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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 28 avr. 2026, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ URSSAF DE BOURGOGNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00047 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVBP
JUGEMENT N° 26/110
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Nadine MOUSSOUNGOU
Assesseur non salarié : Damien LANQUETIN
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 70
PARTIE DÉFENDERESSE :
URSSAF DE BOURGOGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PROCÉDURE :
Date de saisine : 24 Janvier 2025
Audience publique du 24 Février 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre d’observations du 12 avril 2024, l’URSSAF de Bourgogne a notifié à la SAS [1] un redressement d’un montant de 6 439 euros pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, assorti d’une majoration de redressement à hauteur de 1 444 euros.
Aux termes d’un courrier du 13 mai 2024, la société a formulé ses observations tendant en l’annulation du redressement.
Par réponse en date du 12 juin 2024, l’inspectrice du recouvrement a maintenu l’intégralité du redressement.
Par courrier recommandé du 3 juillet 2024, la SAS [1] a été mise en demeure de payer la somme globale de 8 204 euros correspondant aux sommes redressées outre majorations de retard afférentes.
Saisie de la contestation de la mise en demeure, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 25 novembre 2024.
Par requête déposée au greffe le 24 janvier 2025, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’annulation de la mise en demeure.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 février 2026, suite à plusieurs renvois.
A cette date, la SAS [1], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer son recours recevable et bien-fondé ; réformer la décision de la commission de recours amiable du 25 novembre 2024 ; annuler l’intégralité des redressements objets de la mise en demeure du 3 juillet 2024 ;condamner l’URSSAF de Bourgogne aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société expose que, le 18 septembre 2023, M. [D] [H] procédait à un transport de marchandises pour le compte de la société lorsqu’il a fait l’objet d’un contrôle routier. Elle explique qu’elle avait fait appel à lui la veille faute pour les autres salariés de l’entreprise d’être en capacité d’assurer cette livraison. Elle ajoute qu’un contrat de travail à durée déterminée avait été conclu avec le salarié, lequel s’est également vu remettre un bulletin de salaire et ses documents de fin de contrat. Elle observe que les gendarmes et les agents de la DREAL ont constaté que la déclaration préalable à l’embauche avait été réalisée postérieurement au contrôle de sorte qu’un procès-verbal a été émis à l’encontre du gérant, M. [T] [J]. La société souligne que le parquet de [Localité 4], saisi de l’affaire, a classé sans suite la procédure concernant le travail dissimulé.
La demanderesse sollicite tout d’abord du tribunal qu’il prononce l’annulation de la mise en demeure au motif qu’elle ne satisfait pas à l’exigence de motivation prévue à l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale puisqu’elle n’indique pas la nature des cotisations et se borne à mentionner “régime général incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS”. Elle ajoute que la mise en demeure renseigne un montant global, lequel ne permet pas d’avoir connaissance de la répartition des sommes réclamées.
La société affirme en outre que la caisse ne caractérise pas l’infraction de travail dissimulé dans la mesure où elle rapporte pas la preuve du caractère intentionnel de l’infraction. Elle ajoute que, sur le volet pénal, l’affaire a été classée sans suite.
Elle expose en effet que le gérant, auditionné par la caisse, a expliqué avoir prévenu trop tard le guichet comptable de l’embauche de M. [D] [H].
Elle insiste sur le fait que celui-ci a été recruté pour procéder à une unique livraison dans la matinée du 18 septembre 2023 et que le contrat de travail et les documents de fin de contrat ont été adressés à la gendarmerie dès le lendemain. Elle souligne qu’en tout état de cause, si le parquet a classé l’affaire concernant l’infraction de travail dissimulé, c’est parce que cette dernière n’était pas caractérisée et se prévaut de l’autorité de la chose jugée de cette décision.
Concernant les modalités de calcul du redressement, la demanderesse indique que l’inspectrice a procédé à une évaluation forfaitaire des rémunérations perçues par le salarié ce, alors même qu’elle disposait de tous les éléments pour réaliser un calcul au réel.
L’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il:
à titre principal, – déclare le recours recevable,
— déboute la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes,
— confirme la décision rendue par la commission de recours amiable le 25 novembre 2024 ;
subsidiairement, déboute la SAS [1] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ; à titre reconventionnel, – condamne la SAS [1] au paiement de la somme de 8 204 euros,
— condamne la SAS [1] aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la régularité de la mise en demeure, la caisse indique que celle-ci comporte toutes les mentions prescrites à peine de nullité. Elle rappelle qu’il est constant que la référence à la lettre d’observations préalablement notifiée dans le cadre du contrôle permet au cotisant d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation.
