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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 3 oct. 2024, n° 22/01158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 22/01158 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T4P4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/01158 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T4P4
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR, aux avocats par le vestiaire
Copie exécutoire délivrée à la [8] par LRAR
____________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [R] [G] [L], demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Me Carole MESSECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1157
DÉFENDERESSES
— Caisse de retraite des personnels de la [8], sise [Adresse 1] – [Localité 6]
représentée par Mme [X] [W], salariée munie d’un pouvoir
— [9], dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0920
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela De Luca, juge
ASSESSEURS : M. Jean Brillant, assesseur du collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 3 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
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T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 22/01158 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T4P4
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [G] divorcée [L] a exercé en qualité de cadre personnel permanent au sein de la [9] (ci-après « la [8] ») du 12 juillet 1982 au 1er juin 1994.
Le 1er avril 2021, Madame [G] divorcée [L] a fait valoir ses droits à la retraite.
Le 22 juillet 2021, la caisse de retraites du personnel de la [8] (ci-après « la [7] ») lui a attribué une fraction de pension de retraite calculée selon la réglementation du régime général et une pension de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO à effet du 1er avril 2021.
Par courrier du 30 juillet 2021, Madame [G] divorcée [L] a saisi la commission de recours amiable de la [7] afin de contester le nombre de trimestres retenus pour le calcul du montant de sa pension.
Par requête du 29 novembre 2022, Madame [G] divorcée [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable, en dirigeant son recours à l’encontre de la [8] et de la [7].
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 20 juin 2024.
Madame [G] divorcée [L], régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal :
à titre principal : d’enjoindre à la [7] de recalculer sa pension de retraite au titre du régime spécial de la [8], d’assortir cette injonction d’une astreinte de 300 euros par jour de retard sur une durée d’un an à compter de la signification du jugement, et de condamner la [7] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire : * de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la [8], * de juger, dans le cas où aucune possibilité de rachat de trimestres n’existe en vue de faire bénéficier un cadre permanent démissionnaire du régime spécial de retraite de la [8], que les termes du courrier de 1994 que lui a adressé la [8] qui l’ont induite en erreur constitue une faute au sens de l’article 1240 du code civil, * de juger que cette faute lui a causé un préjudice de perte de chance constitué de la différence entre le montant de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO qu’elle perçoit actuellement et celui qu’elle aurait dû percevoir au titre du régime spécial de retraite de la [8], * de désigner un expert judiciaire chargé de chiffrer ce préjudice de perte de chance, __________________________________________________________________________________________________
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N° RG 22/01158 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T4P4
* de réserver les dépens incluant les frais d’expertise et toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente de la réalisation de l’expertise.
La [7], régulièrement représentée, demande au tribunal, à titre principal, de débouter Madame [G] divorcée [L] de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, la caisse indique s’en rapporter à justice sur la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [G] divorcée [L] qui ne vise que la [8].
La [8], régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal :
à titre principal : de prononcer sa mise hors de cause, à titre subsidiaire : de débouter Madame [G] divorcée [L] de toutes ses demandes, en tout état de cause : de condamner cette dernière aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de la [8]
La [8] rappelle qu’elle n’est pas un organisme de sécurité sociale et que depuis la création de la [7] le 1er janvier 2006, elle n’a plus le pouvoir juridique d’assurer le traitement des retraites de ses agents. Elle soutient qu’elle est donc dépourvue des moyens matériels et juridiques pour répondre des demandes de la requérante en lien avec la nature, le montant et les modalités de calcul des pensions de retraite qui lui sont versées.
Le décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 a créé la [7] qui est un organisme de sécurité sociale de droit privé ayant une mission de service public. Cet organisme, doté de la personnalité morale, est juridiquement indépendant de la [8] et a pour mission d’assurer le traitement des retraites de ses agents. Elle assure notamment à ce titre, conformément à l’article 3 du décret précité, l’ouverture des droits aux pensions de retraites servies aux affiliés, leur immatriculation et leur radiation, ainsi que le recouvrement des cotisations dues par les salariés de la [8] et la [8] en sa qualité d’employeur.
S’il est vrai, comme le souligne à juste titre la [8], que le recours de Madame [G] divorcée [L] se fonde sur les rapports ayant existé entre elle, en tant que cotisante, et la [8] en tant qu’entité chargée, avant 2006, de recouvrir les cotisations afférentes au régime de retraite, force est néanmoins de constater que la demande formulée à l’encontre de la [8] ne concerne pas le calcul de la pension mais vise à engager la responsabilité délictuelle de l’entité en raison d’une prétendue faute qu’elle aurait commise avant 2006 lorsqu’elle avait encore pour mission d’assurer le fonctionnement des retraites des agents.
Il n’y a donc pas lieu de mettre hors de cause la [8].
