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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 2e ch. civ., 17 sept. 2024, n° 24/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/00427 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IWUR
36F Demande d’exclusion de membre ou retrait de membre ou associé
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [G]
Notaire
Né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 9] (14)
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Jean-jacques SALMON, membre de la SELARL SALMON & Associés, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
DEFENDEUR :
Madame [S] [B]
Notaire
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] (14)
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Sébastien REVEL, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 134
Assistée de Me Jérôme STEPHAN, membre de VIA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire Acharian, première vice-présidente
Assesseure : Mélanie Hudde, Juge
Assesseure : Chloé Bonnouvrier, Juge
Greffière : Béatrice Faucher, présente lors des débats et lors de la mise à disposition.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Sébastien REVEL – 134, Me Jean-jacques SALMON – 70
DÉBATS
A l’audience collégiale du 2 juillet 2024, tenue en audience publique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept septembre deux mil vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats
Décision contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE:
La SCP [O] [G] et [S] [B] notaires associés a été créée le 23 octobre 1974 par les associés de l’époque.
Maître [G] est associé de la SCP depuis le 12 novembre 2012. Il a d’abord été associé avec Maître [K] puis avec Maître [J].
Maître [J] a cédé ses parts au sein de la SCP à Maître [B]. La cession a pris effet au 15 décembre 2020. La répartition du capital est fixée comme suit : 383 parts à Maître [G] et 382 parts à Maître [B].
Dès 2021, des difficultés relationnelles sont apparues entre les deux associés. Maître [B] a déposé plainte contre Maître [G] pour des faits de harcèlement moral, prise illégale d’intérêts et abus de faiblesse. Maître [G] a reproché une relation managériale et menaçante vis-à-vis des collaborateurs de la part de Maître [B].
Par mail et lettre recommandée en date du 29 juin 2023, Maître [G] a sollicité l’application des clauses du règlement intérieur de l’étude prévoyant une priorité donnée à l’associé le plus âgé pour conserver ses parts, et ce, en raison des difficultés inconciliables entre les associés et conséquemment le départ de la SCP de Maître [B] à compter du 31 décembre 2023.
Maître [B] a refusé de céder ses parts à Maître [G] dans ces conditions.
Autorisé par ordonnance du 6 février 2024, Maître [G] a fait délivrer le 22 février 2024 à l’encontre de Maître [B] une assignation à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir constater la mésentente grave intolérable et irréconciliable entre les associés, ordonner la cession des parts de Maître [B] sous astreinte de 1000 € par jour de retard après un délai de 30 jours suivant la signification du jugement, nommer un expert pour déterminer la valeur des parts détenues et dire et juger que la somme de 500 000 € sera versée à la date de la cession dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Après un renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 2 juillet 2024.
Dans ses dernières conclusions numéro 2 notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, Maître [G] demande au tribunal de :
– écarter des débats la pièce n° 25 de Maître [B], cette pièce n’ayant pas été communiquée ;
– constater la mésentente grave intolérable et irréconciliable entre les parties ;
– ordonner à Maître [B] de céder à Maître [O] [G] les 382 parts qu’elle détient au sein de la SCP [G] [B], le tout sous astreinte de 1000 € par jour de retard après un délai de 30 jours suivant la signification du jugement ;
– nommer l’expert qu’il plaira au tribunal conformément aux dispositions de l’article 1843 – 4 du Code civil ayant pour mission de déterminer la valeur des parts détenues par Maître [B] au sein de la SCP [G] [B] ;
– dire et juger que Maître [G] dans l’attente du rapport de l’expert versera à la date de la cession la somme de 500 000 € ;
– dire que le partage des émoluments et honoraires sera réalisé sur les bases habituelles jusqu’à la date de réalisation de la cession ;
– dire que Maître [G] prendra à sa charge les frais de cession et d’enregistrement ;
– maintenir l’exécution provisoire sur l’intégralité du jugement ;
– condamner Maître [B] à payer à Maître [O] [G] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 ;
– condamner Maître [B] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions numéro 2 notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, Maître [B] demande au tribunal de :
– à titre liminaire, ordonner, pour les causes sus – énoncées, un sursis à statuer dans l’attente de la procédure pénale initiée par Maître [B] ;
– en conséquence, débouter Maître [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– réserver les frais irrépétibles et les dépens ;
– à titre principal, constater que le règlement intérieur contenant la clause dont se prévaut Maître [G] au soutien de ses demandes n’est pas opposable à Maître [B] ;
– en conséquence, débouter Maître [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– à titre subsidiaire, constater que la clause dont se prévaut Maître [G] au soutien de ses demandes n’est pas valide et doit être déclarée nulle ;
– en conséquence, débouter Maître [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– à titre très subsidiaire, constater que la clause dont se prévaut Maître [G] au soutien de ses demandes a été exécutée de mauvaise foi par ce dernier ;
– en conséquence, débouter Maître [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– à titre infiniment subsidiaire, constater que la mésentente dont se prévaut Maître [G] ne peut être envisagée qu’au regard d’une demande de dissolution de la société civile professionnelle au sens des dispositions de l’article 1844 – 7 du Code civil ;
– en conséquence, débouter Maître [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– en tout état de cause, condamner Maître [G] à payer à Maître [B] la somme de 8000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Maître [G] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. Sur la prise en compte des pièces 25 et 26 de Maître [B].
