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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ctx protection soc., 27 mai 2026, n° 21/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
[H] [I] [G]
c/
Société LA FONTE ARDENNAISE, CPAM DES ARDENNES
Dossier N° RG 21/00141 -
N° Portalis DBWT-W-B7F-D4VP
Minute n° 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
du 27 mai 2026
______________________________________________
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
M/ [G]
La Fonte Ardenenaise
CPAM
Maître [Z]
Maître [X]
Appel du :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [I] [G]
7 Avenue Pasteur
08200 SEDAN
représenté par Maître Didier MARUANI, avocat au barreau de Paris
Comprante
DÉFENDEUR :
Société LA FONTE ARDENNAISE
22 RUE JULIOT CURIE
BP.25
08440 VIVIER-AU-COURT
représentée par Maître Juliette BARRE, avocate au barreau de Paris
substituée par Maître Diane MOREL, avocat au barreau de Paris
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES ARDENNES
Service comptabilité
14 avenue Georges Corneau
08101 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX
représentée par Madame Audrey CANONNE, audiencier, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emmanuelle ASSEDO
Assesseur employeur : Christophe HOTTON
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
Attaché de justice : Andréa LIENARD
PROCEDURE:
Débats à l’audience publique du 03 Février 2026.
Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 02 avril 2026, prorogéau 27 mai 2026, le jugement contradictoire, rendu en premier ressort dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 juillet 2017, Monsieur [E] [G], salarié de la société la Fonte Ardennaise en qualité d’ouvrier cubilotier, a été victime d’un accident de travail déclaré comme suit : « nettoyage de la colonne, blocage de la cabine dans la colonne lors descente ».
Monsieur [E] [G] est tombé d’une nacelle d’une hauteur de 10 mètres.
La caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes (ci-après CPAM) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [E] [G] a été déclaré consolidé le 15 août 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 76 %.
La tentative de conciliation n’a pas abouti.
Par jugement du 17 mai 2021, devenu définitif, le tribunal correctionnel de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES a déclaré la société la Fonte Ardennaise coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail commis le 6 juillet 2017 à l’encontre de Monsieur [E] [G].
Par courrier recommandé du 22 juin 2021, Monsieur [E] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société la Fonte Ardennaise, dans la survenance de l’accident du travail du 06 juillet 2017.
Par jugement en date du 06 juillet 2022, le tribunal a :
— dit que l’accident du travail dont Monsieur [E] [G] a été victime le 06 juillet 2017 est dû à une faute inexcusable de la société la Fonte Ardennaise, son employeur ;
— ordonné à la CPAM des Ardennes de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
— dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
— dit que la CPAM des Ardennes pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [E] [G] à l’encontre de la société la Fonte Ardennaise et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise
— ordonné avant dire droit une expertise judiciaire, et désigné pour y procéder le docteur [S] [U] ;
— alloué à Monsieur [E] [G] une provision d’un montant de 30 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et dit que cette somme lui sera avancée par la CPAM des Ardennes ;
— dit que la CPAM dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société la Fonte Ardennaise en vue de la récupération des sommes dont elle fera l’avance à Monsieur [E] [G];
— condamné la société la Fonte Ardennaise à verser à Monsieur [E] [G] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé à l’audience de mise en état du 07 décembre 2022 ;
— réservé les dépens.
Par ordonnance d’extension de mission en date du 07 juin 2023, la mission de l’expert a été étendue à l’évaluation de l’importance et du taux du déficit fonctionnel de la victime, et, dans l’hypothèse d’un état antérieur, de préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
Par ordonnance du 27 juin 2023, une provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert d’un montant de 3 840 euros a été accordée.
Par ordonnances successives, le délai de dépôt d’expertise a été prorogé.
Le rapport d’expertise a été rendu le 10 octobre 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 03 février 2026.
