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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 12 nov. 2024, n° 24/03036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/03036 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VDAQ
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [F] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Harry ORHON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC31
DEFENDEUR
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 1]
non représenté
Clôture prononcée le : 12 septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 novembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 12 novembre 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par offre de prêt acceptée le 2mai 2018, la SA LCL CREDIT LYONNAIS (ci-après : la banque) a accordé à M. [F] [M] un prêt d’un montant de 311 000 euros et d’une durée de 264 mois, destiné à financer l’achat de divers bien immobiliers à usage de résidence principale.
Par acte sous seing privé du même jour, la SA Crédit Logement s’est portée caution de l’emprunteur au bénéfice de la banque.
L’emprunteur n’ayant pas respecté ses obligations, la banque a indiqué qu’elle entendait prononcer la déchéance du terme du prêt par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 janvier 2023, après une mise en demeure infructueuse de payer les échéances échues impayées adressée par lettre recommandée avec avis de réception à cette même date.
La société Crédit Logement a réglé à la banque la somme de 5308,52 euros, puis la somme de 268707.98euros selon quittances subrogatives datées du 13 juin 2022 et du 8 janvier 2024.
La caution a mis M. [F] [M] en demeure de lui rembourser la somme de 274016.50 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2024, pli avisé mais non réclamé.
Pour sûreté de sa créance, la société Crédit Logement a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers dont M. [F] [M] est propriétaire suivant ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil en date du 12 mars 2024, régulièrement dénoncée à M. [M] par acte d’huissier le 22 avril 2024.
Par acte d’huissier signifié le 2 mai 2024, la société Crédit Logement a fait assigner M.[F] [M] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de le voir condamné, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1218 et 2308 du code civil, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 273 262,51 euros correspondant au montant de sa créance en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 1er mars 2024, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 2 mars 2024 jusqu’au parfait paiement, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens comprenant les frais hypothécaires.
L’acte introductif d’instance a été signifié selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. M.[F] [M] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 12 septembre 2024 et l’affaire mise en délibéré au 12 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement
Selon l’article 2305 du code civil dans ses dispositions applicables, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la société Crédit Logement verse aux débats :
— le contrat de prêt immobilier signé par M. [F] [M] le 2 mai 2018,
— le tableau d’amortissement du prêt,
— l’accord de cautionnement et les deux quittances subrogatives datant du 13 juin 2022 et du8 janvier 2024 justifiant le paiement par la caution de la somme totale de 273 262,51 euros correspondant aux échéances impayées au cours de la période du 28/02/2022 au 28/12/2022 outre des pénalités de retard de déchéance du terme de 3472.47 euros et une créance à hauteur de259117.02 euros au total pour le prêt litigieux ainsi que les versements volontaires effectués par M. [M] à hauteur de 2950.29 euros en règlement partiel de la créance,
— les mises en demeure de payer du prêteur et de la caution adressées à l’emprunteur défaillant respectivement les 4 janvier 2023 et 4 janvier 2024.
La société Crédit Logement, qui démontre qu’elle a payé en sa qualité de caution la dette de M. [M] auprès de l’établissement prêteur, est fondée à exercer un recours personnel à l’encontre de ce dernier sur le fondement invoqué supra, tant pour le principal que pour les intérêts.
En conséquence, M. [F] [M] sera condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 273 262,51 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, aucun courrier prononçant la déchéance du terme n’étant versé au dossier autre que la mise en demeure du 4 janvier 2023.
Pour les mêmes raisons et c onformément à l’article 1231-5 du code civil, la pénalité de retard sera réduite à la somme de 1000 euros.
Dans ces circonstances, le montant total de la créance du CREDIT LOGEMENT est fixé à 272527.56euros, que Monsieur [M] est condamnée à lui payer.
Sur les mesures accessoires
En application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, M. [D] [H], partie perdante, sera condamné au paiement des dépens, sans qu’il ne soit nécessaire d’en détailler la composition, celle-ci ressortant de l’article 695 du code de procédure civile et ne comprenant pas les frais hypothécaires.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, M. [F] [M] sera condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [F] [M] à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 272 527.56 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement jusqu’à parfait paiement,
Condamne M. [F] [M] à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [F] [M] aux dépens de l’instance ne comprenant pas les frais hypothécaires,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DOUZE NOVEMBRE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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