L’article 16 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que «le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. »
En l’espèce, Maître [G] fait valoir que la pièce adverse n° 25 ne lui a jamais été communiquée. Toutefois, le bordereau de pièces de Maître [B] a été adressé par RPVA en même temps que son deuxième jeu de conclusions le 19 juin 2024 et comporte mention de cette pièce. Ainsi, il n’est pas établi que Maître [G] n’a pu en avoir connaissance.
Concernant la pièce n° 26, il n’est pas contesté qu’elle a été envoyée le 1er juillet 2024 (soit la veille de l’audience) alors qu’un calendrier de procédure a été mis en place lors de l’audience du 10 juin 2024 ordonnant le renvoi de l’affaire et fixant à la date du 21 juin 2024 le délai de dépôt pour les conclusions et pièces de Madame [S] [B]. Toutefois, il convient de relever que le contenu de cette pièce est également utilisé par Maître [G]. Seul le ressenti de Maître [B] relativement à son audition devant la chambre disciplinaire peut être analysé comme un élément nouveau. De ce fait, il n’y a pas lieu d’écarter cette pièce des débats.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter les pièces n° 25 et 26 produites par Maître [B].
II. Sur la demande de sursis à statuer.
L’article 108 du code de procédure civile dispose que «le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d’un délai pour faire inventaire et délibérer soit d’un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre délai d’attente en vertu de la loi.»
L’article 378 du même code dispose, quant à lui, que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
En l’espèce, Maître [B] sollicite un sursis à statuer dans le cadre de la présente instance faisant valoir qu’une infraction commise par un notaire constitue un manquement disciplinaire qui peut l’exposer à une interdiction d’exercer à titre temporaire ou définitif qui le contraindrait à la cession de ses parts.
Cependant, le tribunal est saisi d’une demande portant sur une mésentente intolérable entre les associés et le dépôt de diverses plaintes est sans incidence sur l’objet du litige dans la mesure où l’attente d’une décision pénale ne réglerait pas ladite mésentente. Au surplus, la condamnation à une interdiction d’exercer qu’elle soit temporaire ou définitive n’apparaît pas certaine. Dans l’hypothèse où elle ne serait pas prononcée, elle empêcherait la résolution du litige.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Maître [B] de sa demande de sursis à statuer.
III. Sur la cession des parts sociales de la SCP.
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Maître [G] se prévaut de l’application de la clause du règlement intérieur prévoyant qu’ en cas de mésentente grave entre associés indiquant que, quel que soit l’origine de cette mésentente, c’est à l’associé le plus jeune (en l’espèce Maître [B]) de quitter l’Étude en cédant ses parts. La défenderesse conteste l’application de ladite clause invoquant, tout d’abord, son inopposabilité puis sa nullité et l’exécution de mauvaise foi de cette clause.