Sur la demande de Madame [G] divorcée [L] formulée à l’encontre de la [7] tendant au bénéfice du régime spécial des retraites de la [8]
Madame [G] divorcée [L] soutient que par son courrier du 12 octobre 1994, la [8] l’a expressément invitée à régulariser sa situation, par le versement d’un complément de cotisations, afin de pouvoir bénéficier du régime spécial des retraites. Elle ajoute que la condition tenant à une durée de service minimum de quinze années pour obtenir un droit à pension au titre du régime spécial ne figurait pas dans le décret du 23 décembre 1950 applicable à sa situation, qui n’interdisait pas non plus la possibilité d’un rachat de trimestres.
La [7] répond qu’à la date de liquidation de sa pension de vieillesse, Madame [G] divorcée [L] ne justifiait pas de quinze années de services effectifs au sein de la [8] de sorte qu’elle ne peut bénéficier d’aucun droit à pension au titre du régime spécial. Elle ajoute que le décret du 30 juin 2008 ne prévoit pas de possibilité de rachat de cotisations pour compléter la durée de services effectifs.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008, le droit à pension s’apprécie à la date à laquelle l’affilié fait valoir ses droits à la retraite, soit en l’espèce au 1er avril 2021.
Selon l’article 6 alinéa 1er de ce décret, dans sa version en vigueur au 1er avril 2021, « Le droit à pension est subordonné à une durée de services effectifs d’au moins un an, sous réserve des dispositions du VI de l’article 51 ».
Le VI de l’article 51 précise que « La durée de services effectifs prévue au premier alinéa de l’article 6 est de quinze ans pour les assurés ayant quitté le service de la régie avant le 1er juillet 2008 ».
L’alinéa 1er de l’article 14 du même décret, en vigueur au 1er avril 2021, précise quant à lui que « Pour l’application de la condition prévue au premier alinéa de l’article 6, sont retenus les services effectifs accomplis à la régie par les affiliés entre la date d’admission et le dernier jour du mois au cours duquel ils quittent la régie, cette règle étant également applicable en cas de réadmission dans la régie antérieurement à la liquidation de la pension ».
En l’espèce, Madame [G] divorcée [L] ne conteste pas avoir effectué moins de quinze années de services effectifs au sein de la [8], ayant travaillé du 12 juillet 1982 au 1er juin 1994.
Elle ne pouvait donc prétendre, à la date du 1er avril 2021, au bénéfice d’une pension du régime spécial de la [8].
Il doit dès lors être fait application de l’article 44 du même décret qui indique que « L’assuré qui quitte la régie sans avoir acquis de droit à pension au titre des articles 6 à 13 est rétabli dans les droits qu’il aurait acquis si, pendant la période où il a relevé du régime spécial de retraites de la régie, il avait été affilié :
1° Au régime général de sécurité sociale, ses droits étant appréciés et liquidés conformément à la réglementation applicable en matière de coordination vieillesse entre régimes obligatoires de sécurité sociale ;
2° A un régime complémentaire de retraite qui est, selon le niveau hiérarchique occupé par l’intéressé, soit le régime défini par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, soit le régime défini par l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 ».
Cet article, qui est une reprise des anciennes dispositions de l’article 57 du règlement des retraites de 1950 prévu l’article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, permet en effet aux agents ayant quitté la [8] avant de pouvoir prétendre à une pension au titre du régime spécial de régulariser leur situation afin d’être rétablis dans les droits qu’ils auraient acquis s’ils avaient été affiliés au régime général de sécurité sociale et à un régime complémentaire de retraite en ce qui concerne la période d’activité exercée à la [8].
Il ne ressort donc d’aucune disposition du décret la possibilité pour un assuré de racheter des trimestres afin de compléter la durée de services effectifs pour obtenir une pension du régime spécial.
Madame [G] divorcée [L] doit donc être déboutée de sa demande tendant au bénéfice d’une pension de retraite au titre du régime spécial.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la [8]
Sur la recevabilité de la demande
La [8] soutient que les demandes au titre de la responsabilité civile délictuelle formulées à son encontre par la requérante, qui s’appuient sur des courriers datant de 1994 et 1999, sont prescrites car elles interviennent vingt-trois ans après la date à laquelle Madame [G] divorcée [L] a eu connaissance des faits lui permettant d’engager l’action judiciaire. Elle ajoute que l’article 37 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008, qui prévoit une prescription trentenaire s’agissant de la reconnaissance du droit à pension de retraite, n’a pas lieu de s’appliquer en l’espèce.
Madame [G] divorcée [L] répond que la prescription court à compter du 22 juillet 2021 qui est le jour où elle a été informée pour la première fois que lui était refusé le bénéfice d’une pension de retraite au titre du régime spécial. Elle en déduit que son action en responsabilité civile délictuelle, introduite dans le délai de cinq ans, n’est pas prescrite.
En vertu de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Il résulte de ce texte qu’en matière de responsabilité civile délictuelle, la prescription court à compter du jour où le dommage allégué se manifeste.
