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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 22 mai 2026, n° 26/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 26/00348 – N° Portalis DBY7-W-B7K-E45R
FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
C/
[I] [S]
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
FRANFINANCE,
venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [I] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 17 Mars 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 02 mai 2024, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [I] [S] un crédit personnel n° 32391448472 de 30.000 euros au taux débiteur de 5,36 % l’an, remboursable en 84 mensualités de 429,11 euros hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [I] [S], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 novembre 2024, une mise en demeure de régler l’impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et le sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, la S.A. FRANFINANCE a adressé à Monsieur [I] [S], par lettres recommandées avec avis de réception en date du 24 décembre 2024 et du 27 février 2025 et reçue le 28 février 2025, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de Commissaire de Justice du 19 janvier 2026, la S.A. FRANFINANCE a assigné Monsieur [I] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. La S.A. FRANFINANCE sollicite du juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
condamne Monsieur [I] [S] au paiement de la somme de 32.598,06 euros avec les intérêts au taux contractuel sur la somme de 30.245,39 euros et jusqu’au parfait règlement ; condamne Monsieur [I] [S] au paiement des entiers dépens outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026, à laquelle la société de crédit, comparant représentée par son Conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance.
Interrogée par le Juge notamment sur la forclusion de son action, ainsi que sur une éventuelle cause de déchéance du droit et sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts pouvant en résulter, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue. Elle ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Convoqué par acte de Commissaire de Justice signifié le 19 janvier 2026 à l’Etude, Monsieur [I] [S] ne comparait pas, n’est pas représenté et ne fait parvenir aucune pièce.
Conformément à la possibilité ouverte par l’article 455 du code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l’audience du 17 mars 2026 ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
I- Sur l’office du juge
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 17 mars 2026.
II- Sur la recevabilité de la demande
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La S.A. FRANFINANCE ayant assigné le 19 janvier 2026 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 août 2024, soit moins de deux ans avant cette date, sa demande est donc recevable.
Sur la validité du contrat :
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique « qualifiée » dont la fiabilité est présumée puisqu’elle répond aux conditions du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, dès lors qu’elle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE).
— la signature électronique simple qui ne répondant pas à elle-seule aux conditions des articles précités nécessite de vérifier l’identification du signataire et l’intégrité de l’acte grâce à des éléments extérieurs tels que la production d’une copie d’identité, le paiement de nombreuses mensualités, l’existence de relations contractuelles antérieures, l’absence de dénégation d’écriture.
En l’espèce, la S.A. FRANFINANCE produit le certificat PSCE de sorte que la fiabilité de la signature électronique sera présumée.
III- Sur la demande en paiement :
Sur l’exigibilité de l’intégralité de la créance
La cessation des paiements des échéances de son crédit par Monsieur [I] [S] a provoqué la déchéance du terme par lettre recommandée datée du 24 décembre 2024 précédée d’une mise en demeure préalable de payer les sommes dues dans un délai de 15 jour datée du 15 novembre 2024, distribuée le 20 novembre 2024 demeurée infructueuse. Le capital restant dû est donc devenu exigible le 06 décembre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur les conséquences de l’absence du résultat des consultations du Fichier des Incidents de Paiement (FICP)
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du FICP, lequel doit être consulté par l’organisme de crédit selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
En outre, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans sa version applicable au cas d’espèce, précise qu’en « application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier (…)
Au-delà du délai d’instruction, le résultat des consultations effectuées à ces fins doit être conservé sous forme d’archives, consultables uniquement à des fins d’audit ou dans le cadre de litiges. »
En l’espèce, la S.A. FRANFINANCE verse aux débats deux documents (pièce n°1-6) dans lesquels il est inscrit que :
« L’établissement code interbancaire : 30003 – dénomination : SOCIETE GENERALE
a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF 250588BAUDO
le 04/05/2024
pour Monsieur [S] [I] né le [Date naissance 1] à [Localité 3]
dans le cadre d’un octroi de crédit
pour un crédit de type Consommation
à laquelle il a été répondu le 2024-05-04-12.09.05
Numéro de consultation obligatoire : 241250125141 »
« L’établissement code interbancaire : 30003 – dénomination : SOCIETE GENERALE
a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF 250588BAUDO
le 02/05/2024
pour Monsieur [S] [I] né le [Date naissance 1] à [Localité 3]
dans le cadre d4un octroi de crédit
pour un crédit de type Consommation
à laquelle il a été répondu le 2024-05-02-16.49.34
Numéro de consultation obligatoire : 241230244265 ».
Cependant, force est de constater que ces documents ne permettent pas de savoir quelles réponses ont été apportées aux demandes de consultation faites par la S.A. FRANFINANCE de sorte qu’elles ne peuvent suffire à justifier que la S.A. FRANFINANCE a respecté les prescriptions de l’article L.312-16 du code de la consommation.
Par conséquent, conformément à l’article L.341-2 du code de la consommation, la demanderesse sera déchue du droit aux intérêts.
Sur la remise de la notice d’assurance
Aux termes de l’article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment le nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 312-12 et l’offre de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Selon l’article L. 341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-29 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, bien que l’offre de crédit soit assortie d’une proposition d’assurance, celle-ci n’est assortie d’aucune notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant.
Le seul document produit à ce titre par le prêteur est un document intitulé « Synthèse des garanties des contrats d’assurance », qui est destiné, en complément du document d’information sur le produit d’assurance communiqué par le prêteur à informer et conseiller l’emprunteur sur l’assurance collective « Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Incapacité, Invalidité ».
Il n’est donc pas possible de déterminer les risques couverts par la police (souscrite). Par conséquent, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts.
IV- Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine et notamment des intérêts réglés à tort.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Le juge doit également assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Si le taux légal venait à se substituer au taux contractuel dont est déchu le prêteur, alors la sanction perdrait de son caractère de dissuasion et d’efficacité.
La créance de la S.A. FRANFINANCE s’établit donc comme suit :
capital emprunté……………………………………………………..30.000 €sous déduction des versements depuis l’origine…………………….. 920,57 €TOTAL……………………………………………………………… 29.079,43 €
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [I] [S] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 29.079,43 euros pour solde de crédit étant précisé que cette somme ne produira pas d’intérêts afin de conserver l’efficacité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
V- Sur les autres demandes
Monsieur [I] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Condamné aux dépens, Monsieur [I] [S] sera condamné à verser à la S.A. FRANFINANCE une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S.
SOGEFINANCEMENT recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 32391448472 conclu le 02 mai 2024 entre la S.A.S. SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient désormais la S.A. FRANFINANCE et Monsieur [I] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 29.079,43 euros (vingt-neuf mille soixante-dix-neuf euros et quarante-trois centimes) pour solde du prêt n° 32391448472 ;
DIT que cette somme ne sera productive d’aucuns intérêts ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 22 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Manon REMY, Juge des contentieux de la protection, et par Madame B. DUFOREAU, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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