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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 févr. 2026, n° 25/05534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Février 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 18 Novembre 2025
GROSSE :
Le 17 Février 2026
à Me Bénédicte DE LAVENNE
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05534 – N° Portalis DBW3-W-B7J-67YN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LC ASSET 2, dont le siège social est sis [Adresse 1] ([Localité 1]-DUCHÉ)
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [M] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre de prêt acceptée le 11 janvier 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme [O] un prêt personnel d’un montant de 10.000 euros remboursable en 84 échéances de 140,49 euros hors assurance, au taux nominal fixe de 482%
Les fonds ont été débloqués le 19 janvier 2022.
Des échéances de remboursement du prêt étant demeurées impayées, la société BNP Paribas Personal Finance a, par courrier recommandé avec avis de réception daté du 17 avril 2024, mis l’emprunteuse en demeure de payer la somme de 443,93 euros dans un délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme du contrat de prêt. Le courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par acte de cession du 3 juin 2024, la société BNP Paribas Personal Finance a cédé à la société LC Asset 2 un portefeuille de créances comportant le contrat conclu avec Mme [O].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2025, la société LC Asset 2 a fait assigner Mme [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins de solliciter sa condamnation à payer la somme de 8.023,19 euros avec intérêts conventionnels au taux de 4,82% à compter du 10 août 2023, la somme de 641,86 euros avec intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation, avec capitalisation des intérêts, et la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025 « sur et aux fins de l’exploit du 25 août 2025 », la société LC Asset 2 a fait assigner Mme [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins de solliciter sa condamnation à payer la somme de 8.023,19 euros avec intérêts conventionnels au taux de 4,82% à compter du 10 août 2023, la somme de 641,86 euros avec intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation, avec capitalisation des intérêts, et la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025.
La demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, la défenderesse n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
En vertu de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité de forme d’un acte ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause la nullité.
L’article 125 du même code prévoit que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose « les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;Ou le premier incident de paiement non régularisé ;Ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;Ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 ».
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
Par ailleurs, en application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est daté du 10 septembre 2023, de sorte qu’il appartenait à cette dernière d’initier son action en paiement avant le 10 septembre 2025.
La demanderesse a, dans un premier temps fait assigner la défenderesse à l’audience du juge des contentieux de [Localité 2] du 18 novembre 2025 par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2025. Cette assignation, déposé à l’étude, comporte toutefois une adresse erronée de la juridiction saisie ([Adresse 3] à [Localité 2] au lieu du [Adresse 4] à [Localité 2]).
La demanderesse a, par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, fait signifier une seconde assignation « Sur et aux fins de l’exploit du 25/08/2025 » pour la même audience et comportant, cette fois, l’adresse exacte de la juridiction saisie.
Si la défenderesse ne comparait pas et n’invoque donc pas la nullité de la première assignation, il est établi que l’irrégularité résultant de l’adresse erronée n’a, en tout état de cause, pas pu cause grief à la défenderesse dès lors que la seconde assignation a été signifiée à personne.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’action de la demanderesse, initiée par acte du 25 août 2025, lequel a été corrigé par un acte du 13 octobre 2025, a été formée dans le délai biennal prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation de sorte qu’elle est recevable.
Sur la déchéance du termeSelon l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (aff. C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’article 3 § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (aff. C-600/21), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En application de cette jurisprudence communautaire, il a été jugé que la clause de remboursement anticipé prévoyant une possibilité pour la banque de se prévaloir de la déchéance du terme sans mise en demeure préalable ou sans préavis d’une durée raisonnable est abusive en droit de la consommation, et que le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause (Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.476 et n° 21-16.044) ; que la clause de déchéance du terme qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure restée infructueuse 15 jours est abusive (Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904) ; ou encore que si la clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme est abusive, alors le prêteur ne peut prononcer la déchéance du terme, peu importe qu’il ait, nonobstant la clause, envoyé une mise en demeure laissant au consommateur un délai raisonnable (Civ. 1ère, 3 octobre 2024 n° 21-25.823).
En l’espèce, la demanderesse se prévaut de la déchéance du terme qui serait intervenue conformément aux stipulations contractuelles après l’envoi d’un courrier recommandé daté du 17 avril 2024 mettant la défenderesse en demeure de payer la somme de 443,93 euros au titre des échéances impayées dans un délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme du contrat de prêt.
Le contrat de prêt stipule une clause d’exigibilité anticipée rédigée en ces termes :
« Le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute sommes due au titre du présent contrat ».
Cette clause, qui ne prévoit pas de délai raisonnable à l’emprunteuse pour régulariser la situation d’impayé à la suite de la réception d’une mise en demeure, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteuse, peu important le délai effectivement laissé pour régulariser l’impayé.
Il en résulte qu’elle est abusive et comme telle, doit être réputée non écrite.
Partant, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par la demanderesse.
Sur la résiliation judiciaire du contratLa demanderesse sollicite subsidiairement, dans le corps de son assignation, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt en raison des manquements contractuels de la demanderesse.
Selon les articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, en assignant l’emprunteuse en paiement du solde du prêt, la demanderesse a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme.
Les pièces produites par la demanderesse établissent que l’emprunteuse a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités des prêts à compter de l’échéance de septembre 2023, mettant ainsi en échec le paiement de son crédit.
Aux termes de l’article 1229 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».
Ainsi, lorsque la résolution ne donne pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu de contrepartie, elle est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le crédit à la consommation conclu a trouvé son utilité au fur et à mesure de son exécution puisque l’emprunteuse a bénéficié des sommes prêtées après le déblocage des fonds et le prêteur a perçu les échéances mensuelles de remboursement du prêt pendant plusieurs mois.
Par conséquent, les effets de la résolution prononcée s’opéreront sans effet rétroactif et il sera prononcé la résiliation du contrat à effet à la date du présent jugement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et le montant de la créanceEn vertu de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Conformément aux dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010, dans sa rédaction applicable au présent litige, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation (FICP), les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
Il résulte de ce qui précède, qu’il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en consultant le FICP.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la banque produit la preuve de la consultation du FICP survenue le 12 janvier 2022 alors que le contrat a été conclu le 11 janvier 2022.
Or, ainsi qu’il résulte du texte précité, cette consultation doit intervenir avant la conclusion du contrat.
Dès lors, la banque est déchue du droit aux intérêts contractuels.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées, soit 10.000 euros, la totalité des sommes perçues par la banque, soit la somme de 2.649,51 (première échéance de 120,69 euros et 18 échéances de 140,49 euros).
La défenderesse sera donc condamnée à payer à la banque la somme de 7.350,49 euros.
Sur les intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [F] [W]).
En l’espèce, le prêt a été consenti au taux nominal de 4,82 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont inférieurs à ceux du taux conventionnel mais ne le seraient plus si le taux d’intérêt légal était majoré.
Par conséquent, les sommes seront dues avec intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement.
En application de l’article L.312-38, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demanderesse sera donc déboutée de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoiresLa défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à la demanderesse la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare la société LC Asset 2 recevable en son action ;
Prononce la résiliation du contrat de prêt conclu le 11 janvier 2022 entre la société BNP Paribas Personal Finance, aux droits de laquelle vient la société LC Asset 2, et Mme [M] [O] à la date du présent jugement ;
Condamne Mme [M] [O] à payer à la société LC Asset 2 la somme de 7.350,49 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement ;
Condamne Mme [M] [O] à payer à la société LC Asset 2 la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [M] [O] aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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