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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 11 mai 2026, n° 25/01570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 25/01570 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D7QM
JUGEMENT RENDU LE 11 Mai 2026
ENTRE :
CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL DE [Localité 3]
, demeurant [Adresse 1]
Ayant comme avocat : Maître Stéphanie JUGELE de la SCP SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocats au barreau de COUTANCES
ET :
Monsieur [M] [X] [J]
né le 17 Novembre 1992 à [Localité 4] (BULGARIE°
, demeurant [Adresse 2]
Non Comparant, n’ayant pas constitué avocat
Madame [U] [P]
née le 12 Novembre 1994 à [Localité 5]
, demeurant [Adresse 2]
Non Comparant, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, Vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Phasay MERTZ, Cadre greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 02 mars 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 mai 2026 prorogé au 11 Mai 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 janvier 2022, la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL DE [Localité 3] a consenti solidairement à Monsieur [M] [J] et Madame [U] [P] les prêts suivants :
— Un prêt ORDINAIRE IMMOBILIER n°15489 04706 00056000801 d’un montant de 100 000 euros, avec intérêts au taux fixe de 0,70% l’an remboursable en 120 mensualités de 863,08 euros chacune, hors assurance, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier en totalité ;
— Un prêt MODULIMMO n° 15489 04706 00056000802 d’un montant de 263 113,00 euros, avec intérêts au taux de fixe de 1,35% l’an remboursable en 120 mensualités de 551,24 euros puis en 180 mensualités d’un montant de 1 414,32 euros chacune, hors assurance, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier à concurrence de 245 960,00 euros et le mobilier pour le surplus.
Ces prêts ont été réitérés par acte notarié reçu le 24 février 2022 par Maître [B] [N], notaire associé de la SCP [B] [N] – Nicolas OUIN-YHUELLO – [D] [K].
En raison d’impayés, la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL DE [Localité 3] a mis en demeure, par lettres recommandées avec accusé de réception avisées le 18 avril 2025, Monsieur [J] et Madame [P] de régler les échéances impayées sous un délai de soixante jours à peine de résolution du contrat.
Ces mises en demeure sont restées infructueuses.
Par acte d’huissier du 30 octobre 2025, la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL DE GRANVILLE a fait assigner Monsieur [M] [J] et Madame [U] [P] devant le Tribunal judiciaire de Coutances aux fins de résiliation des contrats de prêts.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Monsieur [M] [J] et Madame [U] [P], régulièrement assignés à étude, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise au délibéré au 4 mai 2026.
Selon les termes de son assignation, valant conclusions, signifiée à étude à Monsieur [J] et Madame [P] le 30 octobre 2025, la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL DE GRANVILLE (ci-après la banque), demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— A titre principal, prononcer la résiliation du contrat ORDINAIRE IMMOBILIER n°15489 04706 00056000801 et du contrat MODULIMMO n°15489 04706 00056000802 à la date du 9 septembre 2025 ;
— Condamner solidairement Monsieur [M] [J] et Madame [U] [P] à payer à la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL DE [Localité 3] :
— Au titre du prêt ORDINAIRE IMMOBILIER n°15489 04706 00056000801 la somme de 80 802,75 euros, outre intérêts au taux contractuel de 0,70% l’an et assurance au taux de 0,50% l’an à compter du 9 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement ;
— Au titre du prêt MODULIMMO n°15489 04706 00056000802 la somme de 276 123,24 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,35% l’an et assurance au taux de 0,50% l’an à compter du 9 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement ;
— A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat ORDINAIRE IMMOBILIER n°15489 04706 00056000801 et du contrat MODULIMMO n°15489 04706 00056000802 à la date de l’assignation ;
— Condamner solidairement Monsieur [M] [J] et Madame [U] [P] à payer à la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL DE [Localité 3] :
— Au titre du prêt ORDINAIRE IMMOBILIER n°15489 04706 00056000801 la somme de 80 964,83 euros, outre intérêts au taux contractuel de 0,70% l’an et assurance au taux de 0,50% l’an à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement ;
— Au titre du prêt MODULIMMO n°15489 04706 00056000802 la somme de 276 788,22 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,35% l’an et assurance au taux de 0,50% l’an à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement ;
— En tout état de cause :
— Condamner solidairement Monsieur [M] [J] et Madame [U] [P] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Au soutien de sa demande de résiliation, sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, des articles 1217, 1224, 1227 à 1229 du Code civil, la banque rappelle qu’elle a consenti deux emprunts à Monsieur [J] et Madame [P] pour qu’ils puissent acquérir une maison et des meubles mais qu’ils n’ont pas respecté leur obligation première qui est de payer les échéances, et ce depuis le 5 décembre 2024, malgré la mise en demeure. Elle estime que ces inexécutions sont suffisamment graves pour prononcer la résiliation des deux contrats à titre principal au 9 septembre 2025 ou à titre subsidiaire au jour de l’assignation et leur condamnation solidaire au paiement des sommes visées ci-dessus.
