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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 18 mai 2026, n° 26/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société TOKIO MARINE EUROPE S.A., S.A.S. ENGENERING GESTION TRAVAUX POUR MAISONS INDIVIDUEL SAS, S.A. ABEILLE IARD & SANTE SOCIÉTÉ ANONYME D' ASSURANCE I NCENDIE, S.A. CEGC - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIO CAUTIONS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00212 – N° Portalis DB3T-W-B7K-WWGB
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [S] [R], C/ S.A. CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIO CAUTIONS, S.A.S. ENGENERING GESTION TRAVAUX POUR MAISONS INDIVIDUEL SAS, Société TOKIO MARINE EUROPE S.A., S.A. ABEILLE IARD & SANTE SOCIÉTÉ ANONYME D’ASSURANCE I NCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER lors des débats : Madame Séverine PERREAU, Greffier
GREFFIER lors du délibéré : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [R] né le 13 février 1980 à FONTENAY SOUS BOIS (94), demeurant 55 bis, avenue des Charmes – 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
représenté par Me Alexandre SUTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2113
DEFENDERESSES
S.A. CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079 dont le siège social est sis 59 avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS
représentée par Me Richard BAZIN DE CAIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0943
S.A.S. ENGENERING GESTION TRAVAUX POUR MAISONS INDIVIDUELLES – EN. GES. TRA. MI. immatriculée au RCS de Compiègne sous le n° 392 982 229 dont le siège est 119 rue Bordier – 60150 LONGUEIL ANNEL
représentée par Me Sophie ECHEGU-SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1130
TOKIO MARINE EUROPE S.A., immatriculée sous le numéro Siren 843 295 221 dont le siège social est sis 36, rue de Châteaudun – 75009 PARIS
représentée par Me Eloïse MARINOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1819
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 306 522 665 dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly- 92270 BOIS-COLOMBES
représentée par Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R056
*******
Débats tenus à l’audience du : 16 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Mai 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2020, M. [S] [R] a conclu avec la SAS Engeneering Gestion Travaux pour Maisons Individuelles – EN.GES.TRA.M. I, exerçant sous le nom commercial Les Maisons MTLF, un contrat de construction de maison individuelle portant sur la réalisation d’une maison située 55 bis avenue des Charmes à Fontenay-sous-Bois (94120) pour un montant global et forfaitaire de 442 268 € TTC.
Par actes de commissaire de justice des 27 janvier, 2 février et 3 février 2026, M. [S] [R] a fait assigner la SAS Engeneering Gestion Travaux pour Maisons Individuelles – EN.GES.TRA.M. I, la SA Abeille IARD et Santé et la SA Tokio Marine Europe devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire ainsi que la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la SAS Engeneering Gestion Travaux pour Maisons Individuelles – EN.GES.TRA.M. I aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 30 mars 2026, M. [S] [R] a fait assigner la SA CEGC – Compagnie Européenne de Garanties et Cautions devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de lui voir déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable.
Les dossiers ont été évoqués à l’audience du 16 avril 2026, au cours de laquelle M. [S] [R], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes à l’encontre de la SAS Engeneering Gestion Travaux pour Maisons Individuelles – EN.GES.TRA.M. I, de la SA Abeille IARD et Santé et de la SA CEGC – Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et s’est opposé à la demande de provision formulée par la SAS Engeneering Gestion Travaux pour Maisons Individuelles – EN.GES.TRA.M. I par voie de conclusions visées et soutenues à l’audience.
