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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 8 juin 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JURIDICTION DE L’EXÉCUTION
DÉCISION DU 08 JUIN 2026
N° RG 26/00006 – N° Portalis DBXF-W-B7K-C6O3
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière (78F)
DEMANDERESSE :
Madame [W] [L], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Soraya JOSEPH, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
URSSAF MIDI-PYRÉNÉES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE, Me Christine MARCHE, avocat au barreau de TULLE
Copie exécutoire Me Joseph, Me Caetano, Mme [L], Urssaf Midi-Pyrénées le 08/06/2026
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition au greffe :
— Président : Marlène ROGER, Juge de l’exécution,
— Greffier : Stéphane MONTEILH,
DÉBATS : à l’audience du 21 Avril 2026, avec mise en délibéré au 19 Mai 2026, délibéré prorogé au 08 Juin 2026 pour mise à disposition de la décision au Greffe
DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
Date de mise à disposition de la décision au greffe : 08 Juin 2026
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de plusieurs contraintes délivrées par le Directeur de l’URSSAF Midi Pyrénées et aux fins de paiement d’une somme de 36 846 euros, Mme [W] [L] a fait délivrer le 15 janvier 2025 à l’URSSAF Midi-Pyrénées un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par acte du 13 février 2026, Mme [W] [L] a fait assigner l’URSSAF Midi-Pyrénées devant le Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde aux fins, à titre principal, de suspension de la procédure de saisie-vente et de versement de dommages et intérêts.
A l’audience du 21 avril 2026, s’en remettant oralement à ses écritures, Mme [W] [L] demande au Juge de l’Exécution de :
— juger nul l’acte de saisie,
— débouter l’URSSAF Midi-Pyrénées de ses demandes,
— suspendre la procédure de saisie-vente jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise sur la régularité,
— condamner l’URSSAF Midi-Pyrénées à lui verser 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner l’URSSAF Midi-Pyrénées à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir la nullité du procès-verbal sur le fondement de l’article R221-16 du code des procédures civiles d’exécution au motif que la date de l’acte est erronée (2025 et non 2026), que les délais sont donc faux et ne lui permettent pas de connaître l’étendue de ses droits, que les montants en principal pour chaque contrainte sont erronés, ce qui ne lui permet pas de connaître l’étendue de son obligation et d’éventuellement contester la mesure de saisie si elle est disproportionnée par rapport aux montants dus.
Mme [W] [L] fait valoir la prescription de l’action en exécution forcée sur le fondement de l’article L252 A du livre des procédures fiscales et L257 du même code, ainsi que L244-9 du code de sécurité sociale qui prévoit un délai de trois ans à compter de la notification ou signification de la contrainte pour le délai de prescription en exécution de celle-ci. Elle reprend la liste des différentes contraintes visées afin de démontrer que les délais d’exécution sont dépassés pour chacune d’entre elles.
Mme [W] [L] souligne l’irrégularité des opérations de saisie-vente, indiquant qu’elle était présente à son domicile, que le serrurier a forcé l’entrée et que les intervenants ont escaladé son mur d’enceinte, en violation de l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution, ni le maire ni la force publique n’étant présents lors de l’opération. Elle fait enfin valoir l’insaisissabilité des biens présents à son domicile (propriété de tiers).
Mme [W] [L] sollicite l’application de l’article R221-56 du code des procédures civiles d’exécution et la suspension des opérations de saisie.
En réponse, s’en remettant oralement à ses conclusions, l’URSSAF Midi-Pyrénées demande au Juge de l’Exécution de :
— débouter Mme [W] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [W] [L] à lui régler 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF Midi-Pyrénées soutient que Mme [W] [L] ne démontre aucun grief concernant l’erreur d’année et sur le montant erroné, que les contraintes constituent des titres exécutoires dès lors le juge de l’exécution n’est pas compétent pour apprécier leur validité.
L’URSSAF Midi-Pyrénées conteste la prescription des contraintes, indiquant que Mme [W] [L] ne démontre pas l’absence d’acte interruptif, d’exécution intermédiaire, ou de reconnaissance de dette.
Sur la procédure de saisie-vente, elle souligne que l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoit la présence du maire ou des forces de l’ordre qu’à défaut de témoins, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle indique que l’escalade du mur correspond à la mesure d’exécution forcée.
Sur l’insaisissabilité, elle indique que la contestation est purement déclarative.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, prorogé au 08 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en nullité
La nullité des actes d’huissier constitue une nullité pour vice de forme relevant des articles 112 et suivants du Code de Procédure Civile, et plus particulièrement l’article 114 selon lequel la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité :
(…)
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ; (…). »
Sur l’erreur d’année
En l’espèce, il y a lieu de noter que le procès-verbal de saisie-vente a été remis à personne à Mme [W] [L] dès lors celle-ci était parfaitement en mesure de connaître la date de l’acte et d’en déduire que l’année était erronée, ainsi elle ne démontre pas que cette erreur de forme lui a causé un quelconque grief.
