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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, jex droit commun, 13 mai 2026, n° 24/01330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 13 mai 2026
Minute n°
Code NAC 78F
Samira GOURINE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES assurant les fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit, dans l’instance portant le N° RG 24/01330 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EOVS par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
DEMANDEUR :
Mme [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Quentin MAYOLET, membre de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des Ardennes
DÉFENDEUR :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RETHEL
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Christophe VAUCOIS, avocat au barreau des Ardennes
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un jugement du tribunal d’instance de Rethel en date du 9 octobre 2007, la Caisse de Crédit Mutuel de Rethel a dénoncé le 6 mai 2024 à Madame [B] [Y] un procès-verbal de saisie-attribution en date du 30 avril 2024 entre les mains de la Banque Société Générale.
Le dit jugement à été signifié à Madame [Y] par acte extrajudiciaire du 29 octobre 2007.
Suivant exploit d’huissier en date du 6 juin 2024, Madame [B] [Y] a fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel de Rethel devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins notamment de contester la saisie-attribution pratiquée le 30 avril 2024.
A l’audience du 11 décembre 2025, les parties, représentées par leur avocat respectif, ont été entendues en leurs plaidoiries et se sont référées à leurs écritures.
Selon un jugement du 12 février 2026, le juge de l’exécution de ce siège a décidé de procéder à une réouverture des débats afin notamment d’inviter Madame [Y] à justifier de la dénonciation de sa contestation au commissaire de justice ayant pratiquée la saisie dans les formalités et délais légaux ainsi que les parties à faire connaitre leurs observations sur la recevabilité de la contestation de la saisie le cas échéant.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2026, Madame [Y] sollicite du tribunal qu’il :
La déclare recevable en sa contestation de la mesure de saisie-attribution pratiquée par acte de la SELARL CDJ [V], Commissaire de Justice à CHARLEVILLE-MEZIERES en date du 30 avril 2024 à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RETHEL entre les mains de la Banque Société Générale pour une somme de 14 729,40 euros en vertu du jugement du Tribunal d’Instance de RETHEL du 9 octobre 2017,A TITRE PRINCIPAL : déclare la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RETHEL prescrite depuis le 15 octobre 2018 à faire procéder à l’exécution forcée à l’encontre de Madame [B] [Y] des causes du Jugement du Tribunal d’Instance de RETHEL du 9 octobre 2017,En conséquence, annule la mesure de saisie attribution pratiquée par acte de la SELARL CDJ [V], Commissaire de Justice à CHARLEVILLE-MEZIERES en date du 30 avril 2024 à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RETHEL entre les mains de la Banque Société Générale pour une somme de 14729,40 euros en vertu du jugement du Tribunal d’Instance de RETHEL du 9 octobre 2017,ordonne la main levée de la saisie attribution pratiquée par acte de la SELARL CDJ [V], Commissaire de Justice à CHARLEVILLE-MEZIERES en date du 30 avril 2024 à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RETHEL entre les mains de la Banque Société Générale pour une somme de 14729,40 euros,ordonne la restitution à Madame [Y] des sommes indûment saisies par acte de la SELARL CDJ [V], Commissaire de Justice à CHARLEVILLE-MEZIERES en date du 30 avril 2024 à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RETHEL entre les mains de la Banque Société Générale,dise et juge que tous les frais liés à cette saisie attribution resteront à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RETHEL.A TITRE SUBSIDIAIRE :déclare abusive la clause de déchéance du terme insérée au contrat de prêt du 28 mars 2002 et la déchéance du terme en date du 12 janvier 2007,déclare non-écrite la clause de déchéance du terme insérée au contrat de prêt du 28 mars 2002,déclare le jugement du Tribunal d’Instance de RETHEL du 9 octobre 2017 privé d’effets, à l’exception de ses dispositions relatives à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,En conséquence, annule la mesure de saisie attribution pratiquée par acte de la SELARL CDJ [V], Commissaire de Justice à CHARLEVILLE-MEZIERES en date du 30 avril 2024 à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RETHEL entre les mains de la Banque Société Générale pour une somme de 14729,40 euros en vertu du jugement du Tribunal d’Instance de RETHEL du 9 octobre 2017,ordonne la main levée de la saisie attribution pratiquée par acte de la SELARL CDJ [V], Commissaire de Justice à CHARLEVILLE-MEZIERES en date du 30 avril 2024 à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RETHEL entre les mains de la Banque Société Générale pour une somme de 14 729,40 euros,ordonne la restitution à Madame [Y] des sommes indûment saisies par acte de la SELARL CDJ [V], Commissaire de Justice à CHARLEVILLE-MEZIERES en date du 30 avril 2024 à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RETHEL entre les mains de la Banque Société Générale,dise et juge que tous les frais liés à cette saisie attribution resteront à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RETHEL,ordonne la restitution à Madame [Y] de la somme de 550,00 euros indûment retenue au titre de l’échéancier mensuel mis en place avec d’autres créanciers antérieurement à la saisie de ces biens meubles le 15 octobre 2008,EN TOUT ETAT DE CAUSE déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RETHEL de l’intégralité de ses demandes,condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RETHEL à payer à Madame [B] [Y] la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RETHEL aux entiers dépens de l’instance.Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de Rethel demande au tribunal de :
débouter la partie demanderesse de l’ensemble de ses demandes,de la condamner à lui payer 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.A l’audience du 12 mars 2026, les parties, représentées par leur avocat respectif, se sont référées à leurs écritures.
