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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 8 juil. 2022, n° 22/00871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00871 |
Texte intégral
EXTRAIT des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES jugement N° JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION du 08 Juillet 2022
N° RG 22/00871 – N° Portalis
DBXV-W-B7G-FVHV 08 Juillet 2022
X Y
C/ DEMANDEUR : Société CABOT FINANCIAL Monsieur X Y Z né le […] à CORBEIL ESSONNES (91100) de nationalité Française, demeurant […]
représenté par Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE : Société CABOT FINANCIAL Z SAS au capital social de 220 000€ dont le siège social est sis […] immatriculée au RCS de LYON sous le n° 488 862 277
représentée par la SELARL JOLY & BUFFON, avocats postulants au barreau de CHARTRES, vestiaire: T 25 et par Maître Eric BOHBOT avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente Florence HENOUX Greffiere : Danièle DAIGNÉ
DÉBATS: A l’audience publique du 24 Juin 2022. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 08 Juillet 2022
JUGEMENT:
- Mis à disposition au greffe le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT DEUX
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Madame HÉNOUX, Présidente et Madame DAIGNÉ, Greffière
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EXPOSÉ DU LITIGE
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal d’instance d’Evry le 22 mars 2004 et rendue exécutoire le 17 mai 2004, la société Cabot financial France, venant aux droits de la société BNP personal finance, a le 7 mars 2022, fait dresser un procès-verbal de saisie attribution entre les mains de la SA société générale et à l’encontre de M. X AA, pour avoir paiement de la somme principale de 3.504,30 € outre les intérêts et les frais. Cette mesure d’exécution a été dénoncée au débiteur le 11 mars 2022.
Par acte en date du 31 mars 2022, M. X AA a assigné la société Cabot financial France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’obtenir la mainlevée de cette saisie attribution. Cet acte a été dénoncé
à l’huissier saisissant le 31 mars 2022.
Dans ses conclusions, M. X AA demande de : constater que la saisie ne repose sur aucun titre exécutoire valable,
-juger inopposable la cession de créance dont se prévaut la société Cabot financial
France,
- déclarer prescrite l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 mars 2004,
- déclarer irrecevable la société Cabot financial France en toutes ses demandes,
- prononcer la nullité de la saisie attribution,
- ordonner la mainlevée de cette saisie attribution,
- débouter la société Cabot financial France de l’intégralité de ses demandes,
- condamner la société Cabot financial France à lui payer la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- condamner la société Cabot financial France à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Cabot financial France aux dépens.
Il a fait valoir qu’il avait formé opposition à l’injonction de payer et que par jugement du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire d’Evry avait dit que cette ordonnance était non avenue. Il a également indiqué que cette ordonnance était prescrite depuis le 18 juin 2018, le commandement aux fins de saisie vente ayant été délivré en PV 659.
La société Cabot financial France a demandé au juge de l’exécution de surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry rende sa décision au fond, soutenant que l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance litigieuse ne la mettait pas à néant, mais en suspendait seulement les effets, sans remettre en cause l’acte de saisie attribution dont la validité devait s’apprécier au jour de la saisie. Elle a réclamé le paiement de la somme 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, l’assignation devant le juge de l’exécution en contestation d’une saisie attribution doit, sous peine d’être déclarée irrecevable, être délivrée dans un délai d’un mois
à dater de la dénonciation de cette saisie au débiteur et dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie attribution a été dressé le 7 mars 2022, et dénoncé au débiteur le 11 mars 2022. L’assignation a été délivrée le 31 mars 2022 à la demande de M. X AA et dénoncée à l’huissier saisissant le 31 mars
2022.
Par conséquent, la contestation formée M. X AA sera déclarée recevable.
2) Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la société Cabot financial France a fait dresser un procès-verbal de saisie attribution en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal d’instance d’Evry le 22 mars 2004 et rendue exécutoire le 17 mai 2004. Il n’est pas établi que la signification de cette décision ait été faite à personne ni qu’un acte quelconque ait été signifié à personne.
M. X AA démontre que suite à l’opposition qu’il a formé à l’encontre de cette ordonnance, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry a dit cette ordonnance non avenue par jugement rendu le 17 mai 2022.
Dès lors que le titre en vertu duquel la saisie-attribution a été pratiquée est devenu non avenu, la mainlevée de cette saisie-attribution sera ordonnée.
3) Sur la demande de dommages et intérêts
Il est établi que la société Cabot financial France a mis en œuvre une saisie attribution alors qu’elle ne pouvait ignorer que cet acte d’exécution ne se fondait sur aucun titre exécutoire valable car, à supposé qu’aucune opposition n’ait été formée par le débiteur à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer, il n’en demeure pas moins qu’elle ne pouvait poursuivre l’exécution de ce titre que jusqu’au 18 juin 2018, en application de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
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La société Cabot financial France a ainsi abusivement fait pratiquer un acte
d’exécution dans ces conditions.
Elle sera en conséquence condamnée à payer à M. X AA la somme de
2.000 € à titre de dommages et intérêts.
4) Sur les autres demandes
La société Cabot financial France sera condamnée aux dépens et devra verser à M. X AA la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE M. X AA recevable en sa contestation;
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 7 mars 2022 entre les mains de la SA société générale et à l’encontre de M. X AA ;
CONDAMNE la société Cabot financial France à payer à M. X AA la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Cabot financial France à payer à M. X AA la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE la société Cabot financial France de sa demande fondée sur
l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Cabot financial France aux dépens;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite la juge et la greffière.
LA JUGE DE L’EXÉCUTION LA GREFFIÈRE Danièle DAIGNÉ
Florence HENOUXستان Conséquence la République Française mande et ordonne
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre ladite
Aux procureurs généraux et aux Procureurs de la décision à exécution.
République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique. de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le
Président et le Greffier. Pour GROSSE Conforme
Le Directeur de Greffe
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