Monsieur [E] [G], représenté par son conseil, se référant à ses conclusions en liquidation de préjudice N° 2 datées du 22 janvier 2026, demande au tribunal de :
— condamner la société la Fonte Ardennaise à lui verser au titre de :
• Déficit fonctionnel temporaire : 32 704 euros
• Assistance tierce personne : 9 300 euros
• Souffrances endurées : 25 000 euros
• Préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros
• Préjudice esthétique permanent : 15 000 euros
• Déficit fonctionnel permanent : 250 000 euros
• Honoraires du médecin conseil : 1 400 euros
• Frais de transport pour se rendre aux expertises : 1 088 euros
• Préjudice sexuel : 5 000 euros
• Préjudice d’agrément : 10 000 euros
— condamner la CPAM des Ardennes à faire l’avance des indemnités allouées ;
— condamner la société la Fonte Ardennaise à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
La société la Fonte Ardennaise, représentée par son conseil, se référant à ses conclusions N° 2 déposées à l’audience du 03 février 2026, demande au tribunal de :
— allouer à Monsieur [E] [G] les sommes au titre de :
• Déficit fonctionnel temporaire : 24 425 euros
• Assistance tierce personne : 8 323 euros
• Souffrances endurées : 15 000 euros
• Préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros
• Préjudice esthétique définitif : 6 000 euros
• Déficit fonctionnel permanent : 115 000 euros
• Frais divers : 2 181 euros
— débouter Monsieur [E] [G] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice sexuel et du préjudice d’agrément ;
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM demande au tribunal le bénéfice de son action récursoire en précisant que le coût de l’expertise à hauteur de 17 000 euros devra y être intégrée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties, présentes ou représentées, et dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue avec seul assesseur.
La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026 prorogée au 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [E] [G]
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 04 avril 2012 et deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
• les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
• l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
• l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
• les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
• du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
• du déficit fonctionnel permanent, dont la réparation n’est plus indemnisée par la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle,
• des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
• du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L’accident du travail dont Monsieur [E] [G] a été victime le 06 juillet 2017 en chutant d’une hauteur de 10 mètres alors qu’il était âgé de 45 ans a été, selon le compte rendu hospitalier du 06 juillet 2027, à l’origine d’un traumatisme crânien grave avec un score de Glasgow à 10, des plaies multiples du scalp, un hématome frontal gauche, un hématome périorbiaire droit, un traumatisme facial avec épistaxis bilatérale, une fracture de l’humérus.
Il résulte du rapport d’expertise établi par le docteur [U] que Monsieur [E] [G] a été hospitalisé en service de neurochirugie au CHU de REIMS puis en réanimation au centre hospitalier de CHARLEVILLE MEZIERES.
Il est resté intubé jusqu’au 24 juillet 2027.
Il a séjourné en centre rééducation à temps complet puis à temps partiel.
Il a été à nouveau hospitalisé du 11 au 12 juin 2018 puis du 19 au 27 juin 2018 pour ablation du matériel et pose d’un cathéter vasculaire pour une antibio-thérapie.
Il a été hospitalisé à domicile du 28 juin au 02 août 2018.
Il a été hospitalisé en médecin interne du 03 au 09 août 2018.
Il a fait l’objet d’une nouvelle intervention chirurgicale avec hospitalisation du 09 au 10 septembre 2019 pour un lipofilling frontal afin d’effectuer un comblement de la dépression au niveau du sinus frontal.
D’importants traitements médicamenteux lui ont été prescrits. Il a fait l’objet de plusieurs interventions chirurgicales, de soins multiples comprenant de la kinésithérapie.
La consolidation a été prononcée le 15 août 2021 soit 4 ans après l’accident.
Le taux d’incapacité partielle permanente a été fixé à 76 %.
Le docteur [U] a qualifié de moyennes les souffrances endurées. Il a tenu compte des séjours en hospitalisation dont plus d’un mois en réanimation, du retard de la prise en charge orthopédique en raison de la situation neurologique complexe et du séjour en réanimation, du traitement de surinfection, de la rééducation prolongée en centre et du retentissement psychologique.
La société la Fonte Ardennaise estime que l’expert a surévalué ce poste de préjudice et propose la somme de 15 000 euros.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précède, il convient d’allouer la somme de 20 000 euros au titres des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [E] [G] avant consolidation.
Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Les parties sont d’accord sur la somme de 6 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire qualifié de moyen en raison du fracas au niveau facial pendant la période de réanimation.
Il sera alloué de ce chef la somme de 6 000 euros.
L’expert a considéré le préjudice esthétique permanent de modéré retenant l’atrophie de l’épaule droite, des cicatrices frontales avec aspect bien visible et l’enfoncement de la zone frontale.
Monsieur [E] [G] demande la somme de 15 000 euros pour le préjudice esthétique permanent ce que la société la Fonte Ardennaise estime surévaluée considérant que l’atrophie de l’épaule droite n’est pas une séquelle imputable à l’accident au regard des conclusions du médecin conseil de la CPAM.
L’examen clinique du 25 novembre 2022 de Monsieur [E] [G] révèle un abaissement de 6 centimètres de l’épaule gauche avec un aspect d’atrophie marquée de la face antérieure de l’épaule, du deltoide, des fosses sus et sous épineuses à droite.
