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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 29 mai 2026, n° 23/01082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°
DU : 29 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 23/01082 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H4LR
Jugement Rendu le 29 MAI 2026
AFFAIRE :
[U] [Y]
C/
S.A. BPCE ASSURANCES
ENTRE :
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (TOGO), de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Louis CHARDAYRE, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.A. BPCE ASSURANCES, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 350 663 860
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 avril 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 12 Janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 16 mars 2026, prorogé au 29 mai 2026
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Me Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur [U] [Y] a souscrit le 3 juillet 2013 auprès de la société BPCE ASSURANCES un contrat d’assurance Prévoyance Professionnelle n°CTNS0018295.
Monsieur [U] [Y] a été en arrêt maladie du 18 février 2019 au 1er octobre 2020, puis en invalidité à compter de cette date.
Le 3 juillet 2021, Monsieur [U] [Y] a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur en sollicitant l’application du contrat Prévoyance.
Le 14 juin 2022, le docteur [B] a été mandaté en tant qu’expert par la société BPCE ASSURANCES pour examiner Monsieur [U] [Y].
Par courrier en date du 5 août 2022, la société BPCE ASSURANCES a indiqué à Monsieur [U] [Y] qu’elle ne donnerait pas une suite favorable à sa demande.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2023, Monsieur [U] [Y] a fait assigner la société BPCE ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de DIJON, aux fins de condamner l’assureur à lui verser les sommes dues en exécution du contrat.
La clôture est intervenue le 8 avril 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Le jugement a été mis en délibéré au 13 mars 2026, puis prorogé au 29 mai 2026.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, Monsieur [U] [Y] demande au tribunal de :
— Rejeter la fin de non-recevoir tendant à déclarer son action prescrite ;
— Déclarer inopposables les conditions générales du contrat de prévoyance ;
— Déclarer nulle la clause d’exclusion des « maladies psychiques » ;
— Condamner la BPCE ASSURANCES à lui verser :
La somme de 7.515 euros au titre de l’incapacité temporaire totale, La somme de 12.151 euros au titre des arrérages de la rente d’invalidité permanente,La somme de 5.400 euros sous forme de rente viagère annuelle, avec indexation ; – Condamner la société BPCE ASSURANCES à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse au moyen en défense tiré de la prescription, Monsieur [U] [Y] affirme qu’il a réalisé sa déclaration de sinistre par courrier le 2 juillet 2019, puis à nouveau par courrier recommandé le 9 novembre 2019, satisfaisant alors le délai de prescription de deux ans fixé par l’article L.114-1 du code des assurances. Il considère qu’au titre de l’article R.112-1 du code des assurances, il incombe à l’assureur d’indiquer dans ses polices d’assurance la prescription des actions issues du contrat d’assurance et de rapporter la preuve de la satisfaction de cette obligation. Or il soutient qu’il n’a jamais reçu les conditions générales au moment de la souscription du contrat, et que celles que l’assureur lui a délivré sont datées du 10 mai 2011, soit antérieurement à la date de souscription. En tout état de cause, les uniques conditions générales communiquées ne reproduisent pas l’article R.121-1 du code des assurances.
Au soutien de sa demande de condamnation au titre de l’incapacité temporaire totale, Monsieur [U] [Y] fait valoir que l’assureur doit, en vertu du contrat souscrit, l’indemniser à hauteur de 317 jours pour l’année 2019, 274 jours pour l’année 2020, déduction faite d’une franchise de 90 jours. Il invoque à ce titre l’édition générale fournie par l’assureur dans son paragraphe « Incapacité Temporaire Totale », à défaut pour ce dernier d’avoir communiqué les Conditions particulières et générales de souscription à la date du contrat le 3 juillet 2013.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2024, la société BPCE ASSURANCES demande au tribunal de :
— Déclarer l’action de Monsieur [U] [Y] prescrite la demande de Monsieur [Y] au titre de la garantie incapacité temporaire totale ;
— A titre subsidiaire, débouter Monsieur [U] [Y] de sa demande de condamnation au titre de l’incapacité temporaire totale ;
— Débouter Monsieur [U] [Y] de sa demande de condamnation au titre de la garantie invalidité ;
— A titre subsidiaire, limiter le montant du versement des prestations sur une durée de 18 mois ;
— En conséquence, limiter le montant de l’indemnisation à la somme de 8.400 euros ;
— Débouter Monsieur [U] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande de fin de non-recevoir, se fondant sur l’article L.114-1 du code des assurances, la société BPCE ASSURANCES fait valoir que l’action de Monsieur [U] [Y] au titre de la garantie « Incapacité Temporaire totale » est prescrite pour avoir été exercée au-delà d’un délai de 2 ans. Les courriers envoyés par Monsieur [U] [Y] ne valent pas, selon elle, déclaration de sinistre.
