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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, JEX, 6 févr. 2026, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [O] [T]
JUGE DE L’EXECUTION
RG : N° RG 25/00120
N° Portalis DBYG-W-B7J-DMTH
JUGEMENT DU
06 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de l’exécution : Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Alexendra ACACIA lors de l’audience et Laurence ELAUT lors de la mise à dispostion
Créancier poursuivant :
S.A. MY MONEY BANK
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats postulany au barreau de [O]-[T], et par la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE
Débiteurs saisis :
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (69)
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
Créanciers inscrits :
CREDIT FONCIER DE FRANCE
domiciliée : chez SCP [D] [I] ET [X] Notaires associés
[Adresse 4]
[Localité 4],
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Agissant en vertu d’un acte de prêt immobilier d’un montant de 134 434,40 euros remboursable en 300 mensualités au TAEG de 2,36 % reçu par maître [N] [X], notaire associé de la société civile professionnelle dénommée «[V] [D] [I] et [N] [X]» à [Localité 5], le 29 décembre 2021, la SA MY MONEY BANK a fait délivrer à Monsieur [B] [K], un commandement de payer valant saisie , en date du 11 avril 2025, et portant sur les biens et droits immobiliers suivants situés à [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 6] figurant au cadastre Section AK n°[Cadastre 1] pour une surface d'1 are 26 centiares comprenant une maison d’habitation élevée sur un rez-de -chaussée, d’un étage et de combles avec dépendances à usage de garage, cour et terrain.
Sur ce bien, et en garantie du prêt octroyé, la SA MY MONEY BANK bénéficie d’une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée au SFP de [O] [T] le 11 janvier 2022 vol 2022V n°71.
Le commandement a été publié le 14 mai 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 7] sous le n° 2025 S n° 26.
Par exploit de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025, soit dans le délai de deux mois suivant la publication du commandement valant saisie, le poursuivant a fait assigner le débiteur à comparaître à l’audience d’orientation.
Par exploit du 8 juillet 2025, la SA MONEY BANK a fait délivrer une assignation au CREDIT FONCIER DE France, en qualité de créancier inscrit.
Le créancier a déposé l’assignation ainsi que le cahier des conditions de vente au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de [O] [T] le 10 juillet 2025 , soit dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de la délivrance de l’assignation au débiteur saisi.
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 7 novembre 2025.
Le débiteur a sollicité l’autorisation de vendre son bien à l’amiable en produisant un mandat de vente conclu avec la SARL SAFTI pour une mise à prix de 170 000 euros.
Le conseil du créancier poursuivant a indiqué ne pas être opposé à la vente amiable avec un prix plancher de 100 000 euros rappelant que le montant de la créance s’élève à la somme de 135 000 euros.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026 pour y être prononcé le présent jugement contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article R322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Sur les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution :
La poursuite est diligentée en vertu d’un acte authentique de prêt dressé par maître [N] [X], notaire à [Localité 5], le 29 décembre 2021, revêtu de la forme exécutoire.
La SA MY MONEY BANK justifie ainsi d’une créance liquide, certaine et exigible, non contestée.
La saisie porte sur un droit réel afférent à un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 8].
Les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
Sur la créance du poursuivant
Conformément aux dispositions des articles R 322-18 et R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de retenir la créance du poursuivant pour la somme de 135 545,64 euros au titre du prêt n° 35553243609, montant dû en principal, intérêts, frais et accessoires, sauf à parfaire ou diminuer outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,05 % suivant décomptes arrêtés le 27 février 2025.
Sur la demande de vente amiable
L’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution d’autoriser le débiteur à vendre à l’amiable l’immeuble ayant fait l’objet de la saisie, à charge pour lui, en application de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution de s’assurer que la vente amiable peut être réalisée dans des conditions satisfaisantes au regard de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, il apparaît que l’immeuble saisi peut trouver acquéreur à l’amiable moyennant un prix correspondant à l’état du marché et que le créancier n’est pas opposé à la vente amiable.
Un mandat de vente a été conclu avec la SARL SAFTI le 4 juillet 2025 pour un prix de 170 000 euros.
Il y a donc lieu d’autoriser le débiteur à vendre à l’amiable les immeubles saisis à un prix égal ou supérieur à la somme de 100 000 euros et non compris les frais taxés de poursuite, les frais de la vente et les frais d’agence immobilière dans un délai maximal de quatre mois.
Sur la taxation des frais de poursuite
L’article R 322-42 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que les frais de poursuite dûment justifiés sont taxés par le juge ; l’article 711 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge taxateur procède, même d’office, à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs.
Il y a donc lieu de taxer les frais de poursuites à la somme de 1861,71 euros.
Sur les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande en ce sens de la SA MY MONEY BANK sera rejetée.
Il convient de dire que les dépens feront partie des frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L 311-1 et suivants, R 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière,
Vu le cahier des conditions de vente,
Vu l’assignation,
CONSTATE que le créancier poursuit la vente forcée des biens immobiliers appartenant au débiteur en vertu d’un titre exécutoire définitif et ayant force de chose jugée constatant une créance liquide et exigible ;
RETIENT la créance du poursuivant à la somme de 135 545,64 euros au titre du prêt n° 35553243609, montant dû en principal, intérêts, frais et accessoires, sauf à parfaire ou diminuer outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,05 % suivant décomptes arrêtés le 27 février 2025.
AUTORISE Monsieur [B] [K] à vendre à l’amiable l’immeuble saisi sur la commune [Localité 8] [Adresse 6] figurant au cadastre Section AK n°[Cadastre 1] pour une surface d'1 are 26 centiares comprenant une maison d’habitation élevée sur un rez-de-chaussée, d’un étage et de combles avec dépendances à usage de garage, cour et terrain, à un prix égal ou supérieur à la somme de 100 000 euros nets vendeur, outre les frais taxés de vente dans un délai maximal de quatre mois à compter du prononcé du présent jugement ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 1861,71 euros TTC ;
DIT que le débiteur est habilité à régulariser tout acte préparatoire à la vente ;
RAPPELLE que le notaire en charge de la vente est autorisé à se faire remettre, contre récépissé, les pièces recueillies par le créancier poursuivant pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ;
RAPPELLE que les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente et justification du paiement des frais de poursuite ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du vendredi 5 juin 2026 à 10 heures aux fins de vérification de la vente ;
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens feront partie des frais soumis à taxe ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision .
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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