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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 30 avr. 2026, n° 25/02776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/02776 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFIZ
NAC : 70E 0A
JUGEMENT
Du : 30 Avril 2026
Madame [N] [A], représentée par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [H] [S], représenté par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SELARL JURIDOME
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Karine ENGEL
SELARL JURIDOME
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assistée de Cécile CHEBANCE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 24 Février 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 30 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [N] [A]
25 route du Puy-de-Dôme
63210 CEYSSAT
représentée par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [S]
15 place de la Mairie
Le bourg
63230 BROMONT-LAMOTHE
représenté par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [N] [A] est propriétaire d’une maison d’habitation sise à Bromont-Lamothe (63230), lieudit “Coteix”, cadastrée section XW n°137.
Monsieur [H] [S] est quant à lui propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée section XW n°43.
A la demande de l’ancien propriétaire de la parcelle sur laquelle a depuis été édifiée la maison d’habitation de Madame [A], un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites a été établi par le cabinet GEOVAL le 28 septembre 2021.
Faisant valoir que les arbres et arbustes implantés sur la parcelle voisine de la sienne généraient une gêne importante, Madame [A] a fait réaliser un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 26 février 2023 et a mis en demeure Monsieur [S] de procéder à l’abattage des arbres par des courriers des 27 février et 02 mai 2023.
Par acte en date du 30 novembre 2023, Madame [A] a assigné Monsieur [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de l’enjoindre à couper, entretenir et élaguer sa haie.
A la suite d’un accord intervenu entre les parties, Madame [A] s’est désistée de son instance qui a été constatée par une ordonnance du 26 mars 2024.
Estimant que Monsieur [S] n’avait pas pleinement respecté ses engagements, Madame [A] a de nouveau fait réaliser un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 18 septembre 2024 et a assigné Monsieur [S] devant le juge des référés pour qu’il soit enjoint à couper sa haie, la broyer et en retirer branchages et souches.
Suivant une ordonnance du 08 avril 2025, le juge des référés s’est déclaré compétent, a déclaré la demande recevable, a dit n’y avoir lieu à référé et à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte en date du 05 juillet 2025, Madame [N] [A] a assigné Monsieur [H] [S] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de réitérer sa demande de lui enjoindre à couper sa haie, la broyer, et en retirer branchages et souches, et pour solliciter l’indemnisation de son préjudice moral.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 07 octobre 2025, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 24 février 2026.
A l’audience, Madame [N] [A], représentée par son conseil, demande, au visa des articles 1231-1, 1240, 671 et 544 du Code civil :
— d’enjoindre à Monsieur [S] d’avoir à couper sa haie, la broyer, en retirer branchages et souches, sous peine d’astreinte définitive à hauteur de 100 euros par jour de retard commençant à courir à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,
— de condamner Monsieur [S] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral généré du fait de sa résistance abusive,
— de condamner Monsieur [S] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais de procès-verbaux des deux constats de commissaire de justice,
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
De son côté, Monsieur [H] [S], représenté par son conseil, demande, au visa des articles 671, 667 et 668 du Code civil :
— de débouter Madame [A] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner Madame [A] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner Madame [A] aux entiers dépens.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur les demandes de Madame [A]
Sur la demande de coupe et broyage de la haie et de retrait des branchages et des souches
Aux termes de l’article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Il est constant que la règle selon laquelle le contrat doit être rédigé par écrit n’est qu’une règle de preuve, et non pas une condition de validité, de sorte que pour être valable, la transaction n’a pas à être signée par les deux parties (en ce sens : Cass. 2ème Ch. Civ, 21 janvier 2021, n°19-20.724).
La transaction ne met fin au litige que sous réserve de son exécution.
L’article 417 du Code de procédure civile dispose que la personne investie d’un mandat de représentation en justice est réputée, à l’égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d’acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement.
