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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 10 oct. 2024, n° 24/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00401 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U6OM
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : Société ELYSEES PIERRE C/ S.E.L.A.R.L. SAFE HANDLING TRAINING – SHT, Société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PARIS IDF, Société HUMANIS, Société POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE VAL DE MARNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER :Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. ELYSEES PIERRE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 334 850 575
dont le siège social est sis 110 Esplanade Charles de Gaulle – 92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Stéphanie. OGER, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R122
DEFENDERESSES
S. E. L. A. R. L. SAFE HANDLING TRAINING – SHT
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 822 495 099
dont le siège social est sis 13-15 rue du Pont des Halles – 94150 RUNGIS
représentée par Maître Laurent COTRET, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0438
CREANCIERS INSCRITS
CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PARIS IDF, dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Brossolette – 94000 CRETEIL
HUMANIS RETRAIT AGIRC-ARRCO
dont le siège social est sis 139-147 avenue Paul Vaillant Couturier
92240 MALAKOFF
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE VAL DE MARNE
dont le siège social est sis 1 Place du Général Pierre Billotte – 94000 CRETEIL
tous trois non représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 12 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 10 Octobre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024
*******
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 3 février 2020, la société Elyséees Pierre a donné à bail commercial à la société Safe Handling Training-SHT des locaux situés à Rungis (94150), 13-15 rue du Pont des Halles, moyennant un loyer annuel de 170 455,00 €, porté par avenant du 25 juin 2021 à la somme de 212540 €, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte d’huissier du 21 juillet 2023 à la société Safe Handling Training-SHT pour une somme de 359 559,00 €, au titre de l’arriéré locatif.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 14 février 2024, dénoncé aux créanciers inscrits, la société Elyséees Pierre a assigné la société Safe Handling Training-SHT devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de créteil aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et la condamnation à titre provisionnel de la preneuse pour un montant de 602 250,79 € TTC au titre des loyers et charges dus au 31 janvier 2024.
*
Par ordonnance du 17 octobre 2023, le président du tribunal de commerce de Paris avait ouvert une procédure de conciliation et désigné la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [K] [J], en qualité de conciliateur.
Par acte du 15 mars 2024, la société Safe Handling Training-SHT a assigné la société Elyséees Pierre devant le président du tribunal de commerce de Paris selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article L.611-7, alinéa 5, du code de commerce qui permet au juge qui a ouvert la procédure de conciliation de faire application de l’article 1343-5 du code civil à civil à l’égard d’un créancier qui a entamé des poursuites pendant une procédure de conciliation.
Par jugement du 30 avril 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a accordé des délais de paiement, en ces termes :
« Dit que la SAS SAFE HANDLING TRAINING devra s’acquitter du paiement du montant TTC mensuel de loyer et charges, complété par les taxes éventuelles dues par le locataire, avec l’objectif d’une date valeur au 5 du mois échu, dû à la SC ELYSEES PIERRE et ce à compter du mois d’avril 2024 inclus,
Accorde à la SAS SAFE HANDLING TRAINING un report étalé sur 24 mois, en 24 mensualités, à compter de la date de prononcé du présent jugement, pour le règlement de sa dette reconnue de 527276,71 euros [= solde décompte au 20/03/2024 HSBC de 546 930,31 – paiement confirmé de la somme incluse de 19 653,60 euros au titre de la taxe 2024 bureaux] à l’encontre de la SC ELYSEES PIERRE,
Dit que la SAS SAFE HANDLING TRAINING devra s’acquitter de ladite dette reconnue de 527276,71 euros par i) une mensualité de 15 000 euros pour les 5 premiers mois de l’échéancier, ii) une mensualité de 20 000 euros pour les 7 mois de l’échéancier, iii) une mensualité de 25 000 euros pour les 11 mois suivants de l’échéancier et, enfin, iv) une dernière et 24ème mensualité de 37276,71 euros,
Dit que la somme de 40 000 euros, due et non contestée par SC ELYSEES PIERRE au titre de la contribution bailleur aux travaux engagés par le locataire SAS SAFE HANDLING TRAINING, sera immédiatement déduite de(s) la mensualité(s) la(es) plus proche(s) restant à payer dès que la SAS SAFE HANDLING TRAINING aura remis le certificat de conformité afférent auxdits travaux,
Dit que les éventuels intérêts/pénalités encourus à raison du retard de paiement constaté cesseront d’être dues pendant ledit délai de report. »
A l’audience du 12 septembre 2024, la société Elyséees Pierre a :
— accepté que les effets de la clause résolutoire soient suspendus durant le moratoire accordé par le président du tribunal de commerce de Paris, et sollicité qu’en cas défaillance du preneur, l’acquisition de la résiliation du bail commercial soit constaté avec toutes conséquences de droit ;
— sollicité que soit délivré à la preneuse une injonction sous astreinte de lui communiquer divers documents au titre de la contribution du bailleur, à hauteur de 40 000 €, aux travaux engagés par la locataire.