Il est noté une cicatrice chirurgicale arciforme de 15 centimètres et une cicatrice longitudinale du tiers supérieur du bras de 6 centimètres.
Quatre cicatrices blanchâtres sont visibles sur le torse en raison des poses des voies veineuses.
Au niveau de la face, il est noté un aspect de déformation en cuvette au niveau frontal gauche, médiane de 9 sur 5 centimètres, siège de la zone de lipofilling. Au sein de cette zone cicatricielle invaginée, il est noté plusieurs cicatrices, des dermabrasions, et notamment une cicatrice plus marquée frontale gauche de 4 centimètres.
Les photographies qui sont produites révèlent l’importance des multiples cicatrices et l’atrophie musculaire du deltoide antérieur.
Le sapiteur ophtalmologique retient un préjudice esthétique à ajouter concernant l’ascension du sourcil droit, la divergence de l’œil droit associée à une mydriase droite, l’ensemble de ces signes étant visibles à plus de trois mètres et donnant un aspect d’asymétrie du visage.
Il sera alloué la somme de 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure.
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
La société la Fonte Ardennaise considère qu’il n’est pas démontré que Monsieur [E] [G] exerçait de manière régulière des activités sportives avant l’accident.
Monsieur [E] [G] produit une attestation de son épouse aux termes de laquelle cette dernière indique qu’avant l’accident, son mari « pratiquait son sport préféré le footbal et la natation de temps en temps ».
Il est versé l’attestation de Monsieur [J] [A] qui indique « que son ami [E] jouait avec lui au football et qu’il ne peut plus le faire à cause de la perte de la vue de son œil et la perte de souplesse de son bras ».
L’expert retient un préjudice d’agrément pour toutes les activités nécessitant une fonction complète de l’épaule droite et une vision parfaite.
Les séquelles retenues par l’expert et le sapiteur ophtalmologiste sont les suivantes : une perte de la fonction visuelle de l’œil droit et une atteinte extrinsèque et intrinsèque du nerf moteur oculaire droit.
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder à Monsieur [E] [G] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime.
Il a été rappelé que Monsieur [E] [G] a été victime d’un accident du travail le 06 juillet 2017. Il a été consolidé le 15 août 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 76 %.
Il demande un taux journalier à 32 euros.
La société la Fonte Ardennaise retient un taux de 25 euros.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total à 100 % durant 267 jours, correspondant aux périodes d’hospitalisation du :
06 juillet 2017 au 07 février 2018
11 au 12 juin 2018
19 juin au 07 août 2018
09 au 10 septembre 2019
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % durant 127 jours, correspondant aux périodes du :
08 février 2018 au 10 juin 2018 ;
13 au 18 juin 2018 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % durant 704 jours, correspondant à la période du 11 septembre 2019 au 15 août 2021.
Au regard des conclusions de l’expertise et sur la base d’un taux horaire de 30 euros par jour qui apparaît satisfactoire, il y a lieu de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice de la façon suivante :
Soit 267 x 30 = 8 010 euros
Soit 127 x 30 x75 % = 2 857, 50 euros
Soit 704 x 30 x50 % = 10 560 euros
Par conséquent, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [E] [G] sera fixée à la somme de 21 427, 50 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP)
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
L’expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent de Monsieur [E] [G] à 50 %.
Les séquelles retenues par lui et les sapiteurs sont les suivantes : sur le plan orthopédique une raideur multifactorielle et une dyskénie fonctionnelle, sur le plan neurologique des lésions frontales intracrâniennes séquellaires de l’accident avec difficultés de mémorisation, d’élaboration de stratégies complètes mais avec une autonomie totale, sur le plan opthalmologique une perte de la fonction visuelle de l’œil droit, une neuropahie optique bilatérale prédominant à droite, une amputation partielle du champ visuel à droite, sur le plan ORL, une anosmie et une diminution discrètre de l’acuité auditive, sur le plan spychiatrique une absence de séquelles fonctionnelles.
Monsieur [E] [G] propose de retenir le taux du DFP à hauteur de 50 % avec la fixation de la valeur du point à 5 000 euros sans démontrer sa méthode d’évaluation indemnitaire du DFP. Il sollicite la somme de 250 000 euros.
La société la Fonte Ardennaise propose un taux du DFP à hauteur de 45 % en en justifier et considère que la valeur du point retenue par le salarié est excessive.