MOTIFS:
A titre liminaire,
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande de résiliation des prêts ORDINAIRE IMMOBILIER n°15489 04706 00056000801 et MODULIMMO n°15489 04706 00056000802:
Sur l’exigibilité de la créance,
Selon les termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (…) provoquer la résolution du contrat.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En vertu de l’article 1227 du même Code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et peut être constatée ou prononcée par le juge en vertu de l’article 1228 du Code civil.
L’article 1229 du Code civil précise que la résolution prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. La résolution est qualifiée de résiliation lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat. Dans ce cas, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu de contrepartie.
A l’appui de sa demande, la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL DE [Localité 3] produit notamment :
— L’acte notarié de vente en date du 24 février 2022 ;
— L’offre de crédit immobilier du 13 janvier 2022 ;
— Le tableau d’amortissement et historique de compte du prêt ORDINAIRE IMMOBILIER n°15489 04706 00056000801 en date du 9 septembre 2025 ;
— Le tableau d’amortissement et historique de compte du prêt MODULIMMO n°15489 04706 00056000802 en date du 9 septembre 2025 ;
— Les deux lettres avec accusées de réception adressées par la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL DE [Localité 3] respectivement à Monsieur [M] [J] et Madame [U] [P] le 15 avril 2025 les mettant en demeure de régler les échéances impayées à hauteur de 8 015,42 euros ;
— Les deux lettres simples envoyées par la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL DE [Localité 3] respectivement à Monsieur [M] [J] et Madame [U] [P] le 10 mai 2025 leur adressant le courrier recommandé non réclamé ;
En l’espèce, le 13 janvier 2022, la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL DE [Localité 3] a consenti solidairement à Monsieur [M] [J] et Madame [U] [P] deux prêts :
— Un prêt ORDINAIRE IMMOBILIER n°15489 04706 00056000801 d’un montant de 100 000 euros, avec intérêts au taux fixe de 0,70% l’an remboursable en 120 mensualités de 863,08 euros chacune, hors assurance ;
— Un prêt MODULIMMO n°15489 04706 00056000802 d’un montant de 263 113,00 euros, avec intérêts au taux de fixe de 1,35% l’an remboursable en 120 mensualités de 551,24 euros puis en 180 mensualités d’un montant de 1 414,32 euros chacune, hors assurance.
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [M] [J] et Madame [U] [P] ne paient plus l’intégralité de leurs échéances de prêt depuis le 5 décembre 2024. Depuis cette date, un virement de 413,96 euros, de 93,12 euros et dernier de 483,60 euros sont intervenus en ce qui concerne le prêt ORDINAIRE IMMOBILIER n 15489 04706 00056000801 et des virements de 376,90 et 628,94 euros en ce qui concerne le prêt MODULIMMO n 15489 04706 00056000802.
Il est justifié de l’envoi aux emprunteurs d’une mise en demeure préalable au prononcé de la résolution du contrat et leur laissant un délai raisonnable pour réagir, deux mois en l’occurrence. En l’espèce sont communiquée les lettres envoyées au débiteur par voie recommandée avec accusé de réception avisées le 18 avril 2025 mettant en demeure les débiteurs de payer la somme de 8 015,42 euros sous soixante jours au titre du prêt ORDINAIRE IMMOBILIER n°15489 04706 00056000801 et du prêt MODULIMMO n°15489 04706 00056000802 sous peine de résolution du contrat. Sont également versées au débat les deux lettres simples du 10 mai 2025 envoyées à chacun des codébiteurs réitérant la mise en demeure en raison de l’absence de réclamation des courriers recommandés.
Ainsi et compte tenu des manquements des défendeurs à leurs obligations contractuelles, du montant des sommes dues et de la durée de l’inexécution, ici de plus d’une année, la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL DE [Localité 3] est fondée à demander de faire prononcer la résiliation des contrats litigieux, le prêt ORDINAIRE IMMOBILIER n°15489 04706 00056000801 et le prêt MODULIMMO n°15489 04706 00056000802, et le remboursement immédiat des sommes exigibles en application des dispositions des articles 1224 à 1226 du Code civil.
En ce qui concerne la date de résiliation, la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL DE [Localité 3] demande de la fixer au 9 septembre 2025 ,date de l’historique de compte et du tableau d’amortissement, et postérieure à la mise en demeure susvisée. Il y a donc lieu de retenir cette date.
Sur les sommes dues,
En application de l’article 1103 du Code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Selon l’article L. 313-51 du Code de la consommation, “lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, aux termes du même article, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231 5 du code civil, ne peut excéder (…) 7% en application de l’article R. 313-28 du Code de la consommation”.