Elle observe qu’en l’espèce, la mise en demeure fait expressément référence à la lettre d’observations qui comporte le détail des chefs de redressement.
Sur le travail dissimulé, la caisse soutient que le procès-verbal établi par la DREAL et la gendarmerie met en évidence qu’au moment du contrôle routier, intervenu le 18 septembre 2023 à 10h17, M. [D] [H] n’avait fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche. Elle précise que l’employeur a régularisé la situation après avoir été contacté par le salarié, à 10h32. Elle ajoute qu’immédiatement auditionné, le salarié a indiqué qu’il avait été contacté par le gérant la veille au soir, n’avait pas régularisé de contrat de travail et ne serait pas rémunéré pour ce transport, s’agissant d’un simple service rendu à un ami, avant de finalement de préciser avoir sollicité la conclusion d’un contrat de travail. Elle soutient que le seul fait que l’employeur n’ait pas procédé à la déclaration, préalablement à la prise de poste et alors qu’il avait parfaitement connaissance de ses obligations, suffit à caractériser l’infraction de travail dissimulé. Elle ajoute que selon une jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire de caractériser l’intention frauduleuse de l’employeur.
La caisse fait encore valoir que le classement sans suite de l’affaire par le parquet ne constitue pas une décision de justice et n’a pas autorité de la chose jugée au civil.
Sur la méthode de calcul retenue par l’inspectrice, l’organisme social rappelle que pour faire obstacle au redressement forfaitaire, l’employeur doit rapporter la preuve de la durée réelle de l’emploi du travailleur dissimulé et du montant exact de sa rémunération. Elle soutient en l’espèce que les documents établis et communiqués postérieurement au contrôle n’ont aucune valeur probante.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur la régularité de la mise en demeure
L’article R.244-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L.243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiées par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R.243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article R.133-8-2, le document mentionne, au titre des différentes périodes redressées, les montants notifiés par la lettre d’information, corrigés le cas échéant à la suite des échanges mentionnés au cinquième alinéa de l’article R.133-8-2 entre l’intéressé et le directeur de l’organisme de recouvrement. La référence et les dates de la lettre d’information et, le cas échéant, du dernier courrier établi par le directeur lors des échanges susmentionnés figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L.244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R.155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L.244-7 et L.244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.”.
La SAS [1] soutient que la mise en demeure du 3 juillet 2024 méconnaît l’obligation de motivation susvisée dans la mesure où elle ne renseigne pas la nature exacte des cotisations sociales réclamées ni la ventilation des sommes par chef de redressement.
Il convient toutefois d’observer que la mise en demeure procède par renvoi exprès à la lettre d’observations, en indiquant “Motif de mise en recouvrement: ANNUL REDUCT/REDRESSEMENT FORFAITAIRE (ART.L.133-4-2 ET L.243-7-5 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE) SUITE LETTRE DU 12/04/2024. Montants des redressements suite au dernier échange du 12/06/24”.
Or la lettre d’observations, comme la réponse à observation du 12 juin 2024, comportent le détail des cotisations redressées et leurs montants ainsi que la nature de chaque cotisation, l’assiette de calcul afférente et le taux, chef de redressement par chef de redressement.
Sur ce point, il convient de rappeler que, de jurisprudence constante, en précisant, par référence au contrôle qui l’a précédée, la nature, la période, le montant et l’origine de la dette, la mise en demeure permet à l’employeur de connaître la nature, la cause et l’étendue de l’obligation.
Il en résulte que la mise en demeure du 3 juillet 2024 est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mise en demeure
1. Sur la caractérisation de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié
L’article L.8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Selon l’article L.1221-10 du même code, l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
Il convient liminairement de préciser que le redressement notifié à la SAS [1] fait suite à la communication aux services de l’URSSAF de Bourgogne d’un procès-verbal de gendarmerie n°702 établi le 28 septembre 2023.
Il en ressort que le 18 septembre 2023 à 9h50, la police de la route et la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) ont procédé au contrôle d’une camionnette, appartenant à la requérante, au niveau du péage de [Localité 5] (25).
La vérification du fichier des déclarations préalables à l’embauche, opérée à 10h17 a mis en évidence que le conducteur du véhicule, M. [P] [D] [H], n’était pas déclaré comme salarié de la SAS [1].
Sur cette base, l’URSSAF de [Localité 6] a procédé à un redressement de cotisations sociales pour travail dissimulé par dissimulation d’activité salariée ainsi qu’à l’annulation des réductions et exonérations de cotisations sociales dont bénéficiait l’entreprise.
