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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 4, 28 avr. 2026, n° 24/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 26/57
AUDIENCE DU 28 Avril 2026
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 24/00659 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CMLZ
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[O] [X] épouse [L]
C/
[W] [L]
Grosse et
Expédition le
à
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [X]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Sabrina DA COSTA, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/188 du 20/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Anthony ALEXANDRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Marine RAVEL
GREFFIER :
Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA
Débats en chambre du conseil le 27 novembre 2025
Jugement rendu en audience publique le 28 Avril 2026 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 242 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance rendue le 12 décembre 2024,
Vu l’assignation du 15 juin 2024
DECLARE la loi française applicable et la présente juridiction compétente ;
DEBOUTE Monsieur [W] [L] de sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux
De
Madame [O] [X]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1],
ET DE
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4] (MAROC ),
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 6] (60) sans contrat de mariage préalable ;
En ce qui concerne les époux
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 24 décembre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE, le cas échéant, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [O] [X] de sa demande sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] à verser à Madame [O] [X] 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
En ce qui concerne l’enfant
DÉBOUTE Madame [O] [X] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
RÉSERVE les droits d’hébergement du père ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [W] [L] bénéficiera de droits de visite à l’égard de l’enfant [F] [L] pour une période de six mois à compter de la première visite, une semaine sur deux, au sein de l’espace de rencontre suivant :
AEM, [Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 4] (03 44 40 30 72)
DIT que les jours et horaires sont déterminés avec les membres de l’espace de rencontre, selon les capacités d’accueil et les horaires d’ouverture de l’espace; à charge pour chaque partie de se présenter aux horaires et dates définis avec le responsable de l’espace ;
DIT que la durée minimum de chaque rencontre est d’une heure, sous réserve de l’appréciation des responsables de l’espace qui ont la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction des contraintes de service, la durée maximum étant de quatre heures ;
DIT que les sorties à l’extérieur de l’espace de rencontre sont autorisées à compter de la troisième rencontre entre le père et l’enfant, sauf avis contraire des membres de l’espace de rencontre de l’AEM;
DIT qu’à l’appréciation des responsables de l’association, motivée par l’intérêt de l’enfant, les rencontres pourront se dérouler à l’extérieur de ses locaux et selon des modalités plus larges que celles initialement fixées, à partir de trois mois après la première rencontre ;
ENJOINT aux deux parties de prendre contact sans délai avec l’espace de rencontre pour la mise en place du calendrier des visites et des modalités d’exercice de ces visites ;
DIT qu’à défaut pour le parent visitant d’avoir pris contact avec l’espace de rencontre dans les deux mois du prononcé de la décision, la mesure sera caduque et le droit de visite suspendu dans l’attente d’une prochaine décision exécutoire prise par le juge aux affaires familiales ;
DIT que les responsables de l’espace de rencontre dresseront un rapport relatif au déroulement de cette mesure et le feront parvenir au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Compiègne ;
DIT que ce droit de visite en espace de rencontre prendra fin à l’issue d’une période de six mois à compter de sa mise en œuvre ;
DIT que les frais d’intervention de l’association seront avancés par le Trésor public ;
DIT qu’à l’issue de cette mesure, le père accueillera l’enfant mineur à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
Les samedis des semaines paires, de10 heures à 17 heures, en période scolaire et y compris pendant les périodes de vacances scolaires
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et de le ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil, d’assumer la charge financière de ces déplacements, sauf meilleur accord parental ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
DIT que chaque parent doit spontanément communiquer à l’autre les changements d’adresse ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge exclusive du père,
MAINTIENT à compter de la présente décision, la pension alimentaire due par Monsieur [W] [L] à Madame [O] [X] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois,
en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [W] [L] à payer cette somme à Madame [O] [X] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil;
DIT que pension alimentaire sera indexée conformément à l’ordonnance du 22 décembre 2024, soit chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement a dû intervenir au 1erjanvier 2026, à l’initiative du débiteur lui-même, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
pension indexée = pension initiale x nouvel indice
indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé :
— par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1] – afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
— ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
• saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
• autres saisies
• paiement direct entre les mains de l’employeur,
• recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
REJETTE le surplus des demandes de chaque partie ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, sont exécutoires de droit à titre provisoire, conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [W] [L] aux dépens.
DIT qu’ils pourront être, le cas échéant, recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, par le greffe, notamment aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ordonnée, en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de la présente décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la signification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par acte d’huissier de justice ;
Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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