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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 19 mai 2026, n° 22/01767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/902
DU : 19 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 22/01767 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F7W3
AFFAIRE : [F] / [A]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [O] [T] [P] [F] épouse [A]
née le 22 Mai 1962 à BOURG EN BRESSE (01000)
de nationalité Française
107 rue Julien Tiersot
01000 SAINT DENIS LES BOURG
représentée par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de L’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [A]
né le 19 Octobre 1959 à BOURG EN BRESSE (01000)
de nationalité Française
361 chemin de Portant
01240 CERTINES
représenté par Me Véronique GIRAUD, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 13 Mars 2026 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [O] [F] et M. [Z] [A] ont contracté mariage le 26 septembre 1987, devant l’Officier d’Etat-Civil de la Mairie de Montagnat (Ain). Les époux ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage dressé par M° [Q] [K], Notaire à Bourg-en-Bresse (Ain), et portant adoption du régime matrimonial de la séparation de biens.
Deux enfants, aujourd’hui majeurs et indépendants, sont issus de l’union.
Par Exploit d’Huissier en date du 20 mai 2022, remis au Secrétariat-Greffe le 30 mai 2022, Mme [O] [F] a assigné M. [Z] [A] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce sans indication du fondement juridique de la demande.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 27 septembre 2022, par laquelle il a notamment :
Constaté que les époux résidaient séparément
Attribué provisoirement la jouissance du domicile conjugal à M. [U] [R], à titre non-gratuit
Dit que M. [Z] [A] devra verser à Mme [O] [F] une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant de 250 Euros par mois.
Dans ses premières conclusions sur le fond, Mme. [O] [F] a sollicité de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
M. [Z] [A] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 7 avril 2025 pour le demandeur, et le 6 octobre 2025 pour le défendeur), pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 décembre 2025 . La cause a été plaidée à l’audience du 13 mars 2026 et la présente décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
Sur le principe et la cause du divorce
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l’un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de un an lors de l’assignation en divorce.
En l’espèce, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de un an.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil.
Sur les conséquences du Divorce pour les époux :
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
En l’espèce, Mme [O] [F] ne sollicite pas de pouvoir déroger à la règle de droit commun, et reprendra son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce;
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »
En l’espèce, il sera fait droit à la demande conjointe des époux, de voir fixer la date des effets du jugement, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 24 juillet 2021 ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, «A peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.
Sur la Révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu’en l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que, selon l’article 270 du Code Civil, « L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crèe dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ;
Attendu que, selon l’article 271 du Code Civil, « La prestation compensatoire est fixée, selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment :
la durée du mariage ;
l’âge et l’état de santé des époux .
leur qualification et leur situation professionnelles ;
les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles ;
leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa» ;
La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l’inégalité des conditions ou des talents, ni de remédier aux inconvénients du régime matrimonial des époux ;
Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux.
Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, ni de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le Juge ne peut prendre en considération la vie commune antérieure au mariage mais doit prendre en considération la vie commune postérieure au mariage (Cour d’Appel de Lyon, 2ème Chambre B, 29 septembre 2022 ; N° RG 21/04889) ;
En outre, selon la Cour de Cassation, « la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux non au moment de la séparation de fait (2° Chambre Civile, 4 février 1987 ; Bulletin N° 35), ni à la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, mais « à la date à laquelle le divorce a pris force de chose jugée » (1ère Chambre Civile, 21 septembre 2005 ; N° 04-14.830),
En l’espèce, il sera relevé que :
Célébré en 1987, le mariage aura duré 38 années ; les époux sont âgés respectivement de 63 et 66 ans ;
L’Ordonnance de mesures provisoires a retenu les éléments suivants :
En l’espèce, M. [Z] [A] est retraité ; il perçoit une pension de retraite d’environ 2 500 Euros ; il vit dans l’ancien domicile conjugal, qui lui appartient en propre;
Mme [O] [F] est Professeure des écoles en congé longue durée ; elle bénéficie d’un maintien de son traitement en intégralité, jusqu’au 13 septembre 2022, soit environ 1 800 Euros par mois ; elle acquitte un loyer de 719 Euros par mois ;
En l’espèce, la juridiction doit tenir compte de l’ancienneté de l’Ordonnance de mesures provisoires, qui a été prononcée il y a quasiment quatre années ;
Aujourd’hui, les deux époux sont retraités, et ce sont leurs pensions de retraite respectives qui doivent servir de base à l’examen de la question de la prestation compensatoire ;
Mme [O] [F] perçoit une pension de retraite de 1198 Euros bruts par mois, soit environ 900 Euros nets par mois ; elle assume les charges de la vie courante .
Il sera relevé le très faible montant de la pension de retraite de Mme [O] [F], alors même que celle-ci a exercé pendant vingt années l’activité professionnelle de pharmacienne indépendante, travaillant 70 heures par semaine ;
M. [Z] [A] perçoit 32 967 Euros bruts de pension de retraite annuelle, soit 2 700 Euros bruts par mois, soit environ 2 500 Euros nets ;
M. [Z] [A] était propriétaire d’un bien immobilier personnel, situé dans le canton du Valais, en Suisse, au pied de la Dent Blanche, célèbre sommet alpin ;
M. [Z] [A] a vendu ce bien immobilier le 6 avril 2022, pour la somme de 922 872 CHF, soit 966 000 Euros ;
En conséquence, il sera jugé que le divorce entraînera une disparité dans les conditions de vie respectives des parties et M. [Z] [A] devra verser à Mme [O] [F] une prestation compensatoire d’un montant de 50 000 Euros en capital.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux, au sens des articles 237 et 238 du Code Civil,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de:
Madame [O] [T] [P] [F], née le 22 mai 1962 à Bourg-en-Bresse (Ain)
et de
Monsieur [Z] [A], né le 19 octobre 1959 à Bourg-en-Bresse (Ain)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Mairie de Montagnat (Ain) le 26 septembre 1987.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 24 juillet 2021,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, et invite les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE M. [Z] [A] à verser à Mme [O] [F] une prestation compensatoire d’un montant de 50 000 Euros en capital,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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