Selon l’article 671 alinéa 1er du Code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 du même Code prévoit que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Enfin, en application de l’article 1253 alinéa 1er du Code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
En l’espèce, il ressort des courriels officiels des conseils des parties en date des 21 et 22 mars 2024 que Monsieur [S] s’est engagé “à procéder à l’arrachage de la haie sous deux mois” et à couper “les arbres d’importance” dont “il restera simplement la souche”, de sorte que Madame [A] s’est désistée de son instance initiale.
Il apparaît donc que les parties, en se concédant des concessions réciproques, ont entendu conclure un accord transactionnel qui devait recevoir application.
Pour soutenir que Monsieur [S] n’a pas respecté ses engagements, Madame [A] verse aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024 aux termes duquel il est mentionné que la haie séparative est coupée, sachant que la coupe est largement anarchique, que des arbustes non coupés subsistent dans la haie notamment en partie basse Ouest, que les troncs coupés ne sont pas évacués et gisent dans la haie, que les souches des arbres coupés n’ont pas été enlevées, et que les billots sont également disposés dans la haie. Le commissaire de justice a en outre relevé la présence de ronces, de mures et autres buissons piquants, et d’un tas important de copeaux résultant du broyage d’une partie des branchages.
D’une manière générale, le commissaire de justice a constaté que la coupe de la haie est grossière et anarchique, que les souches n’ont pas été arrachées du sol, que les troncs, billots et branchages résultant de la coupe sont stockés à l’emplacement de la haie, que des arbustes ou buissons de ronces ne sont pas coupés, que des végétaux débordent sur le fonds de Madame [A] et que le travail réalisé est inesthétique et dangereux, les branchages coupés pouvant servir de repaire à des serpents.
Monsieur [S] produit une photographie pour laquelle il indique qu’elle a été prise en mai 2024, soit antérieurement au procès-verbal de constat de septembre 2024. Cette photographie permet de constater que la haie a été coupée et qu’il ne reste que les troncs d’arbres coupés, les branchages et les souches d’arbres. Le procès-verbal de constat mentionne d’ailleurs le fait que la haie séparative a été coupée, quand bien même celle-ci est qualifiée d’anarchique.
Il doit donc être déduit de cette photographie et du constat de commissaire de justice que la haie litigieuse a bel et bien fait l’objet d’une coupe de la part de Monsieur [S].
Toutefois, dans le cadre de l’accord conclu entre les parties, Monsieur [S] a consenti à réaliser “l’arrachage de la haie”, ce qui implique le retrait des parties aériennes et souterraines des végétaux, contrairement à la coupe qui correspond à une réduction ou à un élagage des végétaux.
Ces éléments conduisent le tribunal à dire que le défendeur, qui s’était engagé à arracher la haie, sera condamné à couper les arbustes et arbrisseaux, à les broyer et à en retirer les branchages et les souches, dans un délai de six mois à compter du prononcé du présent jugement, et ce afin de tenir compte de la réglementation qui impose des périodes spécifiques pour procéder à la taille des haies.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, aucun élément ne permettant de considérer que Monsieur [S] ne s’exécutera pas spontanément.
En revanche, il était convenu que les arbres soient seulement coupés, ce qui a été fait d’après les photographies versées aux débats, et que les souches restent sur place, ce qui implique que Madame [A] ne peut pas demander la coupe, le broyage et le retrait des souches des arbres au titre de l’accord intervenu.
Madame [A] fonde également ses demandes sur les distances légales à observer pour les plantations et sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage, de sorte qu’il appartient au tribunal d’examiner ces moyens pour déterminer si elle est bien fondée à solliciter la coupe, le broyage et le retrait des souches des arbres.
Monsieur [S] fait valoir que la haie qui sépare sa parcelle de celle de Madame [A] est mitoyenne, ce qui ferait obstacle selon lui aux demandes de cette dernière. Le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites dressé le 28 septembre 2021 par le cabinet GEOVAL mentionne que la haie située entre les points C et D, en l’occurence à l’emplacement de la haie litigieuse, appartient à la parcelle section XW n°43, soit la parcelle de Monsieur [S]. Le plan annexé au procès-verbal a matérialisé la ligne entre les points C et D comme étant une haie privative. Aucun élément ne permet de considérer que la haie serait mitoyenne, ce qui implique que les dispositions de l’article 671 du Code civil pourraient trouver à s’appliquer.