Il y a lieu de renvoyer aux conclusions des parties pour l’examen de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe du 13 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution,
L’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation au greffe du Juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 30 avril 2024 a été dénoncée à Madame [B] [Y] le 6 mai 2024 suivant. Il était indiqué dans le procès-verbal de dénonciation que le délai de contestation expirait le 6 juin 2024.
Cependant, Madame [Y] a produit à la cause la preuve de la dénonciation de sa contestation à la SELARL CDJ [V] par lettre recommandée du 6 juin 2024 avec accusé de réception du 10 juin 2024 ainsi qu’à la Banque tierce saisie, la SOCIETE GENERALE par lettre du 6 juin 2024.
Dès lors, son recours sera dit recevable.
Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution
Aux termes de L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version antérieure à la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il ressort de l’article L.111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution que les décisions de juridictions de l’ordre judiciaire constituent des titres exécutoires lorsqu’elles ont force exécutoire.
L’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution ajoute que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation
Aux termes de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des jugements ne peut être poursuivie que pendant 10 ans ; que cependant, ces dispositions, issues de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin suivant, ne sont pas applicables au jugement du 9 octobre 2007, dont l’exécution demeure en principe soumise à la prescription trentenaire.
L’article 26 II de la loi du 17 juin 2008 relatif aux dispositions transitoires précise néanmoins que les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que le jugement du 9 octobre 2007 pouvait donc être exécuté jusqu’au 19 juin 2018.
Aux termes de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée ; qu’en l’espèce, la Caisse de Crédit mutuel justifie avoir interrompu la prescription par la mise en place d’un commandement aux fins de saisie-vente signifié à Madame [B] [Y] le 7 février 2008 outre par un procès-verbal de saisie-vente dressé le 15 octobre 2008 ; qu’il peut être dès lors considéré que le jugement pouvait être exécuté jusqu’au 15 octobre 2018.
La banque défenderesse allègue que Madame [Y] aurait effectué sept paiements de l’ordre de 100 euros entre le 15 octobre 2008 et le 10 juillet 2015, ce que cette dernière conteste formellement sans que le seul bordereau fourni en procédure par la banque ne suffise à en justifier.
Dès lors, la saisie attribution diligentée le 30 avril 2024 sera annulée pour avoir été mise en œuvre sur le fondement du jugement du 9 octobre 2007 lequel ne pouvait plus recevoir exécution forcée pour être prescrit depuis le 15 octobre 2018.
Il y a lieu subséquemment d’ordonner la main levée de la saisie attribution pratiquée par acte de la SELARL CDJ [V], Commissaire de Justice à [Localité 3] en date du 30 avril 2024 à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RETHEL entre les mains de la Banque Société Générale pour une somme de 14 729,40 euros,
Sera également ordonnée la restitution à Madame [Y] des sommes ainsi saisies outre que l’ensemble des frais afférents à cette saisie attribution resteront à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RETHEL.
Sur les mesures de fin de jugement
Il y a lieu, en équité, de faire droit à la demande formulée par Madame [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 500 euros et de débouter la banque défenderesse de sa demande du même chef.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RETHEL succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article R. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la contestation de Madame [B] [Y] ;
ANNULE et subséquemment donne mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 30 avril 2024 à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RETHEL entre les mains de la Banque Société Générale pour une somme de 14 729,40 euros, à l’encontre de Madame [B] [Y] ;
ORDONNE la restitution à Madame [Y] des sommes saisies en exécution de ladite mesure ;
DIT que l’ensemble des frais afférents à cette saisie attribution resteront à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RETHEL ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RETHEL à payer à Madame [B] [Y] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RETHEL aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an sus dits, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, par le juge de l’exécution, assisté du greffier, lesquels ont signé la présente décision.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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