la société Safe Handling Training-SHT a demandé au tribunal :
— de déclarer son incompétence au profit du président du tribunal de commerce de Paris, au motif que dans le jugement en date du 30 avril 2024 il expressément indiqué qu’en cas de manquement d’un quelconque des paiements convenus à intervenir, il devrait lui en être référé sans délai ;
— subsidiairement, de constater l’irrecevabilité des demandes faute de conciliation préalable ;
— plus subsidiairement, arguant de ce que le moratoire est honoré, que soit retenue la mauvaise foi de la bailleresse pour dire n’y avoir lieu à référé ;
— sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société Elyséees Pierre à lui payer la somme de 20 000 € à de dommages et intérêts pour procédure abusive.
*
Il convient de se référer aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
SUR CE
Sur l’exception d’incompétence
Vu les articles L. 723-1 et R. 145-23 du code de commerce, et R. 211-4, 2°, du code de l’organisation judiciaire :
Le siège de la défenderesse se trouve dans le Val-de-Marne.
L’immeuble objet du bail se situe dans le Val-de-Marne.
Il s’agit d’un litige entre une société civile et une société commerciale.
La compétence du tribunal judiciaire de Créteil sera par conséquent retenue.
Sur la fin de non recevoir et la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En faisant délivrer le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 21 juillet 2023, la société Elyséees Pierre n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Cependant, l’exigence de bonne foi est maintenue durant toute la durée d’exécution du contrat.
Or, il ressort des débats et des pièces que les causes du commandement sont régulièrement réglées, conformément à l’échéancier arrêté par le jugement du 30 avril 2024 du président du tribunal de commerce dans le cadre de la procédure de conciliation prévues aux articles L. 611-4 et suivants du code de commerce.
Le dispositif de cette décision prévoit qu’en cas de manquement d’une quelconque des paiements convenus à intervenir, il doit en être référé sans délai au président du tribunal de commerce.
La bailleresse ne justifie pas avoir procédé à cette alerte.
Si ces constatations ne relèvent pas d’une fin de non-recevoir, le maintien de la demande d’acquisition de la clause résolutoire dans un tel contexte caractérise une exécution de mauvaise foi du contrat par la bailleresse.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire devant la juridiction des référés ne sont donc pas remplies.
Sur l’injonction de communication de pièces
Il n’y a pas lieu en l’état d’ordonner sous astreinte la communication de pièces qui ont fait l’objet de la conciliation entre les parties.
Sur les demandes accessoires
Il n’est démontré aucune faute de la bailleresse ayant fait dégénérer ses droits en abus procédural.
La demande de dommages et intérêts formée par la société Safe Handling Training-SHT sera par conséquent rejetée.
Aucune des parties ne succombant à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, chacune d’elle conservera la charge de ses propres dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées,
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence et la fin de non recevoir soulevées par la société Safe Handling Training-SHT ;
Disons n’y avoir lieu à référé au titre du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par acte d’huissier du 21 juillet 2023 par la société Elyséees Pierre à la société Safe Handling Training-SHT ;
Disons n’y avoir lieu à injonction de communication de pièces sous astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 10 octobre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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