A titre subsidiaire, l’assureur fait valoir qu’en application du contrat, Monsieur [U] [Y] devait déclarer son sinistre à l’issue de la période de franchise soit le 18 mai 2019 et au plus tard le 18 août 2019. Au jour où il a effectivement fait sa déclaration, le 3 juillet 2021, il n’était plus en arrêt maladie mais en invalidité de sorte qu’il n’est pas recevable à solliciter l’application de la clause du contrat pour l’incapacité temporaire totale.
Sur la garantie d’invalidité, l’assureur soutient que le certificat d’adhésion du contrat souscrit mentionne des « conditions générales valant notice d’information », de sorte que les conditions générales sont opposables à Monsieur [U] [Y]. Ainsi le taux d’incapacité de 15 % fixé par l’expert le prive de l’acquisition de la garantie. A titre infiniment subsidiaire, l’assureur affirme que si la garantie était finalement due, la durée d’indemnisation ne pourrait être supérieure à 18 mois en vertu des stipulations des Conditions générales.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société BPCE ASSURANCES
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 55 I et II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 portant réforme de la procédure civile, « I. – Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020. Il est applicable aux instances en cours à cette date.
II. – Par dérogation au I, les dispositions […] des 3° et 6° de son article 789 [..], sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 ».
L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Monsieur [Y], qui n’est pas d’ordre public, relève la compétence exclusive du Juge de la mise en état.
Le moyen tiré de la prescription n’est donc pas recevable devant le juge du fond et ne pourra qu’être déclaré irrecevable.
Sur la demande de condamnation de la société BPCE au titre de l’incapacité temporaire totale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Dans les conditions générales datées du 10 mai 2011, il est fait mention d’indemnités journalières de niveau 1 versées moyennant 15 euros par jour. De même le Certificat d’adhésion Contrat garantie Prévoyance Pro, daté du 2 juillet 2013 et signé par Monsieur [U] [Y] prévoit également la couverture de 15 euros par jour au titre des indemnités journalières d’Incapacité Temporaire Totale. Ainsi peu important l’opposabilité du premier document à Monsieur [U] [Y], qui conteste en avoir eu connaissance et l’avoir signé, il bénéficie en vertu du Certificat d’adhésion d’une indemnité de niveau 1, à raison de 15 euros par jour. Il justifie avoir subi un arrêt maladie du 18 février 2019 au 1er octobre 2020, ce dont il ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières de la CPAM en date du 9 janvier 2020. Cet arrêt maladie s’étend durant 591 jours, auxquels il sera toutefois retranché les 90 jours de franchise stipulés aux termes des Conditions générales et non contestés par le requérant, aboutissant alors à une période totale de 501 jours, au terme de laquelle il était fondé à percevoir une indemnité totale de 7 515 euros (501 x 15 euros).
Par conséquent, la société BPCE ASSURANCES sera condamnée à verser à Monsieur [U] [Y] la somme de 7.515 euros au titre de l’incapacité temporaire totale.
Sur la demande de condamnation de la société BPCE au titre des arrérages de la rente d’invalidité permanente
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1104 du code civil rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi
L’article L 112-2 du code des assurances précise que l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré (…). Avant la conclusion d’un contrat comportant des garanties de responsabilité, l’assureur remet à l’assuré une fiche d’information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.
Aux termes du document intitulé « Conditions générales valant Notice d’information » et du Certificat d’adhésion Contrat garantie Prévoyance Pro en date du 2 juillet 2013, l’assureur s’engage à verser à l’assuré une rente annuelle au titre de l’invalidité permanente d’un montant de 5.400 euros (niveau 1). Toutefois, l’assureur fait valoir que la garantie d’invalidité n’est pas due si le taux d’invalidité est inférieur à 33 %. La BPCE ASSURANCES lit cette clause de manière à ce que le montant annuel souscrit soit « multiplié » par un « coefficient », de sorte que la somme de 5 400 euros doit être multipliée par 0 % et qu’aucune garantie ne soit versée à Monsieur [U] [Y]. L’assureur oppose aussi à l’assuré une clause d’exclusion de garantie stipulée dans les Conditions générales et aux termes de laquelle la durée maximale d’indemnisation au titre de maladies mentales ou d’affections psychiques est de 18 mois sur toute la durée du contrat.
Monsieur [U] [Y] conteste avoir été destinataire de ces Conditions générales et les avoir un jour signées. Lesdites conditions générales sont en effet datées du 10 mai 2011, soit plus de deux ans avant la date de souscription du contrat d’assurance par le requérant. Le Certificat d’adhésion ne mentionne pas la référence des Conditions générales valant Notice d’information, une référence qui aurait toutefois pu permettre à Monsieur [U] [Y] de connaitre les clauses d’exclusion de garantie le concernant. A minima, la clause de renvoi aurait dû mentionner la référence numérotée des Conditions générales afin qu’il ne puisse pas y avoir de doutes sur la version opposable à l’assuré.
