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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 5 nov. 2024, n° 23/01067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG04 /8
N° RG 23/01067 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UTFD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01067 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UTFD
MINUTE N° 24/1395 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
Copie exécutoire délivrée à l’URSSAF [4] par lettre recommandée avec accusé de réception
________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
L’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France, [Adresse 2],
représentée par M. [G] [D], salarié muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
M. [I] [Z], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme [F] EGRET-FOURNIEZ, assesseure du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 5 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2023, l'[7] (ci-après « l'[8] ») a fait signifier à Monsieur [E] [Z] une contrainte émise le 7 septembre 2023 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l’acte, la somme totale de 8.359,47 euros correspondant aux cotisations sociales au titre de l’échéance de régularisation 2013, des troisième et quatrième trimestres 2014 et deuxième et troisième trimestres 2015.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 septembre 2023, le cotisant a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024.
L'[8], régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte émise en son entier montant de 8.359,47 euros et de laisser à la charge du cotisant les frais de signification de la contrainte.
Elle fait valoir qu’un échéancier a été accordé à Monsieur [Z] pour le paiement de sa dette et que les versements effectués par ce dernier ont interrompu la prescription. Elle ajoute qu’elle n’a commis aucune erreur sur l’identité du débiteur dans la mesure où le prénom [E] figure sur la carte vitale de l’intéressé ainsi que sur les déclarations d’impôts de ce dernier. Elle précise enfin qu’elle n’est pas opposée à la mise en place d’un échéancier.
Monsieur [Z] a comparu. Il soutient que la signification de contrainte qui lui a été adressée est irrégulière car elle comporte une erreur sur son prénom et sa date de naissance. Il soulève par ailleurs la prescription des cotisations réclamées. Sur le fond, il indique ne pas contester le montant réclamé mais précise qu’il n’est pas en mesure de payer sans un échéancier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tenant à l’irrégularité de l’acte de signification de la contrainte en raison de l’erreur sur l’identité du débiteur
Monsieur [Z] soutient que la contrainte doit être annulée car elle est adressée à [E] [Z] alors même qu’il se prénomme [I]. Il ajoute que l’acte de signification de la contrainte comporte en outre une erreur sur son lieu de naissance car il est né en Colombie et non à [Localité 6].
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 2 : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification ».
Les mentions erronées relatives à l’identité du débiteur ne relèvent pas de la catégorie limitativement énumérée de l’article 117 du code de procédure civile constituée par les irrégularités de fond affectant la validité même de l’acte. Elles constituent donc une irrégularité de forme régie par l’article 114 du code de procédure civile dont l’alinéa 2 dispose que la nullité ne peut être prononcée qu’à la charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
Or en l’espèce, Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve que les irrégularités qu’il allègue constituent des formalités substantielles sanctionnées par la nullité de l’acte. Il ne démontre pas à cet égard le grief que lui causent les erreurs portant sur son prénom et son lieu de naissance, étant au demeurant précisé :
que le prénom [E] figure sur sa carte vitale et ses déclarations d’impôts, et qu’il reconnaît lui-même que [E] est son pronom d’usage en Colombie, que le lieu de naissance erroné figure seulement sur l’acte de signification de la contrainte et que la nullité encourue, à la supposer établie, n’affecterait en tout état de cause que l’acte de signification de la contrainte et non pas la contrainte elle-même, ce qui aurait pour seul effet de ne pas faire courir les délais de recours.
Ce moyen de nullité doit donc être écarté.
Sur le moyen tiré de la prescription des cotisations réclamées
Monsieur [Z] observe que plus de trois ans se sont écoulés depuis l’émission des mises en demeure. Il en déduit, au visa des dispositions des articles L. 244-8-1 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale, que la créance de l’organisme de recouvrement, réclamée aux termes de la contrainte litigieuse, est prescrite.
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T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG04 /8
N° RG 23/01067 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UTFD
L'[8] répond que Monsieur [Z] a procédé à plusieurs versements depuis l’émission des mises en demeure qui, valant acquiescement, ont eu pour effet d’interrompre le délai de prescription.
Conformément à l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Il résulte de la combinaison des articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale que lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme de recouvrement peut, à l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure, décerner une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal dans les conditions et délais prévus par les textes, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Aux termes de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
Conformément à l’article 2240 du code civil : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
En l’espèce, deux mises en demeure ont été notifiées à Monsieur [Z] les 12 novembre 2015 et 14 avril 2017 portant respectivement sur des cotisations dues au titre de l’échéance de régularisation 2013, des troisième et quatrième trimestres 2014 et deuxième et troisième trimestres 2015, soit dans les trois ans de leur exigibilité.
