête adressée au président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus du liquidateur désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, sur requête de la partie la plus diligente,
Fixe le siège de la liquidation au domicile du liquidateur,
Réserve les demandes de Monsieur [L] [S] tendant à la fixation de ses créances au titre de son compte courant d’associé, du remboursement des taxes foncières et du remboursement des charges de copropriété,
Déboute Monsieur [L] [S] de sa demande reconventionnelle de fixation d’une créance à l’encontre de la société SCI [S] au titre de frais de gestion entre 2008 et 2022,
Condamne Monsieur [L] [S] aux dépens de l’instance,
Condamne Monsieur [L] [S] à payer à Madame [D] [Z] et à la société SCI [S] la somme de 2 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute Monsieur [L] [S] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
Me Pauline ABAD
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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