Sur le décompte
Il est de jurisprudence constante que l’erreur sur le montant des sommes dues en vertu d’un titre exécutoire n’a pas d’incidence sur la validité de l’acte d’exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l’erreur affectant le montant réclamé ne justifiant ni la nullité de la mesure d’exécution ni sa mainlevée, mais sa limitation au montant des sommes effectivement dues.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que le grief de Mme [W] [L] concerne la connaissance du montant de l’étendue de son obligation et donc des montants réclamés par lesdites contraintes et ne constitue pas un moyen de fond tendant à remettre en question les sommes sollicitées par l’URSSAF Midi-Pyrénées.
Cette contestation sur l’adéquation entre les montants mentionnés dans le titre exécutoire et les montants dont le recouvrement est entrepris par le créancier relève de la compétence du juge de l’exécution. Néanmoins, Mme [W] [L] se contente d’indiquer que les montants sont erronés sans produire de décompte concurrent par exemple pour démontrer que des paiements partiels auraient eu lieu. Dès lors, elle ne démontre aucunement l’existence même des erreurs de décompte dont elle se prévaut.
Sur la prescription de l’action en paiement
L’article L244-9 du code de sécurité sociale dispose : La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que l’argumentaire développé par l’URSSAF Midi-Pyrénées sur l’absence de démonstration de l’absence de causes interruptives de prescription par la demanderesse et/ou d’exécution ou de reconnaissance de dette revient à inverser complètement la charge de la preuve et ne sera pas retenu à ce titre.
Il y a lieu de reprendre les contraintes visées dans le procès-verbal de saisie ainsi que leurs dates afin de vérifier les délais :
— contrainte du 16 juin 2016, signifiée le 20 juillet 2016,
— contrainte du 17 août 2016 signifiée le 19 septembre 2016,
— contrainte du 14 octobre 2016, signifiée le 21 novembre 2016,
— contrainte du 19 septembre 2017, signifiée le 28 septembre 2017,
— contrainte du 29 août 2018, signifiée le 14 septembre 2018,
— contrainte du 19 avril 2019, signifiée le 13 mai 2019,
— contrainte du 18 octobre 2019, signifiée le 23 octobre 2019,
— contrainte du 17 janvier 2020, signifiée le 21 janvier 2020,
Pour l’ensemble des contraintes visées, il y a lieu de retenir que le délai d’exécution de trois ans est écoulé et de constater la prescription de l’action en paiement à l’encontre de l’URSSAF Midi-Pyrénées pour celles-ci à l’exception de la contrainte du 28 février 2023, signifiée le 03 mars 2023 qui pouvait être exécutée jusqu’au 03 mars 2026, pour la somme de 2 385 euros.
Sur la régularité des opérations de saisie-vente
L’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution, prévoit qu’en l’absence de l’occupant du local ou si ce dernier en refuse l’accès, l’huissier de justice chargé de l’exécution ne peut y pénétrer qu’en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de l’huissier de justice chargé de l’exécution.
Dans les mêmes conditions, il peut être procédé à l’ouverture des meubles
En l’espèce, les dispositions dont se prévaut Mme [W] [L] prévoient également que le débiteur refuse l’accès aux locaux, ce qui demeure une possibilité et prévoit également la présence alternative d’un membre de la commune, des forces de l’ordre ou de deux témoins majeurs à défaut, leur présence étant attestée par leur signature au procès-verbal (Mme [Z] et M. [V]). Dès lors, ce moyen ne peut être retenu.
Sur l’insaisissabilité des biens
En l’espèce, Mme [W] [L] se contente de procéder par affirmations et ne démontre aucunement l’insaisissabilité des biens dont elle se prévaut au terme de la présente instance.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, le fait d’avoir inclus de nombreux titres prescrits dans les titres visés, ce faisant augmenter de façon considérable le montant des sommes dues (36 686 euros sollicités, seulement 2 385 euros non prescrits), à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée particulièrement exigeante consistant à se rendre au domicile de la débitrice et en forcer l’entrée en sa présence est constitutif d’un abus de saisie. Par conséquent, il y a lieu d’en ordonner la mainlevée et de condamner l’URSSAF Midi-Pyrénées à verser à Mme [W] [L] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner l’URSSAF Midi-Pyrénées à payer à Mme [W] [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de la débouter de sa demande à ce titre et de la condamner également aux entiers dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, exécutoire de droit par provision :
ORDONNE la mainlevée de la saisie-vente du 15 janvier 2026 pratiquée à la demande de l’URSSAF Midi-Pyrénées ;
CONDAMNE l’URSSAF Midi-Pyrénées, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à payer à Mme [W] [L] la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
CONDAMNE l’URSSAF Midi-Pyrénées, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à payer à Mme [W] [L] la somme de 800 euros (HUIT CENT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF Midi-Pyrénées, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par Marlène ROGER, Président, et Stéphane MONTEILH, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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