Il s’agit ici de considérér l’impératif jurisprudentiel constant selon lequel la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Monsieur [E] [G], né le 15 novembre 1972, était âgé de 49 ans à la date de consolidation.
Dès lors, le tribunal entend faire application du référentiel indicatif des cours d’appel qui, pour une victime âgée de 49 ans à la date de consolidation, conduit à retenir l’indemnisation de
3 565 x 50 = 178 250 euros.
Au regard de ces éléments et compte-tenu de l’âge de Monsieur [E] [G] au jour de sa consolidation, il est justifié d’accorder à ce dernier la somme de 178 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
• atteinte morphologique des organes sexuels,
• perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
• difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
La société la Fonte Ardennaise considère qu’il n’est pas démontré que la raideur à l’épaule droite que conserve le salarié a une incidence sur sa vie intime. Elle estime que les difficultés positionnelles résultent de séquelles orthopédiques qui sont reconnus comme indirectement imputables à l’accident.
L’expert a noté les doléances de Monsieur [E] [G] qui indique une perte libido.
Il retient une gêne positionnelle.
Monsieur [E] [G] était âgé de 45 ans au jour de l’accident. Il est marié.
Il convient d’allouer de ce chef la somme demandée de 5 000 euros.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Il est constant que ce poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister Monsieur [E] [G] :
— pendant 1 H 30 par 24 heures, du 08 février au 08 juin 2018, soit un total de 121 jours x 1H30 soit 181 H 30 ;
— pendant 1 H par 24 heures, du 13 au 18 juin 2018, soit un total de 6 jours x 1 soit 6 H ;
— pendant 3 H par semaine, du 08 août 2018 au 08 septembre 2019, soit un total 56, 5 semaines x 3 soit 169 H 30 ;
— pendant 2 H par semaine, du 11 septembre 2019 au 11septembre 2020, soit un total de 56, 5 semaines x 2 soit 113 heures
Soit un total de 469, 6 heures.
Au regard de ces conclusions dépourvues d’ambiguïté, il convient de retenir les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert judiciaire.
Il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [E] [G] a eu besoin d’une tierce personne, en la personne de son épouse, pour la toilette, l’habillage, la gestion administrative, la gestion familiale,
Monsieur [E] [G] retient un taux horaire de 20 euros, au regard du site CESU de l’URSSAF, pour un total de 465 heures, soit 9 300 euros.
La société la Fonte Ardennaise retient un taux horaire de 18 euros au regard du coût horaire indiqué par l’URSSAF, pour un total de 462, 5 heures, soit 8 325 euros.
Aucune des parties ne justifie le calcul du nombre d’heures à retenir et diffère sur le total d’heure.
Il convient de retenir un taux horaire de 20 euros pour un total de 465 heures comme le soutient le requérant.
En conséquence, il lui sera alloué la somme de 9 300 euros.
Sur les frais en lien avec l’expertise
Les frais de déplacement engagés par la victime pour se rendre à l’expertise ordonnée par la juridiction ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Monsieur [E] [G] est fondé à obtenir la prise en charge des frais d’assistance à l’expertise du docteur [K] [Q], dont il justifie le montant de 1 400 euros.
De même, Monsieur [E] [G], domicilié à SEDAN, est en droit d’obtenir la prise en charge de ses frais de déplacement engagés pour se rendre aux cinq expertises qui ont eu lieu à REIMS et à PARIS, dont il est justifié pour un montant de 781 euros.
La société la Fonte Ardennais ne s’oppose pas à la somme demandée.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [E] [G] la somme de 2 181 euros.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
La caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [E] [G], sous déduction de la provision de 33 840 euros précédemment accordée, et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société la Fonte Ardennaise sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par jugement définitif du 06 juillet 2022.
Les frais d’expertise seront aussi mis à la charge de la société la Fonte Ardennaise.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société la Fonte Ardennaise sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner la société la Fonte Ardennaise, auteur d’une faute inexcusable, à verser à Monsieur [E] [G] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [E] [G] comme suit :
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 10 000 euros au titre du préjudice esthétique définif,
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 21 427, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 178 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 9 300 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
— 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 2 181 euros au titre des frais d’assistance à expertise ;
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes versera directement à Monsieur [E] [G] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit les provisions de 33 840 euros précédemment accordées ;
RAPPELLE que la société la Fonte Ardennaise a été condamnée à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes le montant de l’indemnisation complémentaire, la majoration de rente ou de capital accordée, ainsi que les frais d’expertise ;
DIT qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, l’ensemble des sommes dues porte intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société la Fonte Ardennaise à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société la Fonte Ardennaise aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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