Madame [G] divorcée [L] entend engager la responsabilité civile délictuelle de la [8] en raison du courrier du 12 octobre 1994 qui l’a induite en erreur sur ses droits à pension et lui a fait perdre une chance de bénéficier du régime spécial de la [8].
La situation de Madame [G] divorcée [L] au regard de sa retraite est figée depuis le 22 juillet 2021, date à laquelle lui ont été notifiés ses droits à pension et les modalités de ce droit, notamment l’absence de droits au titre du régime spécial.
L’action en responsabilité civile délictuelle engagée le 29 novembre 2022 n’est donc pas prescrite.
Sur le fond
Madame [G] divorcée [L] soutient que les termes du courrier du 12 octobre 1994 l’ont induite en erreur en lui laissant penser qu’elle pouvait acquérir un droit à pension au titre du régime spécial en s’acquittant d’un complément de cotisations. Elle en déduit que ce faisant, la [8] a commis une faute qui lui a causé un préjudice de perte de chance d’organiser autrement sa vie professionnelle pour pouvoir bénéficier d’une pension correspondant à celle du régime spécial et non de celle, très faible, versée par l’AGIRC-ARRCO.
La [8] répond que le courrier du 12 octobre 1994 a clairement indiqué à la requérante qu’elle ne pouvait prétendre à aucun droit au titre du régime spécial. Elle soutient que quand bien Madame [G] divorcée [L] ait pu faire une confusion à la lecture de ce courrier, elle disposait néanmoins des informations suffisantes et nécessaires le 23 septembre 1999 pour comprendre la nature de ses droits. Elle estime que Madame [G] divorcée [L] a donc commis, seule, une confusion. Elle ajoute que la requérante ne démontre pas l’existence d’un préjudice dès lors que les échanges litigieux sur ces droits à retraite ont eu lieu postérieurement à la rupture de son contrat de travail.
En vertu de l’article 1240 du code civil, la responsabilité civile d’un organisme de retraite ne peut être engagée que si sont établis une faute à l’égard de l’affilié, un préjudice et un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice occasionné. Aussi, il appartient au requérant de démontrer le lien de causalité entre la faute commise par l’organisme et le préjudice causé.
En l’espèce, force est de constater que la requérante échoue à apporter la preuve de la réunion de ces conditions.
Le courrier du 12 octobre 1994 adressé à la requérante par la [8], qui était à cette date chargée de recouvrir les cotisations afférentes aux pensions de retraite, rappelle que la durée de services effectifs effectuée « est insuffisante pour [lui] permettre d’acquérir un droit à pension au titre du régime spécial de retraite [8] ». Par ce courrier, la [8] a clairement indiqué à Madame [G] divorcée [L] qu’elle ne disposait d’aucun droit à pension au titre du régime spécial.
Ce courrier vise un précédent échange entre les parties au cours duquel Madame [G] divorcée [L] aurait « demandé à régulariser [sa] situation en matière d’assurance « vieillesse » pour la période du 12 juillet 1982 au 1er juin 1994 ». Le tribunal ne peut que constater que ce premier échange n’est pas versé aux débats.
Si la suite de ce courrier a pu induire la possibilité d’une régularisation pour bénéficier du régime spécial, force est néanmoins de constater que par courrier du 23 septembre 1999, la [8] a informé de manière non équivoque la requérante que le complément de cotisations dont elle s’est acquittée représente « le montant des cotisations que vous deviez verser en vue de préserver vos droits au regard de la retraite complémentaire, en ce qui concerne votre période d’activité à la [8] du 12/07/1982 au 31/05/1994 ».
Il n’est donc pas établi que la [8] a commis une faute de nature à induire en erreur la requérante sur la nature de ses droits.
Madame [G] divorcée [L] ne démontre pas davantage le préjudice qu’elle allègue consistant en une perte de chance d’organiser autrement sa vie professionnelle, dans la mesure où à la date du 12 octobre 1994, elle avait déjà rompu sa relation contractuelle avec la [8].
Madame [G] divorcée [L] sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation.
La demande d’expertise formulée devient donc sans objet.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où Madame [G] divorcée [L] succombe en ses demandes, il n’y pas lieu de lui accorder une somme au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner Madame [G] divorcée [L] à verser à la [8] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [G] divorcée [L] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— Déboute la [8] de sa demande de mise hors de cause ;
— Dit que la demande formulée par Madame [R] [G] divorcée [L] à l’encontre de la [8] sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle est recevable ;
— Déboute Madame [R] [G] divorcée [L] de toutes ses demandes ;
— Condamne Madame [R] [G] divorcée [L] à payer à la [8] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamne Madame [R] [G] divorcée [L] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Décret n°2005-1635 du 26 décembre 2005
- Décret n°50-1566 du 23 décembre 1950
- Décret n°2008-637 du 30 juin 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
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