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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 29 mai 2026, n° 25/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00608 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHGF
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 29 Mai 2026
S.A. MY MONEY BANK
C /
Monsieur [Y] [N]
Madame [Z] [T] épouse [N]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 29 Mai 2026
A : Me Sophie LACQUIT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 29 Mai 2026
A : Me Sophie LACQUIT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Février 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 29 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. MY MONEY BANK, dont le siège social est Tour Europlaza – 20 avenue André Prothin – 92063 PARIS LA DEFENSE DEXEX, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marc DUFRANC, de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de Bordeaux, supplée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de Clermont Ferrand
ET :
DÉFENDEURS:
Monsieur [Y] [N], demeurant 10 rue Lucien Gachon – 63430 PONT DU CHÂTEAU
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [T] épouse [N], demeurant 10 rue Lucien Gachon – 63430 PONT DU CHÂTEAU
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 08 avril 2022, la société My money bank (My money bank) a consenti à Mme [P] [T] ép. [N] et M. [Y] [N] (les époux [N]) un prêt personnel n°3558148898 d’un montant de 71 500 €, remboursable en 144 échéances d’un montant de 612,21€, hors assurance et au taux débiteur fixe de 3,6 %.
Plusieurs échéances du crédit n’ayant pas été honorées, la banque a adressé des courriers de mise en demeure avec accusé réception avisés le 10 octobre 2024 et a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courriers recommandés avisés le 03 janvier 2025.
Par acte du 05 août 2025, My money bank a fait assigner Mme [P] [T] ép. [N] et M. [Y] [N] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand, afin de solliciter, outre leur condamnation solidaire aux dépens, celle également solidaire au paiement des sommes :
— de 70 089,64 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,6 % à compter du 31 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, à titre principal sur le fondement de la déchéance du terme et à titre subsidiaire sur le fondement du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
— des intérêts capitalisés ;
— de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 03 février 2026, en application des dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile, ainsi que de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a invité les parties à présenter leurs observations sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ; sur l’éventuelle irrecevabilité de l’action en raison de sa forclusion ainsi que sur les moyens entrainant la nullité ou la déchéance du droit aux intérêts tirés des dispositions impératives du code de la consommation.
Lors de l’audience du 31 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, My money bank, représentée par son conseil a maintenu ses prétentions. Elle se réfère à ses dernières écritures régulièrement avisés aux défendeurs par courrier recommandé du 19 mars 2026.
Au soutien de sa demande My money bank fait valoir que la défaillance des emprunteurs justifie qu’elle ait adressé des mises en demeure d’avoir à respecter leurs engagements puis qu’elle ait prononcé la déchéance du terme conformément aux stipulations contractuelles.
Elle se prévaut à titre subsidiaire du prononcé de la résiliation du contrat aux torts des emprunteurs pour défaut de remboursement des échéances du prêt sur le fondement des articles 1227 et 1228 du code civil.
Le prêteur prétend par ailleurs avoir respecté l’intégralité des dispositions du code de la consommation.
S’agissant en particulier de la remise d’une fiche d’information précontractuelle (FIPEN), la demanderesse soutient en produire un exemplaire et que le caractère antérieur de sa remise par rapport à la conclusion du contrat de prêt n’est pas exigé par les textes.
My money bank fait également valoir avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur et avoir consulté le fichier central des impayés (FICP).
Mme [P] [T] ép. [N] et M. [Y] [N], assignés à étude, n’ont pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution des défendeurs
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement
Sur la validité de la clause de déchéance du terme
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation : " Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. "
Selon l’article L212-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
En vertu de l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1227 du code civil dispose que : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
En l’espèce, le contrat de prêt comporte une clause de déchéance du terme en son article relatif à l’exécution du contrat et plus précisément dans la partie intitulée défaillance de l’emprunteur. Cette stipulation énonce qu’en cas de défaut de paiement à la date prévue d’une seule échéance, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du crédit en capital intérêts et accessoires après une mise en demeure restée infructueuse pendant au moins huit jours.
Une telle clause permet ainsi au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt en se fondant sur l’inexécution par les consommateurs de leur obligation de paiement des échéances du crédit. Dans le cadre d’un contrat de prêt, il est constant que l’obligation principale du débiteur est de s’acquitter des mensualités fixées contractuellement. Ainsi, il n’est pas contestable que la clause susmentionnée se fonde sur l’inexécution par les débiteurs d’une obligation présentant un caractère essentiel dans le rapport contractuel.
En revanche, l’offre de prêt ne permet pas une régularisation dans un délai qui semble raisonnable après la mise en demeure puisqu’il ne laisse qu’un délai de huit jours aux emprunteurs pour se conformer à leurs obligations sous peine de leur réclamer l’intégralité des sommes dues. Au regard du montant (71 500 €) et du montant (144 mois) du prêt, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des emprunteurs en les exposant à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il en résulte que la clause de déchéance du terme du contrat de prêt du 08 avril 2022 constitue une clause abusive au sens de l’article L212-1 du Code de la consommation ce qui implique qu’elle doit être réputée non écrite et que, par voie de conséquence, le prêteur n’est pas fondé à s’en prévaloir pour justifier la déchéance du terme.