En vertu de l’article 1310 du Code civil, “la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas”.
A l’appui de sa demande, la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL DE [Localité 3] produit notamment :
— L’offre de crédit immobilier du 13 janvier 2022 ;
— Le tableau d’amortissement et historique de compte du prêt ORDINAIRE IMMOBILIER n°15489 04706 00056000801 en date du 9 septembre 2025 ;
— Le tableau d’amortissement et historique de compte du prêt MODULIMMO n°15489 04706 00056000802 en date du 9 septembre 2025 ;
— Les décomptes des créances au titre des prêts ORDINAIRE IMMOBILIER n 15489 04706 00056000801 et MODULIMMO n°15489 04706 00056000802 actualisés au 9 septembre 2025 ;
— Les décomptes des créances au titre des prêts ORDINAIRE IMMOBILIER n°15489 04706 00056000801 et MODULIMMO n°15489 04706 00056000802 actualisés au 30 octobre 2025 ;
En l’espèce, le contrat portant sur les deux prêts litigieux stipule en son article 17 intitulé RETARDS que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur sera en droit, conformément à l’article L. 313-50 du code de la consommation, d’appliquer une majoration du taux d’intérêt à hauteur de trois points à compter de la première échéance restée en souffrance et jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles.
Si le prêteur décide d’exiger le remboursement immédiat du solde du crédit, l’emprunteur sera alors redevable d’une indemnité égale à 7% des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés suivant l=article L.315-5 du Code de la consommation. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent des intérêts de retard à taux égal à celui du crédit (..)” Cette dernière stipulation est réitérée dans l’article 18 du contrat intitulé EXIGIBILITE IMMEDIATE.
Par ailleurs, le contrat portant sur les deux prêts litigieux stipule en son article 12.2 intitulé SOLIDARITE PASSIVE “qu’en cas de pluralité d’emprunteurs, ils sont solidairement responsables de l’exécution de tous les engagements contractés aux termes des présentes, de sorte que le prêteur peut exiger de l’un quelconque d’entre eux le paiement de toutes sommes restant dues au titre du présent financement”.
L’établissement de crédit apporte aux débats un tableau d’amortissement actualisé du crédit en date du 9 septembre 2025 faisant état de l’historique du compte ainsi qu’un décompte actualisé de sa créance incluant les intérêts et frais accessoires dont l’indemnité conventionnelle de 7,0% arrêté à la date de l’assignation comme il suit :
— 80 964,83 euros au titre du prêt ORDINAIRE IMMOBILIER n°15489 04706 00056000801 ;
— 276 788,22 euros au titre du prêt MODULIMMO n°15489 04706 00056000802.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [M] [J] et Madame [U] [P] à payer à la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL DE [Localité 3] la somme de 80 964,83 euros, échéances échues incluses, outre intérêts au contractuel de 0,70% et assurance au taux de 0,50% l’an à compter du 9 septembre 2025 , jusqu’à parfait paiement au titre du contrat de prêt ORDINAIRE IMMOBILIER n°15489 04706 00056000801.
En outre, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [M] [J] et Madame [U] [P] à payer à la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL DE [Localité 3] la somme de 276 788,22 euros, échéances échues incluses, outre intérêts au contractuel de 1,35% outre et assurance au taux de 0,50% l’an à compter du 9 septembre 2025, jusqu’à parfait paiement au titre du contrat de prêt MODULIMMO n°15489 04706 00056000802.
— Sur les frais du procès et l’exécution provisoire:
— Sur les dépens:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] [J] et Madame [U] [P], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
— Sur les demandes au titre des frais irrépétibles:
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [M] [J] et Madame [U] [P], condamnés aux dépens, devront payer à la caisse du [Localité 2] MUTUEL DE [Localité 3], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros.
— Sur l’exécution provisoire:
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code civil.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe:
— PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat ORDINAIRE IMMOBILIER n°15489 04706 00056000801 et du contrat MODULIMMO n°15489 04706 00056000802 à compter du 9 septembre 2025 ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [J] et Madame [U] [P] à payer à la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL DE [Localité 3] la somme de 80 964,83 euros au titre du contrat ORDINAIRE IMMOBILIER n°15489 04706 00056000801, avec intérêts au taux contractuel de 0,70% l’an et assurance au taux de 0,50% an à compter du 9 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [J] et Madame [U] [P] à payer à la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL DE [Localité 3] la somme de 276 788,22 euros au titre du contrat MODULIMMO n°15489 04706 00056000802, avec intérêts au taux contractuel de 1,35% l’an et assurance au taux de 0,50% an à compter du 9 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [J] et Madame [U] [P] à payer à la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL DE [Localité 3] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTE la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL DE [Localité 3] de ses autres demandes, fins et conclusions;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [J] et Madame [U] [P] aux entiers dépens ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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