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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 19 mai 2026, n° 25/01642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/01642 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBRF
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 19 Mai 2026
Madame [Z] [O] épouse [F], représentée par la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, Monsieur [K] [F], représenté par la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [D] [P], représenté par Maître Karime CHIDJOU de la SELARL LKJ AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP BOISSIER
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP BOISSIER
SELARL LKJ AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assistée de Cécile CHEBANCE, Greffier placé ;
Après débats à l’audience du 17 Mars 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 19 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [Z] [O] épouse [F]
Champlong
43100 VIEILLE BRIOUDE
représentée par la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [K] [F]
Champlong
43100 VIEILLE BRIOUDE
représenté par la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [P]
38 rue Georges Clemenceau
Appt 76
63000 CLERMONT-FERRAND
représenté par la SELARL LKJ AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND substituée par Me Camille SAVOYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2025-5657 du 29/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon un acte sous seing privé du 21 octobre 2002, Monsieur [D] [P] a conclu un bail avec Monsieur [Y] [S], représenté par le cabinet [G], concernant un garage, numéro 3, sis 7 rue des Galoubies à Clermont-Ferrand (63400), moyennant un loyer mensuel de 55 euros.
Au décès de Monsieur [Y] [S] survenu le 12 avril 2004, Monsieur [K] [F] et Madame [Z] [O] épouse [F] sont devenus propriétaires de ce garage aux termes d’un legs qui leur a été fait à titre particulier.
Le 19 novembre 2004, les époux [F] ont régularisé un mandat de gestion immobilière avec le cabinet [G], aux droits duquel est venue la société Foncia.
Le 17 juin 2024, les époux [F] lui ont fait délivrer un commandement de payer la somme totale de 850, 28 euros, composée d’une créance principale de 700, 40 euros, d’une clause pénale de 70, 04 euros et du coût de l’acte de 79, 84 euros.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a fait droit à la requête présentée par les époux [F] aux fins d’autoriser la SELARL C-E Lorrain, commissaire de justice, à pouvoir pénétrer dans les lieux loués pour pratiquer une saisie conservatoire de meubles corporels pour garantie de la somme de 938, 16 euros.
Un procès-verbal de saisie conservatoire a été dressé le 14 octobre 2024, lequel a relaté que deux motos se trouvaient dans le garage. La dénonciation de ce procès-verbal a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par acte en date du 1er avril 2025, Monsieur [K] [F] et Madame [Z] [O] épouse [F] ont assigné Monsieur [D] [P] afin de solliciter la résiliation du contrat de bail, ainsi que le paiement des loyers impayés.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 23 septembre 2025, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 17 mars 2026.
A l’audience, Monsieur [K] [F] et Madame [Z] [O] épouse [F], représentés par leur conseil, demandent :
— de débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 1 270, 14 euros en principal selon décompte arrêté au 19 juin 2025, outre intérêts au taux légal sur la somme de 700, 44 euros à compter du commandement de payer du 17 juin 2024, et sur le surplus à compter de la décision à intervenir,
— de condamner Monsieur [P] à payer la somme de 187 euros au titre de la clause pénale,
— de rejeter toute demande de délai de paiement,
— de condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 1 080 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [P] en tous les dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 juin 2024, de la requête, de la saisie-conservatoire réalisée et des frais de serrurier pour un montant de 450, 20 euros, ainsi que celui de l’assignation du 1er avril 2025 et le coût de la signification du jugement à intervenir,
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
De son côté, Monsieur [D] [P], représenté par son conseil, demande :
— à titre principal, de constater l’irrecevabilité de l’assignation des époux [F],
— à titre subsidiaire, de statuer ce que de droit sur la demande d’arriéré locatif,
— en tout état de cause, de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de débouter les époux [F] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l’article 750-1 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort de la juridiction.
La demande tendant à obtenir la résolution d’un contrat présente par nature un caractère indéterminé.
En l’espèce, il ressort de l’assignation délivrée par les époux [F] à Monsieur [P] que ceux-ci sollicitaient la résiliation du contrat de bail conclu avec le défendeur, de sorte que cette demande doit être considérée comme une demande indéterminée.
Dans ces conditions, quand bien même les demandes en paiement présentées sont inférieures à la somme de 5 000 euros, aucune tentative de conciliation n’est exigée à peine de nullité.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [P], tirée de la méconnaissance de l’article 750-1 du code de procédure civile, et de déclarer les demandes de Monsieur et Madame [F] recevables.
Sur les demandes en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1728 du même code que le preneur est tenu de deux obligations principales, consistant d’une part d’user de la chose louée raisonnablement et d’autre part de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1231-7 alinéa 1er du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, il n’est pas contesté par Monsieur [P] que celui-ci n’a plus réglé le loyer du garage loué depuis le mois de janvier 2024. Le décompte établi par la société Foncia, arrêté au 10 septembre 2025, fait apparaître un solde de 2 320, 34 euros duquel doivent être déduits le virement opéré par Monsieur [P] à hauteur de 600 euros le 27 novembre 2025 et les frais de commissaire de justice de la SELARL C-E Lorrain de 450, 20 euros.
Dès lors, Monsieur [P] sera condamné à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 1 270, 14 euros selon décompte arrêté au 10 septembre 2025. La somme de 700, 40 euros – et non 700, 44 euros comme indiqué dans le dispositif de leurs conclusions – produit intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024, date du commandement de payer, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Aux termes du contrat de bail, il est mentionné que “tout rappel pour assurer le paiement non réglé à son échéance donnera lieu au paiement d’une pénalité égale à dix pour cent du montant de la dette.”
Monsieur [P] sera donc condamné à payer la somme de 187 euros, qui correspond à 10 % de la dette existante au moment de l’introduction de l’action en justice, à Monsieur et Madame [F].
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P], partie perdante, sera condamné aux dépens, qui inclueront les frais de commissaire de justice de la SELARL C-E LORRAIN pour un montant de 450, 20 euros, rendus nécessaires par l’absence de réponse de la part du défendeur pendant plusieurs mois, et sans qu’il soit nécessaire de rajouter aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile qui dresse la liste des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [P], condamné aux dépens, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle selon une décision du 29 août 2025, sera condamné à payer à Monsieur et Madame [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [D] [P] tirée de la méconnaissance de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
DECLARE les demandes de Monsieur [K] [F] et de Madame [Z] [O] épouse [F] recevables ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à payer à Monsieur [K] [F] et de Madame [Z] [O] épouse [F] la somme de 1 270, 14 euros selon décompte arrêté au 10 septembre 2025, déduction faite du virement effectué par Monsieur [D] [P] le 27 novembre 2025 et des frais de commissaire de justice ;
DIT que la somme de 1 270, 14 euros produit intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024 sur la somme de 700, 40 euros , et à compter du présent jugement pour le surplus;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à payer à Monsieur [K] [F] et de Madame [Z] [O] épouse [F] la somme de 187 euros au titre de la clause pénale;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] aux dépens, incluant les frais de commissaire de justice de la SELARL C-E LORRAIN (450, 20 euros) ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à payer à Monsieur [K] [F] et de Madame [Z] [O] épouse [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE le surplus des demandes des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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