Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 8 juin 2026, n° 25/03348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°
DU : 08 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 25/03348 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7R7
Jugement Rendu le 08 JUIN 2026
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
c/
[X], [Q], [S] [W]
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
RCS TROYES N° 775 718 216
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [X], [Q], [S] [W]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (25)
demeurant [Adresse 2]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile
Greffier : Françoise GOUX
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 janvier 2026,
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application,
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mai 2026 puis prorogé au 8 juin 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Réputé contradictoire
— Mixte
— Rédigé par Nicolas BOLLON
— Signé par Nicolas BOLLON, Président et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée
à
Maître Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2011, Mme [X] [W] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], avec autorisation de découvert de moins de 3 mois, auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne.
Elle a accepté le 8 avril 2011 trois offres proposées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne :
— Un prêt tout habitat facilimmo n°1564202, d’un montant de 84.646,00 euros au taux d’intérêt de 4,06%, remboursable en 300 mensualités, garanti par le cautionnement de la société CAMCA Assurances.
— Un prêt à taux zéro + n°1564203, d’un montant de 7.900,00 euros au taux d’intérêt de 0,00%, remboursable en 276 mensualités, garanti par le cautionnement de la société CAMCA Assurances.
— Une ouverture de crédit renouvelable n°70067859536 à hauteur de 1.000 euros au taux d’intérêt de 14,82%.
Le 22 octobre 2018, le prêt tout habitat facilimmo n°1564202 a fait l’objet d’un avenant portant sur le capital restant dû, d’un montant total de 64.912,22 euros au taux d’intérêt de 2.10%, remboursable en 210 mensualités.
Mme [X] [W] a accepté le 13 novembre 2018 une offre de contrat de crédit à la consommation n°2636550 proposée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne, d’un montant de 35.273,00 euros au taux de 1,61%, remboursable en 300 mensualités. Ce prêt était garanti par le cautionnement de la société CAMCA Assurances.
Mme [X] [W] s’est montrée défaillante dans le remboursement de ses prêts à compter de l’automne 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2025, la banque a mis en demeure Mme [W] de régler les sommes dues.
Elle a de nouveau mis en demeure l’emprunteuse de régler les sommes dues au titre des contrats de prêt et du solde débiteur du compte par lettres recommandées avec accusé de réception du 10 avril puis du 4 juillet 2025, rappelant qu’à défaut de paiement de la somme, la déchéance du terme interviendrait trente jours après.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2025, la banque a prononcé la déchéance du terme des contrats et mis en demeure Mme [W] de lui régler la somme de 88.973,14 euros.
Par acte signifié le 5 novembre 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne a fait assigner Mme [X] [W] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de :
— Entendre condamner Madame [X] [W] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Champagne Bourgogne :
— 51.512,85 euros au titre du prêt habitat 00001564202 outre intérêts au taux contractuel de 5,19 % à compter du 30 septembre 2025 ;
— 3.529,31 euros au titre du prêt habitat à taux zéro 00001564203 outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025 ;
— 1.109,64 euros au titre du crédit renouvelable outre intérêts au taux contractuel de 14,81 % à compter du 21 octobre 2025;
— 31.741,29 euros au titre du prêt habitat amortissable 00002636550, outre intérêts au taux contractuel de 1,61 % à compter du 30 septembre 2025 ;
— 1.624,50 euros au titre du solde débiteur du compte au 29 septembre 2025 ;
— Entendre condamner Madame [X] [W] aux entiers dépens et dire qu’ils comprendront les frais d’hypothèque judiciaire.
Bien que régulièrement assignée suivant acte signifié à l’étude du commissaire de justice, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 23 octobre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon a autorisé la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne à procéder à l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de Mme [W].
Le 20 janvier 2026, le juge de la mise en état a rendu l’ordonnance de clôture et a interrogé le demandeur s’il acceptait une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Il a accepté et remis son dossier le 10 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, lequel a été prorogé au 8 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les dispositions du code civil visées par la présente décision et applicables au cas d’espèce, sont celles en vigueur au jour de la conclusion du contrat.
Sur l’incompétence du tribunal judiciaire au titre des crédits à la consommation et du découvert bancaire
L’article L 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire issu de la loi du 23 mars 2019 rappelle que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
L’article L 312-1 du code de la consommation précise que les dispositions du chapitre s’appliquent à toute opération de crédit en vertu de laquelle un prêteur consent ou s’engage à consentir à un emprunteur un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté le fait que Madame [W] a souscrit :
— le 8 avril 2011, une ouverture de crédit renouvelable n°70067859536
— le 13 novembre 2018, un crédit à la consommation n°2636550
— un découvert autorisé de son compte courant.
La Caisse régionale de crédit agricole a été interrogée en cours de délibéré sur la compétence du Tribunal judiciaire pour connaître des demandes liées à ces comptes.
Par note reçue le 7 mai 2026, la Caisse régionale de crédit agricole a indiqué s’en rapporter sur la question de la compétence matérielle du Tribunal judiciaire.
Dans ces conditions, compte tenu de la compétence exclusive du Juge des contentieux de la protection pour connaître des litiges relatifs aux crédits à la consommation, la première chambre civile du tribunal judiciaire de Dijon se déclare incompétente pour examiner les demandes présentées par le Crédit agricole au titre de l’ouverture de crédit renouvelable n°70067859536, du crédit à la consommation n°2636550 et du découvert de compte courant.
Il y a lieu de renvoyer l’examen de ces demandes au Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon.
