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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 1re ch. civil general, 18 mai 2026, n° 26/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00082
N° Portalis DBY5-W-B7K-C6AD
Jugement du 18 Mai 2026
AFFAIRE :
EARL [N]
C/
[L] [G]
JUGEMENT
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
E.A.R.L. EARL [N] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 808 908 479
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane BATAILLE, Avocat de la SELARL LEVACHER & ASSOCIES , inscrit au barreau de CHERBOURG
ET :
DEFENDEUR :
M. [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré :
Présidente : Laurence MORIN, Vice-Présidente (Rapporteur)
assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente
assesseur : Laura BUFFART, Juge placée, sur les fonctions de JCP
DEBATS :
Affaire appelée en audience publique le 16 Mars 2026 devant Laurence MORIN, qui a ensuite fait son rapport au Tribunal.
Greffier : Christine NEEL à lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Janvier 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Mars 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 Mai 2026
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
JUGEMENT :
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026 l’E.A.R.L [N] a fait assigner [L] [G] devant le présent tribunal aux fins, au visa des articles 1103,1217,1241 ainsi que 700 du code de procédure civile, de le voir condamner à lui payer les sommes de 9.500 euros au titre du solde du prix de vente d’un tracteur Valtra T120, 800 euros à titre de dommage et intérêts et 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 3 mars 2026, et les plaidoiries fixées à l’audience du 16 mars 2026.
Monsieur [L] [G] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et biend fondée.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’E.A.R.L [N] expose au soutien de sa demande qu’elle a vendu à Monsieur [L] [G] un tracteur Valtra T120 pour la somme de 13.200 euros ; qu’après un paiement partiel effectué, Monsieur [L] [G] a été mis vainement en demeure de s’acquitter du paiement de la somme de 9.500 euros restant due par un courriers en date du 27 décembre 2024 et 09 janvier 2025 reçu le 13 janvier 2025.
Selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Cette somme étant de 1.500 euros selon le décret n°80-533 du 15 juillet 1980 pris pour l’application de l’article 1341 du code civil.
En application des articles 1361 et suivants du même code il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
Si l’E.A.R.L [N] ne produit aucun contrat écrit à l’appui de ses allégations, elle verse au dossier une facture mentionnant à la fois la vente du tracteur Valtra T120 à la date du 14 décembre 2024 au prix de 13.200 euros, un relevé bancaire en date du 31 décembre 2024 dont il ressort que Monsieur [L] [G] a réalisé deux virements bancaires à son bénéfice en date des 13 décembre 2024 et 14 décembre 2024 pour un montant total de 3.700,00 euros (soit 2.500,00 euros et 1.200,00 euros).
Sera tenu pour un commencement de preuve par écrit l’absence du défendeur à la comparution, commencement de preuve suffisamment corroboré par les paiements partiels réalisés par ce dernier dans un temps proche de l’émission de la facture.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code ajoute que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
Il ressort de ce qui précède que lors de la conclusion du contrat de vente, Monsieur [L] [G] s’est engagé à verser la somme de 13.200 euros à l’E.A.R.L [N] en contrepartie de la délivrance d’un tracteur et qu’il n’a effectué qu’un règlement de 3.700 euros, restant ainsi débiteur d’une somme de 9.500 euros.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [L] [G] à payer à l’E.A.R.L [N] la somme de 9.500,00 euros.
Selon l’article 1217 du code civil, outre l’exécution forcée en nature, le cocontractant peut également réclamer le paiement de dommages et intérêts.
En outre, l’article 1353 du code civil précise également que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, l’E.A.R.L [N] qui réclame la condamnation de Monsieur [L] [G] au paiement de la somme de 800 euros en raison du préjudice subi du fait de l’inexécution contractuelle de l’acquéreur ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui causé par l’inexécution du paiement d’une somme d’argent, lequel est suffisamment réparé par les intérêts moratoires.
Il est rappelé qu’en application de l’article 1344-1du code civil la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [L] [G] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner Monsieur [L] [G] à payer à l’E.A.R.L [N] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
Condamne Monsieur [L] [G] à payer à l’E.A.R.L [N] la somme de 9.500 euros ;
Rejette la demande de l’E.A.R.L [N] tendant à voir condamner Monsieur [L] [G] au paiement de la somme de 800 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi du fait de l’inexécution;
Condamne Monsieur [L] [G] à payer les dépens de l’instance;
Condamne Monsieur [L] [G] à payer l’E.A.R.L [N] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PUBLIQUEMENT LE DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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