En l’espèce, le règlement intérieur en cause est effectivement annexé à l’acte notarié de cession de parts sociales en date du 29 janvier 2020 (pièce 61 produite par Maître [G]) et l’acte notarié de cession des parts sociales comporte les paraphes et les signatures des différentes parties notamment celle de Maître [B]. L’acte de cession fait référence à plusieurs reprises au règlement intérieur « au présent acte, demeurent annexées les pièces suivantes […] le règlement intérieur du 19 mai 2016 de la Société Civile Professionnelle » et « le cessionnaire déclare que le cédant lui a remis dès avant ce jour, une copie du règlement intérieur en date du 19 mai 2016 dont une copie est demeurée jointe et annexée aux présentes » mais comporte également la mention « les annexes, s’il en existe, font partie intégrante de la minute ». Vu l’ensemble de ces éléments, il apparaît que Maître [B] avait connaissance de ce document qui lui est donc opposable.
En préambule du règlement intérieur, il est rappelé le caractère complémentaire et supplétif dudit règlement par rapport aux statuts de la société civile professionnelle. Le chapitre 3 § 2 du présent règlement intérieur stipule que « en cas de mésentente grave entre associés rendant intolérable le maintien de l’association et justifiant le retrait de l’un d’eux, il est convenu, qu’outre les dispositions statutaires susceptibles d’être appliquées, ils s’en remettront aux dispositions spéciales suivantes : le plus ancien (et en cas d’égalité, le plus âgé mais cela jusqu’à 63 ans) des associés bénéficiera d’une priorité pour conserver ses parts dans la société civile professionnelle et il appartiendra au plus jeune, soit de céder ses parts, soit de se retirer dans les conditions prévues aux statuts […] les conditions de retrait seront celles prévues par les statuts ». Cette stipulation ne comporte aucun élément quant à la détermination du prix. Toutefois, l’absence d’éléments quant à la prévision du prix de cession est insuffisante pour caractériser la nullité de la clause dans la mesure où celle-ci a été acceptée par deux professionnels du droit.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer nulle la clause litigieuse.
En outre Maître [B] estime que la clause litigieuse a été exécutée de mauvaise foi par Maître [G] puisqu’elle indique que l’origine de la mésentente résulte de relations conflictuelles que celui-ci entretient avec elle. Elle se plaint d’une répartition inégalitaire des bénéfices à son détriment, d’avoir été exclue de la plupart des décisions relatives à la SCP et de faire l’objet de dénigrement et d’humiliation. La défenderesse ne rapporte pas la preuve de la disproportion existant entre les deux associés et ne peut donc se prévaloir du caractère abusif de la clause. Elle ne justifie pas davantage des pratiques irrégulières qu’elle allègue autrement que par le dépôt de plaintes, comportement que conteste Maître [G] qui accuse également Maître [B] de faits susceptibles de revêtir une qualification pénale (harcèlement moral).
La preuve de l’application de mauvaise foi de la clause de cession n’est donc pas rapportée.
Vu l’ensemble de ces éléments, les dispositions du règlement intérieur sont applicables. Or, elles prévoient soit la cession des parts sociales à l’associé le plus ancien soit le retrait de l’associé et précisent que les modalités du retrait sont fixées par les statuts. L’article 34 des statuts relatifs au retrait d’un associé stipule notamment que « si un associé désire se retirer de la société sans présenter lui-même un cessionnaire de ses parts, il notifie sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception à son coassocié et celui-ci est tenu de lui notifier en la même forme dans un délai d’un an […] un projet de rachat soit par lui-même, soit par un tiers qu’il aura choisi. […] Si les
parties n’ont pu convenir de prix de cession, celui-ci est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l’article 1843 – 4 du Code civil ».
Maître [B] ne formule aucune proposition de cessionnaire. La cession doit donc être affectée au profit de Maître [G].
En revanche, ce dernier ne justifie pas de sa demande de condamnation sous astreinte.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la cession de 382 parts sociales de la SCP détenues par Maître [B] au profit de Maître [G] sans toutefois assortir cette cession d’une astreinte.
IV. Sur la désignation d’un expert.
L’article 1843 – 4 du Code civil dispose que « dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. — Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. »
Il est constant que ces dispositions sont applicables aux cessions de droits sociaux imposés par les statuts ou le règlement intérieur de la société.
