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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 13 mai 2026, n° 25/01309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
N° RG 25/01309 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIFW
DEMANDEUR
Monsieur [D] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Adrienne TARRAGA-PALERMO, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
Par ordonnance en date du 05 Février 2026, l’instruction de l’affaire a été clôturée ; les parties ont été autorisées à déposer leur dossier jusqu’au 05 Mars 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, délibéré prorogé à ce jour pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 juillet 2024, Monsieur [D] [A] a acheté à Monsieur [Y] [I] un véhicule d’occasion AUDI A6 immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 4 300 euros.
A l’occasion de la vente, Monsieur [Y] [I] a remis à Monsieur [D] [A] un procès-verbal de contrôle technique du véhicule établi le 31 mai 2024 par la SARL CONTROLE AUTO PONTONX-VGL CONTROLES à [Localité 3] ([Localité 4]).
Le 26 octobre 2024, à la suite d’anomalies techniques apparues sur le véhicule, Monsieur [D] [A] a déposé plainte à l’encontre de Monsieur [Y] [I] pour avoir falsifié ce procès-verbal de contrôle technique.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2025, le conseil de Monsieur [D] [A] a mis en demeure Monsieur [Y] [I], en vain, de lui verser la somme forfaitaire de 7 300 euros afin de clore le litige et de récupérer le véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, Monsieur [D] [A] a assigné Monsieur [Y] [I] devant le tribunal judiciaire de Dax afin, sur le fondement des articles 1130, 1131, 1137, 1178, 1217, 1240, 1241, 1603 et 1615 du Code civil, et des articles L 323-1 et suivants et R 323-1 et suivants du Code de la route, de :
— déclarer la demande de Monsieur [D] [A] recevable et bien fondée,
à titre principal,
— prononcer la nullité de la vente consentie le 31 juillet 2024 par cession pour dol et en tirer les conséquences de droit, sur le fondement des articles 1131, 1137 et 1178 du Code civil,
à titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire de la vente consentie le 31 juillet 2024 par cession pour défaut de délivrance d’un véhicule conforme sur le fondement de l’article 1217 du Code civil,
en tout état de cause,
— ordonner la récupération du véhicule litigieux par Monsieur [Y] [I] dans un délai de sept jours à compter de la décision à venir et fixer une pénalité d’astreinte à 50 euros par jour de retard,
— ordonner la restitution de la somme de 4 300 euros, prix de vente du véhicule AUDI A6 immatriculé [Immatriculation 1], à Monsieur [D] [A],
— condamner Monsieur [Y] [I] à payer à Monsieur [D] [A] en réparation des préjudices subis sur le fondement de l’article 1240 du Code civil les sommes suivantes :
en réparation du préjudice matériel :
— 2 415,79 euros de coût de réparation du véhicule,
— 219,60 euros de coût de diagnostic préalable,
— frais d’assurance : à préciser jusqu’au jour du jugement,
en réparation du préjudice de jouissance :
— 7000 euros de dommages et intérêts,
en réparation du préjudice moral :
— 3 000 euros de dommages et intérêts.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [Y] [I] à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [Y] [I] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nullité du contrat de vente
Aux termes de l’article 1130 du Code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, et leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En vertu de l’article 1131 du Code civil, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 du Code civil dispose que :
“Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation”.
En vertu de l’article 1178 du Code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul, la nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord, et le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
A titre principal, Monsieur [D] [A] demande au tribunal de prononcer la nullité de la vente consentie le 31 juillet 2024 pour dol.
Il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [D] [A] a acheté le 31 juillet 2024 auprès de Monsieur [Y] [I] un véhicule d’occasion AUDI A6 immatriculé [Immatriculation 1] moyennant le prix de 4 300 euros (pièces n° 1, 2, 3 : acte de cession du 31 juillet 2024, justificatif du virement, certificat d’immatriculation barrée), que la SARL CONTROLE AUTO PONTONX-VGL CONTROLES à [Localité 3] a établi le 31 mai 2024 à la demande de Monsieur [Y] [I] un procès-verbal de contrôle technique du véhicule litigieux (pièce n° 4 : procès-verbal de contrôle technique original), que ce dernier a remis à Monsieur [D] [A] à l’occasion de la vente ce procès-verbal de contrôle technique après l’avoir falsifié notamment en supprimant la partie consacrée aux “Défaillances majeures” et en substituant l’avis “Défavorable pour défaillances majeures” par la mention “Favorable” (pièces n° 5, 7, 8 et 10 : échanges de messages entre le vendeur et l’acquéreur avant et après la vente, procès-verbal de contrôle technique falsifié, témoignage du contrôleur technique Monsieur [J] [B] de la SARL CONTROLE AUTO PONTONX-VGL CONTROLES).
Il s’avère ainsi que Monsieur [Y] [I] a dissimulé intentionnellement, en falsifiant le procès-verbal de contrôle technique obligatoire remis à l’acheteur lors de la vente, le véritable état du véhicule affecté de défaillances majeures interdisant sa circulation.