Par observations orales, M. [S] [R] a demandé qu’il soit pris acte de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la SA Tokio Marine Europe.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 16 avril 2026, la SAS Engeneering Gestion Travaux pour Maisons Individuelles – EN.GES.TRA.M. I demande de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— modifier la mission de l’expert telle que sollicité par M. [S] [R] en supprimant la demande d’examiner les dégradations subies par les tiers (ASL Les Cottages) sur le portail et la voirie et dire si elles résultent des méthodes d’exécution ou des carences du constructeur EN.GES.TRA.M. I,
— ajouter à la mission de l’expert :
— donner un avis sur la date de réception de l’ouvrage,
— la déclarer recevable et fondée en sa demande reconventionnelle,
— condamner M. [S] [R] à lui payer à titre provisionnel la somme de 87 211,10 € correspondant à la situation des 95 % équipement avec intérêts au taux légal à compter de la demande outre la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
A titre principal,
— condamner à titre provisionnel M. [S] [R] à lui payer la somme de 22 698,45 € correspondant à la situation des 5 % avec intérêts au taux légal à compter de la demande outre la capitalisation des intérêts,
Subsidiairement,
— ordonner la consignation de la somme correspondant à la situation des 5 % de tel consignataire qu’il plaira au tribunal de désigner,
En tout état de cause,
— condamner M. [S] [R] à lui payer une somme de 2 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 16 avril 2026, la SA Abeille IARD et Santé a demandé à ce qu’il soit pris acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire et à ce que les dépens soient réservés.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 16 avril 2026, la SA Tokio Marine Europe demande de :
A titre liminaire :
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formulées dans l’assignation du 2 février 2026 par M. [S] [R] à son encontre pour défaut de qualité à agir,
A titre principal :
— débouter M. [S] [R] de sa demande d’expertise au contradictoire de la SA Tokio Marine Europe pour défaut de motif légitime,
En tout état de cause :
— condamner M. [S] [R] à lui verser la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Par observations orales, la SA Tokio Marine Europe a accepté le désistement d’instance et d’action de M. [S] [R].
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 16 avril 2026, la SA CEGC – Compagnie Européenne de Garanties et Cautions demande de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage, notamment de garantie, de responsabilité, de fait et de droit sur la demande d’expertise,
— limiter la mission de l’expert judiciaire aux désordres objet du rapport de la société Avayah du 21 octobre 2025,
— compléter la mission de l’expert avec les termes suivants :
— dire si les désordres et non-conformités alléguées concernent l’exécution du contrat de construction de maison individuelle ou si elles concernent au contraire les avenants postérieurs ou des prestations extérieures à ce contrat,
— réserver les dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 16 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance et d’action
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l’article 396 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [S] [R] se désiste de son instance et de son action à l’encontre de la SA Tokio Marine Europe, qui a accepté ce désistement.
Il en résulte que ce désistement est parfait.
Sur la jonction des procédures
Eu égard à la connexité entre les procédures, il y a lieu de prononcer la jonction entre les affaires enrôlées sous les n° RG 26/00212 et 26/00519, sous le premier numéro.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, M. [S] [R] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas du courrier adressé par la SARL ABC Architectes à l’ordre des architectes daté du 16 mars 2025, auquel est joint un tableau daté du 15 avril 2025, et du rapport d’expertise de la société Avayah, qui recensent tous deux un ensemble de malfaçons affectant la construction réalisée par la SAS Engeneering Gestion Travaux pour Maisons Individuelles – EN.GES.TRA.M. I.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, M. [S] [R] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. [S] [R] le paiement de la provision initiale.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Il n’y a pas lieu de déclarer communes et opposables aux sociétés Engeneering Gestion Travaux pour Maisons Individuelles – [P], Abeille IARD et Santé, Tokio Marine Europe et CEGC – Compagnie Européenne de Garanties et Cautions les opérations d’expertise dans la mesure où elles sont parties à la présente instance.
Sur la demande de provision
La SAS Engeneering Gestion Travaux pour Maisons Individuelles – [P] sollicite le paiement d’une provision à titre reconventionnel à hauteur de 87 211,10 €, avec intérêts au taux légal à compter de la demande et capitalisation des intérêts, correspondant à la situation des 95 %.
Elle fait valoir qu’aux termes de l’article 3.3 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle, 95 % du prix total sont exigibles à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage et indique avoir transmis la situation de travaux correspondante à M. [S] [R] le 11 février 2025.