Si l’existence d’une mésentente grave entre associés rendant intolérable le maintien de l’association n’est pas discutée par les associés parties au présent litige, Maître [B] refuse de céder ses parts ou de se retirer.
Il convient donc maintenant d’examiner les conditions de retrait prévues par les statuts de la SCP. Les statuts mis à jour le 15 décembre 2020 (entre les parties au présent litige) comporte un titre VII relatif à la cession de parts sociales qui prévoit uniquement le retrait d’un associé (article 34) ou la cession forcée (article 35) selon laquelle « si un des associés se trouve dans un cas de cession forcée prévue par les articles 32 – 33 et 56 du décret n° 67 – 868 du 2 octobre 1967, les dispositions de l’article précédent sont applicables. » Or, les articles susmentionnés font référence à la destitution d’un associé, à la cession de parts lorsque l’associé est frappé d’une interdiction légale ou placé sous tutelle ou encore lorsque l’associé fait l’objet d’une condamnation disciplinaire. Il convient donc de relever que les conditions de cession de parts sociales pour mésentente grave entre les associés ne sont pas prévues par les statuts de la SCP [O] [G] et [S] [B].
En revanche, comme évoqué ci-avant, le règlement intérieur prévoit les modalités de cession de parts en cas de mésentente grave entre les associés justifiant le retrait de l’un deux et renvoie aux statuts de la SCP concernant les modalités de retrait. Les statuts de la SCP mentionnent expressément cette disposition législative.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise comptable confiée à L’EIRL Comex prise en la personne de son représentant légal Monsieur [X] [H] (gérant), pour l’évaluation du prix des parts sociales dont la mission sera développée au sein du dispositif.
V. Sur les autres demandes.
A. Sur le partage des émoluments et honoraires.
Maître [B] ne conteste pas la proposition de partage formée par Maître [G].
Par conséquent, le partage des émoluments et honoraires sera réalisé sur les bases habituelles entre les deux associés jusqu’à la date de la cession.
B. Sur les dépens, l’article 700 et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Maître [B], partie perdante, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’instance.
Maître [B], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Maître [G] la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle, qu’en vertu de l’article 514 du même code, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. En raison de l’exécution provisoire de la présente décision et de la justification du prix d’achat des parts dans l’acte de cession, Maître [G] devra verser la somme de 500 000 €à Maître [B].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DIT n’y avoir lieu d’écarter les pièces n° 25 et 26 produites par Maître [S] [B];
DEBOUTE Maître [S] [B] de sa demande de sursis à statuer ;
ORDONNE à Maître [S] [B] de céder à Maître [O] [G] les 382 parts qu’elle détient au sein de la SCP [G] [B] ;
DEBOUTE Maître [O] [G] de sa demande de condamnation sous astreinte ;
DESIGNE L’EIRL Comex, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [X] [H] (gérant) – [Adresse 2],
téléphone : [XXXXXXXX01],
mail : [Courriel 8] ;
avec pour mission de :
donner un avis sur la valeur des 382 parts sociales de la SCP [G] [B] à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’expert établira un pré-rapport et répondra dans le rapport définitif aux éventuelles observations écrites des parties qui devront lui avoir été communiquées au plus tard dans le mois suivant l’envoi du pré-rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal avant le 16 mars 2025, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie à chacune des parties ou à leur avocat ;
DIT que le magistrat en charge du contrôle des expertise sera chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
FIXE à la somme de 4000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Maître [O] [G] auprès du régisseur des avances et recettes du tribunal judiciaire de Caen 16 octobre 2024 au plus tard ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, Maître [O] [G] versera à Maître [S] [B] la somme de 500 000 € à la date de la cession des parts sociales que cette dernière détient au sens de la SCP [G] [B] ;
DIT que le partage des émoluments et honoraires sera réalisé sur les bases habituelles entre Maître [O] [G] et Maître [S] [B] jusqu’à la date de la cession ;
CONDAMNE Maître [S] [B] à payer les entiers dépens de l’instance
CONDAMNE Maître [S] [B] à payer à Maître [O] [G] la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Maître [S] [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le dix sept septembre deux mil vingt quatre, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Claire Acharian
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