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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 22 mai 2026, n° 25/01209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/01209 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EW6W
[B] [N]
C/
[A] [E]
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
Monsieur [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Valérie REDON-REY LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [A] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 17 Mars 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 06 décembre 2019, Monsieur [B] [N] a donné à bail à Monsieur [A] [E] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 4]) à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 420 euros, outre 40 euros de charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [C] [N] lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 décembre 2024.
Monsieur [C] [N] a ensuite fait assigner Monsieur [A] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025 pour obtenir la résiliation du bail, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 novembre 2025.
Puis, par une décision du 03 février 2026, le Juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin de permettre au demandeur de justifier de sa qualité à agir compte tenu d’une différence entre le prénom « [B] » et « [C] » dans l’assignation et le contrat de bail.
L’affaire a de nouveau été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [B] [N] – représenté par son Conseil – demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal de prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter de l’acte introductif d’instance aux torts exclusifs de Monsieur [A] [F] pour défaut de paiement des loyers et charges sans motif fondé ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [F] ; de condamner Monsieur [A] [F] au paiement de la somme actualisée de 9.812,10 euros au titre des loyers et des charges impayés ; de condamner Monsieur [A] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux à compter de l’assignation ; « juge et ordonner » que l’indemnité d’occupation fixée sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionné dans le contrat de bail ;« juger et ordonner » que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer ; à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter de l’acte introductif d’instance aux torts exclusifs de Monsieur [A] [F] pour défaut de paiement des loyers et charges sans motif fondé ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [F] ; de condamner Monsieur [A] [F] au paiement de la somme actualisée de 9.812,10 euros au titre des loyers et des charges impayés ; de condamner Monsieur [A] [F] au paiement des loyers et charges sur la base du quittancement courant à compter de l’audience à échoir jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire ; de condamner Monsieur [A] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux ; « juge et ordonner » que l’indemnité d’occupation fixée sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionné dans le contrat de bail ;« juger et ordonner » que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer ; en tout état de cause : de condamner Monsieur [A] [F] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer au titre de l’article 696 du code de procédure civile.
Durant l’audience du 17 mars 2026, a été mise d’office dans les débats la question de la qualité à agir du demandeur.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 23 avril à Étude, Monsieur [A] [E] ne comparait pas, n’est pas représenté et ne fait parvenir aucune pièce.
Aucun diagnostic social et financier concernant Monsieur [A] [E] n’a pu être établi, ce dernier ne s’étant ni présenté ni excusé aux convocations.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I- Sur la recevabilité de l’action
Sur la qualité à agir :
L’article 31 du Code de procédure civile prévoit l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 54 du Code de procédure civile impose que l’assignation comporte notamment les noms et prénoms des personnes physiques qui agissent. L’article 57 précise que ce formalisme est prévu à peine de nullité. Toutefois, il constitue une nullité pour vice de forme dont le régime est prévu par l’article 112 du Code de procédure civile et qui nécessite la démonstration d’un grief.
En l’espèce, la juge des contentieux de la protection a procédé à la réouverture des débats à la suite du constat d’une différence de prénom du demandeur entre les différentes pièces versées à la procédure. En effet, le contrat de bail indique que le bailleur a pour prénom [B] alors que le mandat de gestion et les diverses pièces procédurales portent pour prénom [C]. Invité à s’expliquer sur ce point, le demandeur a produit une attestation de propriété sur le bien immobilier litigieux ainsi que sa pièce d’identité permettant de constater que son prénom est [B] et non [C]. Par conséquent, il convient de constater qu’une erreur matérielle s’est glissée dans l’acte introductif d’instance, mais que le demandeur a justifié de sa qualité à agir par la production de sa pièce d’identité. Son action est donc recevable.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation pour impayés locatifs :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Marne par la voie électronique le 24 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 04 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
II- Sur la résiliation judiciaire
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou a été exécuté imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 du même code dispose que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé « a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ».
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois peut caractériser un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux au sens de l’article 1224 du code civil.
En l’espèce, Monsieur [B] [N] verse aux débats le décompte actualisé en date du 10 mars 2026 faisant état d’une dette locative d’une somme de 9.812,10 euros.
Il résulte des pièces de la procédure que le locataire n’a effectué aucun règlement de son loyer depuis le mois d’août 2024.
Il s’ensuit que le fait de ne pas avoir procédé au règlement de ses loyers depuis le mois d’août 2024 caractérise un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du contrat de bail justifiant de prononcer la résiliation du contrat à compter de l’assignation en date du 23 avril 2025 aux torts exclusifs de Monsieur [A] [E] ainsi que son expulsion.
III- Sur la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif
Monsieur [B] [N] sollicite la condamnation de Monsieur [A] [F] au paiement de la somme de 9.812,10 euros. Il produit un décompte arrêté au 10 mars 2026 démontrant que le locataire reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, cette somme.
Monsieur [A] [E], absent, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Monsieur [A] [E] sera donc condamné à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 9.812,10 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Le bail étant judiciairement résilié à compter du 23 avril 2025, Monsieur [A] [E] devient occupant sans droit ni titre à compter du 24 avril 2025. Il sera donc condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 24 avril 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
IV- Sur les demandes accessoires
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [A] [F], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
2- Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [B] [N], Monsieur [A] [F] sera condamné à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [B] [N] ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat conclu le 06 décembre 2019 entre Monsieur [B] [N] et Monsieur [A] [E], concernant le bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 4]) à [Localité 3] à compter du 23 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [A] [E] à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 9.812,10 euros (neuf mille huit cent douze euros et dix centimes) représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 01 octobre 2025 (date du dernier décompte), échéance de mars 2026 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [A] [F] à quitter les lieux loués situés [Adresse 4]) à [Localité 3] ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [A] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que dans ce cas, le sort des biens meubles trouvés sur les lieux serait régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [A] [F] à verser à Monsieur [B] [N] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 24 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE Monsieur [B] [N] de ses autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [A] [E] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [A] [E] à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe à la Préfecture de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 03 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Manon REMY, Juge des contentieux de la protection, et par Madame B. DUFOREAU, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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