Une telle information présentait un caractère déterminant pour Monsieur [D] [A] dès lors que ces défaillances majeures rendaient le véhicule litigieux impropre à sa destination.
Il résulte de ces éléments que le consentement de Monsieur [D] [A] lors de la vente du véhicule litigieux était vicié pour dol.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité de la vente consentie le 31 juillet 2024 en application des dispositions précitées des articles 1130, 1131 et 1137 du Code civil.
En outre, dès lors que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé en application de l’article 1178 du Code civil, il convient, d’une part, d’ordonner la récupération du véhicule litigieux par Monsieur [Y] [I] dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard durant un mois à l’expiration de ce délai de 30 jours et, d’autre part, d’ordonner à Monsieur [Y] [I] de restituer à Monsieur [D] [A] la somme de 4 300 euros correspondant au prix de vente du véhicule AUDI A6 immatriculé BW 483-CY.
Sur les demandes formées par Monsieur [D] [A] au titre de ses préjudices
En vertu de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
— Sur le coût de réparation du véhicule
Monsieur [D] [A] demande au tribunal de condamner Monsieur [Y] [I] à lui verser à la somme de 2 415,79 euros au titre du coût de réparation du véhicule.
Au soutien de sa demande, Monsieur [D] [A] produit une facture établie le 16 août 2024 par le garage AUTOSPORT PAYS BASQUE pour un montant de 2 415,79 euros (pièce n° 6).
Il justifie ainsi son préjudice à hauteur de la somme réclamée.
En conséquence, Monsieur [Y] [I] sera condamné à verser à Monsieur [D] [A] la somme de 2 415,79 euros au titre du coût de réparation du véhicule.
— Sur le coût de diagnostic préalable
Monsieur [D] [A] demande au tribunal de condamner Monsieur [Y] [I] à lui verser à la somme de 219,60 euros au titre du coût de diagnostic préalable.
Au soutien de sa demande, Monsieur [D] [A] produit une facture établie 7 août 2024 par le garage AUTOSPORT PAYS BASQUE pour un montant de 219,60 euros (pièce n° 6).
Il justifie ainsi son préjudice à hauteur de la somme réclamée.
En conséquence, Monsieur [Y] [I] sera condamné à verser à Monsieur [D] [A] la somme de 219,60 euros au titre du coût de diagnostic préalable.
— Sur les frais d’assurance
Faute de présenter une demande chiffrée au titre de ce préjudice, Monsieur [D] [A] sera débouté de ce chef de demande.
— Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [D] [A] demande au tribunal de condamner Monsieur [Y] [I] à lui verser à la somme de 7 000 euros au titre du coût de son préjudice de jouissance.
Depuis le mois d’août 2024, Monsieur [D] [A] a été dans l’impossibilité d’utiliser le véhicule depuis la découverte des vices affectant le véhicule et interdisant sa circulation.
A ce jour, il justifie ainsi d’un préjudice de jouissance sur 21 mois qui sera évalué à la somme de 7 000 euros.
En conséquence, Monsieur [Y] [I] sera condamné à verser à Monsieur [D] [A] la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
— Sur le préjudice moral
Il sera alloué à Monsieur [D] [A] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [I], partie succombant, sera condamné aux entiers dépens.
En outre, il serait inéquitable de laisser les frais irrépétibles engagés par Monsieur [D] [A] à sa charge.
En conséquence, Monsieur [Y] [I] sera condamné à verser à Monsieur [D] [A] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter, ce qui n’est d’ailleurs pas sollicité.
Il convient dès lors de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Prononce la nullité de la vente conclue le 31 juillet 2024 entre Monsieur [Y] [I] et Monsieur [D] [A] portant sur le véhicule AUDI A6 immatriculé BW 483-CY,
Ordonne la récupération du dit véhicule par Monsieur [Y] [I] dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard durant un mois à l’expiration de ce délai de 15 jours,
Ordonne à Monsieur [Y] [I] de restituer à Monsieur [D] [A] la somme de 4 300 euros correspondant au prix de vente du véhicule AUDI A6 immatriculé BW 483-CY,
Condamne Monsieur [Y] [I] à verser à Monsieur [D] [A] la somme de 2 415,79 euros au titre du coût de réparation du véhicule,
Condamne Monsieur [Y] [I] à verser à Monsieur [D] [A] la somme de 219,60 euros au titre du coût de diagnostic préalable,
Déboute Monsieur [D] [A] de sa demande formé au titre des frais d’assurance,
Condamne Monsieur [Y] [I] à verser à Monsieur [D] [A] la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Condamne Monsieur [D] [A] à verser à Monsieur [D] [A] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
Condamne Monsieur [Y] [I] à verser à Monsieur [D] [A] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Y] [I] aux entiers dépens,
Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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