Monsieur [U] [Y] produit également deux courriers avec accusés de réception signés du 25 août 2021 et du 22 décembre 2021 sollicitant de son assureur qu’il lui envoie les conditions générales de son contrat. Dans ses réponses, la BPCE n’a jamais joint les documents demandés, ni affirmé les avoir déjà communiqués par le passé à l’assuré. Ce n’est que le 15 février 2022 à la suite d’un courrier adressé par le conseil de Monsieur [U] [Y] que l’assureur a finalement transmis des conditions générales datées du 10 mai 2011 afin de permettre à l’assuré de connaitre l’étendue de la garantie souscrite. Au surplus, il appartenait à l’assureur de transmettre des conditions générales en vigueur à la souscription du contrat et non très largement antérieures.
Sur ce, il ressort du contrat souscrit par Monsieur [Y] que celui-ci y reconnait, dans les conditions particulières de son contrat, avoir « pris connaissance des conditions générales valant notice d’information du contrat GARANTIE PREVOYANCE PRO ».
Si le renvoi, par les conditions particulières signées, aux conditions générales est admis, encore faut-il que ce renvoi soit suffisamment précis pour permettre d’identifier avec certitude le document auquel il est renvoyé, notamment en visant les références des conditions générales du contrat.
Or, en l’espèce, l’espace réservé dans le contrat aux références des conditions générales n’est pas rempli (pièce 5 BPCE, page 2/2).
Aussi faut-il considérer que l’assureur ne rapporte pas la preuve, qui pourtant lui incombe, que les exclusions ou limitations de garantie ont été portées à la connaissance de l’assuré. Ainsi, l’assureur ne peut opposer à Monsieur [U] [Y] les clauses d’exclusion de garantie contenues dans les Conditions générales du contrat n°CTNS0018295, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la validité de la clause d’exclusion des “maladie psychiques”.
Dès lors, Monsieur [U] [Y] justifie avoir été placé en invalidité le 1er octobre 2020, comme l’atteste son titre de pension d’invalidité du même jour. Le rapport du Docteur [W] [B] en date du 14 juin 2022 fait état d’une incapacité médicalement justifiée, postérieure à la date d’adhésion du contrat et dont la consolidation est acquise. Il sollicite l’allocation des arrérages issus de la rente annuelle de niveau 1, soit 5.400 euros par an, comme le stipule le Certificat d’adhésion. A raison de trois mois d’invalidité en 2020 (5.400 euros/12 x 3) et de vingt-quatre mois au titre des années 2021 et 2022, il sera alloué à Monsieur [U] [Y] la somme de 12.150 euros au titre des arrérages.
Par conséquent, la société BPCE ASSURANCES sera condamnée à verser à Monsieur [U] [Y] la somme de 12.150 euros au titre des arrérages de la rente d’invalidité permanente.
Sur la demande de condamnation de la société BPCE au versement d’une rente viagère annuelle
Aux termes du certificat d’adhésion, le requérant sollicite le versement de la rente viagère due à raison de l’invalidité permanente de 15 % et à hauteur de 5.400 euros par an. Pour les mêmes raisons exposées au titre des arrérages dus depuis le 1er octobre 2020 et dans la mesure où l’état de Monsieur [U] [Y] est consolidé à la date du 14 janvier 2022, jour de l’examen par le docteur [W] [B], il est fondé à solliciter le versement d’une rente viagère annuelle d’un montant de 5.400 euros, au titre de son invalidité permanente.
Par conséquent, la société BPCE ASSURANCES sera condamnée à verser à Monsieur [U] [Y] la rente viagère de 5.400 euros, au titre de l’invalidité permanente.
A défaut de stipulation prévoyant l’indexation d’une telle rente, la demande formée par Monsieur [Y] tendant à l’indexation de la rente ne pourra qu’être écartée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société BPCE ASSURANCES, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société BPCE ASSURANCES, condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par lui et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur la demande d’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DECLARE irrecevable le moyen tiré de la prescription soulevée par la société BPCE ASSURANCES ;
DIT que les Conditions générales du contrat n°CTNS0018295 ne sont pas opposables à Monsieur [U] [Y] ;
CONDAMNE la société BPCE ASSURANCES à payer à Monsieur [U] [Y] :
— La somme de 7.515 euros au titre de l’incapacité temporaire totale,
— La somme de 12.150 euros au titre des arrérages de la rente d’invalidité permanente,
CONDAMNE la société BPCE ASSURANCES à payer à Monsieur [U] [Y] la rente viagère annuelle de 5.400 euros, au titre de l’invalidité permanente ;
DEBOUTE Monsieur [U] [Y] de sa demande d’indexation de la rente viagère annuelle ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société BPCE ASSURANCES aux dépens ;
CONDAMNE la société BPCE ASSURANCES à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [U] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
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