A compter de la réception de ces mises en demeure, le cotisant disposait d’un délai d’un mois pour régler les montants réclamés, délai qui expirait le 12 décembre 2015 s’agissant de la première mise en demeure, et le 14 mai 2017 s’agissant de la seconde, points de départ du délai de prescription triennale posé par l’article L. 244-8-1 ouvert à l’URSSAF pour en poursuivre le recouvrement.
Le délai de prescription de l’action en recouvrement des cotisations prévu à l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale a cependant été valablement interrompu, conformément à l’article 2240 du code civil, par les demandes d’échéanciers et versements réalisés par le cotisant, valant acquiescement, ainsi que le démontre l’organisme de recouvrement en produisant les échéanciers correspondants sur lesquels apparaît un dernier versement en date du 24 février 2022.
La contrainte émise le 7 septembre 2023 a de nouveau interrompu le délai de prescription triennale.
Il en résulte qu’aucun délai de prescription ne peut être opposé à l’URSSAF [4]. Le moyen tiré de la prescription des cotisations réclamées par l’organisme de recouvrement sera par conséquent rejeté.
Sur la demande de validation de la contrainte
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, dispose que « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
L’article R. 133-3 du même code ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il résulte de ces textes que la contrainte, délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse, qui renvoie à deux mises en demeure des 12 novembre 2015 et 14 avril 2017, répond à ces exigences puisque sont mentionnés :
— la date de son établissement, soit le 7 septembre 2023,
— la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations de sécurité sociale,
— la période de référence, soit l’échéance de régularisation 2013, les troisième et quatrième trimestres 2014 et les deuxième et troisième trimestres 2015.
Les mises en demeure auxquelles renvoie la contrainte, produites par l’organisme de recouvrement, régulièrement notifiées par courriers recommandés avec accusés de réception également produits, comporte également le détail et la répartition des sommes réclamées au titre de ces périodes.
Celles-ci portent également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai de trente jours suivant leur notification, des poursuites seront engagées en vue du recouvrement des sommes dues.
L'[8] justifie de la régularité de la procédure de recouvrement, de la situation d’affilié de l’opposant et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales et réglementaires en vigueur.
Ainsi, tant la contrainte que les mises en demeure permettent au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’organisme créancier est donc fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’opposant, lorsque l’organisme créancier qui est en demande sollicite la validation de la contrainte, de rapporter la preuve que les sommes dont paiement lui est demandé ne sont pas dues.
Monsieur [Z] ne conteste pas en l’espèce le montant réclamé par l’URSSAF [4] mais précise être dans l’incapacité de payer sa dette sans mise en place d’un échéancier.
En conséquence, la contrainte doit être validée pour son entier montant de 8.359,47 euros correspondant aux cotisations sociales au titre de l’échéance de régularisation 2013, des troisième et quatrième trimestres 2014 et deuxième et troisième trimestres 2015.
Le tribunal rappelle qu’il n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement lorsque la dette revêt la qualification de cotisation sociale. Les demandes de délais de paiement en matière de cotisations sociales, en application de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, relèvent en effet de la compétence du directeur de l’organisme créancier.
Le tribunal ne peut dans ces conditions qu’inviter Monsieur [Z] à saisir l’organisme créancier aux fins d’établir les modalités de recouvrement des sommes dont il est redevable, étant précisé que l’URSSAF [5] a indiqué à l’audience qu’elle ne s’opposerait pas à une demande d’échéancier.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire de la décision est de droit.
En application des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale, il convient de condamner Monsieur [Z] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à l’exécution de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette l’exception de nullité de la contrainte ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations réclamées au titre de la contrainte ;
Valide la contrainte émise le 7 septembre 2023 par l’URSSAF [4] et signifiée à Monsieur [Z] le 15 septembre 2023 en son entier montant de 8.359,47 euros correspondant aux cotisations sociales au titre de l’échéance de régularisation 2013, des troisième et quatrième trimestres 2014 et deuxième et troisième trimestres 2015 ;
Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, condamne Monsieur [Z] à payer à l’URSSAF [4] la somme totale de 8.359,47 euros en deniers ou quittance pour les sommes éventuellement réglées pendant le temps de la procédure ;
Condamne Monsieur [Z] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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