Pour cela, il appartient à Madame [A] de démontrer que les plantations ne respectent pas les distances légales pour en solliciter l’élagage. Or, elle ne fournit aucun élément sur ce point, les constatations du procès-verbal de commissaire de justice du 18 septembre 2024 ne faisant état d’aucune distance d’implantation.
Dès lors, l’argumentation de Madame [A] au visa de l’article 671 du Code civil est inopérante et doit être écartée, de sorte que ses demandes seront rejetées sur ce fondement.
Madame [A] invoque également l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
S’il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 18 septembre 2024 que “la coupe de la haie est grossière et anarchique” et que “le travail réalisé est inesthétique et surtout dangereux sachant que les branchages coupés peuvent servir de repaire à des serpents”, Madame [A] ne démontre pas subir une gêne esthétique anormale provenant de la haie séparative de propriétés, ni subir un préjudice certain et actuel résultant du trouble de voisinage invoqué.
En se limitant à invoquer “une perturbation”, elle n’apporte à cet effet aucun élément probant qui permettrait d’objectiver un danger avéré, une atteinte exceptionnelle à l’usage de son fonds, ou encore un préjudice distinct des sujétions ordinaires de voisinage lié à la haie séparant sa parcelle de celle de Monsieur [S].
Madame [A] sera donc déboutée de sa demande au titre d’un trouble anormal de voisinage.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive suppose la démonstration d’une faute caractérisée dans l’exercice du droit d’agir ou de se défendre en justice, laquelle ne peut résulter ni de la seule contestation d’une prétention, ni du seul exercice d’une voie de recours.
Il appartient à la partie qui l’allègue d’établir que son adversaire a, par une attitude manifestement dilatoire, de mauvaise foi ou dépourvue de tout fondement sérieux, excédé les limites légitimes de son droit de se défendre.
Au cas présent, si Madame [A] considère que Monsieur [S] a conclu un accord dans l’unique but d’échapper à des condamnations pécuniaires, sans véritable intention pacifique, elle n’apporte aucun élément permettant de caractériser l’existence d’un préjudice causé par le comportement du défendeur. En outre, l’étendue de l’accord entre les parties n’apparaît pas particulièrement manifeste, d’une part, et Monsieur [S] a procédé à une coupe de la végétation postérieurement à cet accord, d’autre part, quand bien même celle-ci était “grossière et anarchique” selon les termes du procès-verbal de constat précité.
Il s’ensuit que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive doit être rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En revanche, les frais de procès-verbaux des constats de commissaire de justice ne constituent pas des dépens, de sorte que la demande de Madame [A] sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’est pas inéquitable de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [H] [S] à procéder ou faire procéder à la coupe des arbustes et des arbrisseaux, au broyage et au retrait des branchages et des souches des arbustes et des arbrisseaux implantés entre sa parcelle, sise à Bromont-Lamothe (63230), lieudit “Coteix”, cadastrée section XW n° 43, et la parcelle de Madame [N] [A], cadastrée section XW n°137, dans un délai de six mois à compter du prononcé du présent jugement ;
PRECISE que la coupe des arbustes et des arbrisseaux, le broyage et le retrait des branchages et des souches des arbustes et arbrisseaux se fera aux périodes durant lesquelles la taille des haies est autorisée selon la réglementation en vigueur ;
REJETTE la demande de Madame [N] [A] aux fins de condamner Monsieur [H] [S] à procéder ou faire procéder à la coupe des arbres, au broyage et au retrait des branchages et des souches des arbres implantés entre sa parcelle, sise à Bromont-Lamothe (63230), lieudit “Coteix”, cadastrée section XW n° 43, et la parcelle de Madame [N] [A], cadastrée section XW n°137 ;
REJETTE la demande de Madame [N] [A] en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de Madame [N] [A] tendant à inclure dans les dépens les frais des constats de commissaire de justice des 26 février 2023 et 18 septembre 2024;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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