Dans le cadre des présentes, la SAS [1] affirme que l’infraction de travail dissimulé n’est pas caractérisée en l’absence de démonstration de son caractère intentionnel et se prévaut en outre de l’autorité de la chose jugée du pénal sur le civil.
Il convient tout d’abord de constater que si la requérante justifie de ce que la procédure engagée par le parquet de [Localité 4] au titre de l’infraction de travail dissimulé a été classée sans suite, cette décision n’a pas autorité de la chose jugée.
En effet, il est constant qu’une décision de classement sans suite ne revêt pas la nature d’une décision de justice et ne peut donc être valablement opposée pour faire obstacle à une condamnation civile.
Quant à la caractérisation de l’infraction, il ressort de l’enquête produite aux débats que l’employeur a procédé à la déclaration préalable à l’embauche le 18 septembre 2023 à 10h32, après que son salarié l’ait averti du contrôle.
Il est donc établi que la requérante a méconnu l’obligation mise à sa charge par l’article L.1221-10 du code du travail.
Or, ce seul constat suffit à caractériser le travail dissimulé.
Il sera en effet rappelé que, selon une jurisprudence constante, le redressement, y compris à la suite d’un procès-verbal de travail dissimulé, a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes aux emplois dissimulés. Il importe donc peu que l’intention frauduleuse de l’employeur n’ait pas été démontrée (en ce sens : Civ 2ème, 9 octobre 2014, n°13-22.943, F-PB).
Dès lors, l’absence d’intention frauduleuse opposée par la SAS [1] n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du redressement.
2. Sur le montant du redressement
L’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale dispose que :
“I.- Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L.243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants:
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L.242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L.241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II.- En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R.155-1.”.
Il résulte des dispositions de l’article L.242-1-2 alinéa 1 du même code que, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective de l’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.
Ces rémunérations sont soumises à l’article L.242-1-1 et donc réintégrées dans l’assiette de calcul des cotisations et contributions sans pouvoir faire l’objet d’une quelconque mesure de réduction, exonération ou minoration.
Pour faire obstacle à l’application de l’évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base de calcul du redressement, l’employeur doit rapporter la preuve de la durée effective de l’emploi et du montant exact de la rémunération versée au travailleur dissimulé.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que l’inspectrice du recouvrement a considéré que la société ne rapportait pas la preuve de la durée effective de l’emploi et du montant de la rémunération versée à M. [D] [H] et a procédé au redressement sur une base forfaitaire de 10 998 euros, correspondant à un quart du plafond annuel de la sécurité sociale applicable au 1er janvier 2023.
Si la SAS [1] conteste le bien-fondé de cette méthode de calcul et affirme que la caisse disposait de tous les éléments nécessaires à un calcul “au réel”, il convient de constater que lesdits éléments n’ont aucune valeur probante.
Il doit en effet être précisé que, lors de l’audition menée par le DREAL et les services de gendarmerie, M. [P] [D] [H] a confirmé qu’aucun contrat de travail n’avait été régularisé avant sa prise de poste, précisant simplement que le gérant lui avait indiqué qu’il allait établir un contrat de travail “par sécurité”.
Ainsi le contrat de travail versé aux débats a été établi et signé postérieurement au contrôle.
De plus, le travailleur dissimulé a expliqué qu’il n’était pas rémunéré pour la livraison et qu’il s’agissait d’un simple service rendu à un ami, ce qui confirme que les conditions de rémunération n’avaient pas été fixées en amont, et que le bulletin de paie comme les documents de fin de contrat ont été établis pour les seuls besoins du contrôle.
En l’absence de tout élément complémentaire susceptible d’établir la durée effective de l’emploi et le montant de la rémunération versée, l’URSSAF de Bourgogne a, à bon droit, procédé à un redressement forfaitaire en tenant compte d’une assiette de 10 998 euros correspondant à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur (43 992 euros).
•••••••••••
Dès lors, le chef n°2 du redressement et la majoration de redressement n’étant pas contestés, le redressement est fondé dans son intégralité.
Il convient en conséquence de dire que la mise en demeure du 3 juillet 2024 est fondée en son entier montant de 8 204 euros, correspondant au redressement et majorations de retard afférentes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la SAS [1] sera condamnée aux dépens et à payer à l’URSSAF de Bourgogne la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Dit que la mise en demeure est régulière en la forme ;
Dit que la mise en demeure du 3 juillet 2024 est fondée en son entier montant de 8 204 euros ;
Condamne la SAS [1] à verser à l’URSSAF de Bourgogne la somme de 8 204 euros (huit mille deux-cent-quatre euros) ;
Condamne la SAS [1] aux dépens ;
Condamne la SAS [1] à payer à l’URSSAF de Bourgogne la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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