Sur la demande en paiement
En application des articles L 312-22 et R 312-3 ancien du code de la consommation, relatifs aux prêts immobiliers applicables aux contrats, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Conformément aux articles 1134 et 1135 anciens et 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le contrat des prêts n°1564202 et 1564203 précise qu’en cas de défaillance du débiteur et en cas de déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le préteur à l’emprunteur. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée par le préteur à l’emprunteur, à l’exception cependant des frais taxables entraînés par cette défaillance.
Dès lors que le prêteur a prononcé la déchéance du terme, il ne peut se prévaloir des dispositions concernant la majoration des intérêts mais peut seulement exiger l’indemnité de 7 %.
Il ressort des pièces versées au débat que par courrier recommandé avec avis de réception du 4 août 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne a prononcé la déchéance du terme des contrats et mis en demeure Mme [X] [W] de régler la somme de 88.973,14 euros correspondant à :
— 51.153,46 euros au titre du prêt tout habitat facilimmo n°1564202 :
— Des échéances impayées du 05 octobre 2024 au 04 août 2025, augmentées des intérêts au taux contractuel et des intérêts de retard au taux majoré ;
— Du capital restant dû au 4 août 2025 augmenté des intérêts contractuels ;
— De l’indemnité forfaitaire de 7,00% sur le total de la créance ;
— 3.529,31 au titre du prêt à taux zéro + n°1564203 :
— Des échéances impayées du 05 novembre 2024 au 04 août 2025, augmentées des intérêts au taux contractuel et des intérêts de retard au taux majoré ;
— Du capital restant dû au 4 août 2025 augmenté des intérêts contractuels ;
— De l’indemnité forfaitaire de 7,00% sur le total de la créance.
Les tableaux d’amortissement précisant les dates des échéances des différents contrats confirment que :
— Le capital restant dû à l’échéance du 5 octobre 2024 est de 45.682,01 euros au titre du prêt tout habitat facilimmo n°1564202 ;
— Le capital restant dû à l’échéance du 5 novembre 2024 est de 3.263,56 euros au titre du prêt à taux zéro + n°1564203 ;
Le demandeur produit des décomptes d’intérêt pour les différents contrats sur la période d’août à septembre.
Au regard des pièces communiquées, Mme [X] [W] doit être condamnée à régler :
Au titre du prêt tout habitat facilimmo n°1564202, les sommes de :
— 2.892,50 euros au titre des échéances impayées ;
— 731,24 euros au titre des intérêts au taux contractuel sur les échéances impayées, arrêtés au 4 août 2025 ;
— 43.061,74 euros au titre du capital restant dû au 4 août 2025;
— 76,05 au titre des intérêts contractuels sur le capital restant dû, arrêtés au 4 août 2025 ;
— 3.273,31 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 7% sur le total de la créance ;
— 359,39 euros au titre des intérêts au taux contractuel entre le 5 août 2025 et le 29 septembre 2025.
Outre les intérêts au taux contractuel de 2,19% à compter du 30 septembre 2025.
Au titre du prêt à taux zéro + n°1564203, les sommes de :
— 257,58 euros au titre des échéances impayées ;
— 3.034,60 euros au titre du capital restant dû au 4 août 2025 ;
— 230,40 euros au titre de l’indemnité de 7% sur le total de la créance ;
Outre les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article L. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, « Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge ».
Par suite, à défaut de demande spécifique des débiteurs, les frais de l’hypothèque provisoire inscrite par la Caisse régionale de crédit agricole Champagne Bourgogne sur un bien immobilier appartenant à la débitrice, seront, par application des dispositions de l’article L. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution à la charge de Mme [W], sans qu’il soit nécessaire de prononcer à son encontre une condamnation en ce sens.
Mme [X] [W] qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement mixte,
SE DECLARE incompétent au profit du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon pour statuer sur les demandes présentées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne au titre de l’ouverture de crédit renouvelable n°70067859536, du crédit à la consommation n°2636550 et du découvert de compte courant ;
CONDAMNE Mme [X] [W] à régler à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne les sommes de :
50.394,23 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,19% à compter du 30 septembre 2025 sur la somme de 45.954,24 euros, au titre du prêt tout habitat facilimmo n°1564202 ;
3.522,58 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025, au titre du prêt à taux zéro + n°1564203 ;
RAPPELLE que Mme [X] [W] assumera les frais liés à l’hypothèque provisoire inscrite par la Caisse régionale de crédit agricole Champagne Bourgogne en garantie de sa créance ;
CONDAMNE Mme [X] [W] aux entiers dépens ;
DIT que le dossier, ainsi que la copie de la présente décision, seront transmis à la juridiction compétente par le greffe à l’issue du délai d’appel.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Tribunal compétent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Créanciers
- Divorce ·
- Mariage ·
- Crédit ·
- Partie ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint
- Enfant ·
- Parents ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Entretien ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sapiteur ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Prothése ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Indemnisation ·
- Souffrance ·
- Victime ·
- Santé
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Demande d'adoption nationale simple ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Filiation ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Ministère public ·
- Roulement ·
- Enfant ·
- Conseil
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Assignation ·
- Syndic ·
- Lot ·
- Vote
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Signification ·
- Gérant ·
- Code de commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Piscine ·
- Technicien ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime ·
- Mission
- Utilisateur ·
- Directive ·
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Banque populaire ·
- Forclusion ·
- Délai ·
- Monétaire et financier ·
- Service ·
- Confidentialité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Épouse ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Canton ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Défaut de conformité ·
- Vice caché ·
- Tentative ·
- Vices ·
- Conciliation ·
- Rôle
- Pension de réversion ·
- Veuve ·
- Retraite ·
- Île-de-france ·
- Bien propre ·
- Santé au travail ·
- Caisse d'assurances ·
- Calcul ·
- Biens ·
- Montant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.