Il n’en demeure pas moins qu’il ressort de l’historique de compte, que les époux [N] s’est interdit de contester, qu’ils ont cessé tout paiement à partir du mois de juillet 2024. Il s’avère qu’ils n’ont pas régularisé leur situation jusqu’au mois de janvier 2025, lors du prononcé de la déchéance du terme par l’établissement de crédit. Cette situation correspond à une inexécution suffisamment grave de l’obligation de paiement mise à leur charge.
Ce manquement justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°3558148898 liant My money bank et les époux [N].
Sur les sommes dues
L’article L. 312-39 du code de la Consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, jusqu’à la date du règlement effectif.
Le même texte prévoit la possibilité d’une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code Civil, est limitée par décret à 8 % des sommes restant dues.
L’article 1231-5 du code civil dispose que : " Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure."
En l’espèce, il résulte du chemin de preuve versé par la demanderesse qu’ont été remis à l’emprunteur :
— l’offre préalable de crédit,
— la fiche d’information précontractuelle,
— la notice d’assurance,
— un document d’information relatif à l’opération de regroupement de crédits,
En outre la banque produit :
— le justificatif de consultation du FICP,
— les justificatifs de solvabilité,
— l’historique de compte,
— le tableau d’amortissement,
— les courriers de mise en demeure préalable à la déchéance du terme et de déchéance du terme,
— le décompte de créance,
Ces pièces produites par la banque permettent d’arrêter les sommes dues par les époux [N] au jour de l’assignation à la somme de 63 986,55 euros décomposée comme suit :
— 58 599,75 € au titre du capital restant dû,
— 5 386,80 € au titre des échéances de crédit impayées,
Les intérêts échus et non payés au jour de la déchéance du terme (98,25 €) ne sont pas justifiés par la banque dès lors qu’ils ne peuvent qu’avoir été déjà inclus au titre des échéances échues impayées.
Quant aux cotisations d’assurance-groupe (1 300,96 €), elles ne figurent pas expressément dans la liste des sommes dont le prêteur peut demander le rembourser. My money bank ne justifie par ailleurs d’aucun mandat pour recouvrer ce montant pour le compte de l’assureur AXA qui est tiers au contrat de crédit de sorte qu’elle n’a pas intérêt à agir et que cette prétention est irrecevable.
Enfin les intérêts moratoires sont d’ores et déjà pris en considération puisque la somme due par les emprunteurs sera assortie de l’intérêt à taux contractuel de 3,6 % à compter de l’assignation du 05 août 2025, seule date valant mise en demeure dès lors que le contrat est résilié judiciairement. Cette somme ne pourra être valablement incluse dans la dette des débiteurs à hauteur de 12,90 €, étant de surcroit relevé que la date retenue par la demanderesse pour leur point de départ soit le 31 décembre 2024 est erronée.
Partant la créance de My money bank doit être fixée à la somme susvisée. A défaut de stipulation expresse relative à la solidarité des emprunteurs, la demande de condamnation solidaire sera rejetée en application de l’article 1310 du code civil.
Cette somme sera enfin augmentée de la clause pénale contractuelle, laquelle sera réduite à de plus justes proportions à savoir 10 €.
Sur la capitalisation des intérêts
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Néanmoins, il résulte de l’article L312-38 du Code de la Consommation, qu’aucune indemnité et aucun coût, autres que ceux énumérés, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cadre d’un remboursement par anticipation ou d’une défaillance.
La capitalisation des intérêts ne figurant pas sur la liste de l’article précité, la banque sera déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
Sur les frais de justice
L’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Les époux [N], succombant, sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
La situation économique des parties justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
DIT que la clause de déchéance du terme stipulée par la SA My money bank au contrat de prêt n°3558148898 consenti à Madame [Z] [T] épouse [N] et Monsieur [Y] [N] le 08 avril 2022 est abusive,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°3558148898 consenti Madame [Z] [T] épouse [N] et Monsieur [Y] [N] le 08 avril 2022 par la SA My money bank,
DIT que la demande de la SA My money bank tendant au paiement des cotisations d’assurance à hauteur de 1 300,96 euros est irrecevable,
CONDAMNE Madame [Z] [T] épouse [N] et Monsieur [Y] [N] à payer à la SA My money bank la somme de 63 986,55 euros au titre du prêt personnel n°3558148898 souscrit le 08 avril 2022, assortie des intérêts à taux contractuels de 3,6 % à compter de l’assignation du 05 août 2025, outre 10 euros au titre de la clause pénale,
DEBOUTE la SA My money bank de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [T] épouse [N] et Monsieur [Y] [N] aux entiers dépens ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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