Elle sollicite également le paiement d’une provision à titre reconventionnel à hauteur de 22 698,45 € au titre de la situation des 5 %, faisant valoir que M. [S] [R] a pris possession de l’ouvrage le 8 octobre 2025.
Subsidiairement, elle sollicite que soit ordonnée la consignation par M. [S] [R], conformément à l’article 2.7 b) des conditions générales, d’une somme au plus égale à 5 % du prix convenu entre les mains de tel consignataire qu’il plaira au tribunal de désigner.
M. [S] [R] s’oppose quant à lui au versement d’une provision, arguant que cette demande se heurte à des contestations sérieuses.
Il fait valoir au visa de l’article 1779 du code civil que le paiement du solde du prix n’est exigible qu’à la réception de l’ouvrage, avec ou sans réserve, et souligne qu’aucun procès-verbal de réception n’a été signé entre les parties. Il affirme que l’ouvrage n’est ni en état d’être reçu, ni achevé conformément aux règles de l’art, de sorte que la créance invoquée par la SAS Engeneering Gestion Travaux pour Maisons Individuelles – [P] ne présente pas les critères de certitude et d’exigibilité requis en référé.
Il argue que l’inexécution manifeste de ses obligations par la SAS Engeneering Gestion Travaux pour Maisons Individuelles – [P] rend la demande de provision sérieusement contestable.
Enfin, il fait valoir qu’il est fondé à opposer l’exception d’inexécution.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, sauf à anticiper les conclusions de l’expert judiciaire s’agissant de l’état des comptes entre les parties, l’obligation de M. [S] [R] à l’égard de la SAS Engeneering Gestion Travaux pour Maisons Individuelles – [P] au titre de la situation des 95 % et du solde de 5 % n’est pas établie avec l’évidence requise en référé.
En effet, l’existence d’une contestation sérieuse quant à la réception des travaux empêche qu’il soit fait droit à la demande de provision.
Sur la demande de consignation formulée à titre subsidiaire, l’article 2.7 b) du contrat sur lequel se fonde la SAS Engeneering Gestion Travaux pour Maisons Individuelles – [P] stipule que « dans le cas où des réserves auraient été formulées lors de la réception ou dans le délai de 8 jours, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est consignée jusqu’à la levée de ces réserves, entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal de grande instance ».
Or, en l’espèce, la réception des travaux faisant l’objet d’une contestation sérieuse, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de consignation.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [S] [R], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS la jonction entre les affaires enrôlées sous les n° RG 26/00212 et 26/00519, sous le premier numéro,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de M. [S] [R] à l’égard de la SA Tokio Marine Europe,
LE DECLARONS parfait,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [X] [K] (1969)
Diplôme d’ingénieur mécanicien-électricien (Ecole spéciale des travaux publics du bâtiment et de l’industrie)
HCG
81 bis rue de Marignan
94210 LA VARENNE ST HILAIRE
Tél : 01.55.97.12.50
Port. : 06.08.26.73.89
Email : cganvert@hcg-expert.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— dire si les désordres et non-conformités alléguées concernent l’exécution du contrat de construction de maison individuelle ou les avenants postérieurs ou des prestations extérieures à ce contrat ;
— faire au besoin un historique précis du chantier ; se faire justifier de la date de réception ; à défaut recueillir tous éléments qui permettraient à la juridiction de dire la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— chiffrer les travaux restants pour l’achèvement de l’ouvrage ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 55 bis avenue des Charmes à Fontenay-sous-Bois (94120) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser M. [S] [R] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de M. [S] [R], par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [S] [R] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par la SAS Engeneering Gestion Travaux pour Maisons Individuelles – [P],
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de consignation formée par la SAS Engeneering Gestion Travaux pour Maisons Individuelles – [P],
DISONS que les dépens resteront provisoirement à la charge de M. [S] [R],
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 18 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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