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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 mai 2026, n° 22/02143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 22/02143 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2LLL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [Q]
née le 16 Juin 1991 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE) (ETRANGER)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Maître [N] [E], liquidateur de la société [1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Appelée en la cause:
Organisme CPAM 13
[Localité 6]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : VESPA Serge
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : TASSOTTI Anne-Marie, Greffière
L’agent du greffe lors du délibéré : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 juillet 2016, Madame [U] [Q], employée polyvalente au sein de la société [2], a été victime d’un accident du travail survenu selon la déclaration renseignée par l’employeur dans les circonstances suivantes : " [Localité 7] [Q] desservait une table lorsque la rotule du genou gauche est sortie de son emplacement ".
Le certificat médical initial, daté du jour de l’accident, fait mention d’une « luxation rotule gauche réduite ».
Le 03 septembre 2018, la société [2] a été placé en liquidation judiciaire.
Suivant notification en date du 08 septembre 2016, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la [3] des Bouches-du-Rhône ou la caisse) a informé Madame [U] [Q] de la prise en charge de l’accident survenu le 18 juillet 2016, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [U] [Q] a été déclarée guérie des suites de son accident du travail à la date du 6 décembre 2016.
Par courrier daté du 29 avril 2022, Madame [U] [Q] a sollicité auprès de la caisse la reconnaissance amiable de la faute inexcusable de son employeur comme étant à l’origine de son accident du travail du 18 juillet 2016.
En l’absence de réponse de l’employeur, la caisse a établi le 20 juillet 2022 un procès-verbal de non-conciliation.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 août 2022, Madame [U] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 11 mars 2026.
Par voie de conclusions déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [U] [Q], représentée par son conseil, demande au tribunal de juger son action recevable et bien fondée, juger que son accident du travail résulte de la faute inexcusable de son employeur, condamner son employeur à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, fixer au maximum la majoration du capital et/ou rentes, nommer un expert médical avec mission habituelle, condamner l’employeur à lui payer une provision d’un montant de 15.000 euros, dire et juger que la caisse fera l’avance des sommes allouées et des frais d’expertise, condamner l’employeur au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouter la caisse de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, Madame [U] [Q] expose avoir engagé une action prud’homale à l’encontre de son employeur ayant donné lieu à un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 23 avril 2021 lequel arrêt a interrompu le cours de la prescription. Elle considère par conséquent que son action est recevable. Sur le fond, elle affirme que l’accident du travail résulte de l’ambiance de travail délétère dans laquelle elle évoluait et de son rythme de travail particulièrement intense. Elle fait reproche à l’employeur de ne pas avoir pris des mesures préventives afin d’assurer sa sécurité.
Maitre [N] [E], désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Marseille du 14 octobre 2025 en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter l’employeur dans la présente instance, n’a pas comparu à l’audience ni ne s’est fait représenter, bien que régulièrement convoqué, et n’a pas davantage sollicité de dispense de comparution.
La [3] des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées aux parties, après avoir sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture, demande au tribunal de déclarer irrecevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, pour cause de prescription.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que l’action de la salariée est prescrite car cette dernière a saisi la présente juridiction au-delà du délai de deux ans applicable en matière de faute inexcusable de l’employeur.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Il convient de rappeler que l’article R. 142-10-5-I du code de la sécurité sociale prévoit que le président de la formation de jugement, pour l’instruction de l’affaire, exerce les missions et dispose de pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile, ce qui exclut les dispositions relatives au rabat de l’ordonnance de clôture prévues aux articles 802 et 803 du même code incompatibles avec le principe de l’oralité des débats posé par l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, le tribunal, pour admettre ou refuser des conclusions communiquées après la date prévue pour la fin des échanges, doit vérifier si le principe du contradictoire a été respecté en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
En l’espèce, aucune partie ne s’est opposée à ce que les écritures communiquées après la clôture, soient admises aux débats. Il s’en déduit que le principe du contradictoire a été respecté de sorte que l’intégralité des conclusions et pièces produites dans le cadre de cette procédure sera admise aux débats.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, " les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière (…) ".
Aux termes de l’article 2241 du code civil, " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ".
Il est jugé de manière constante que, par principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre. Toutefois, lorsque deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, la seconde peut être comprise dans la première.
Enfin, il est constant que la saisine de la caisse par la victime tendant à la reconnaissance amiable de la faute inexcusable de l’employeur interrompt le délai de prescription. Cette saisine suspend le cours de la prescription tant que l’organisme social n’a pas fait connaître à l’intéressée le résultat de la tentative de conciliation. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir à compter de la notification de ce résultat.
En l’espèce, il ressort de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 23 avril 2021, versé aux débats, que Madame [U] [Q] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 17 mai 2017, soit dans le délai de deux ans ayant débuté le 6 décembre 2016, date de sa guérison, afin notamment d’obtenir l’indemnisation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Ayant été déboutée de l’ensemble de ses demandes par jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 21 septembre 2018, Madame [B] [Q] a le 17 octobre 2018 interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence laquelle a par arrêt du 23 avril 2021, infirmant partiellement le jugement prud’homal, constaté le harcèlement moral de la salariée, dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et lui a accordé des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi et du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’examen de cet arrêt indique que la cour a notamment été saisi d’une demande tendant à obtenir une réparation financière en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Au soutien de cette demande, Madame [U] [Q] a fait état de l’accident du travail du 18 juillet 2016, objet du présent litige, dont elle a imputé la responsabilité à l’employeur. La cour a rejeté cette demande, relevant notamment que « l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale ».
L’action engagée par Madame [U] [Q] contre son employeur devant le conseil de prud’hommes, puis devant la cour, fondée sur les dispositions du code du travail, tendait notamment comme celle relative à la reconnaissance de la faute inexcusable à obtenir une indemnisation des préjudices résultant d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ayant pour origine les dommages subis dans les suites de l’accident du travail du 18 juillet 2016. Ces deux actions ont donc un seul et même but, de sorte qu’il y a lieu de considérer que l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 23 avril 2021 a interrompu le cours de la prescription biennale.
Il n’est pas contesté que Madame [U] [Q] a saisi la caisse d’une demande de conciliation le 29 avril 2022, soit dans le délai de deux ans ayant de nouveau commencé à courir à compter de l’arrêt de la cour du 23 avril 2021.
Le 20 juillet 2022, la caisse a établi un procès-verbal de non-conciliation, relançant ainsi un nouveau délai de prescription de deux ans jusqu’au 20 juillet 2024. Or, Madame [U] [Q] justifie avoir saisi le présent tribunal le 23 août 2022, le cachet de la poste faisant foi, d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Il convient par conséquent de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la caisse et de déclarer recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduite par Madame [U] [Q].
Sur l’absence de preuve d’une faute inexcusable de l’employeur
En vertu de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il appartient donc au salarié qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident d’établir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est en outre constant que la détermination objective des circonstances d’un accident du travail est un préalable nécessaire à la caractérisation d’une faute inexcusable de l’employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l’employeur ne saurait être retenue.
En l’espèce, il ressort de la déclaration renseignée par l’employeur sur les indications de sa salariée que Madame [U] [Q] a été victime le 18 juillet 2016 à 14 heures d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes: " [Localité 7] [Q] desservait une table lorsque la rotule du genou gauche est sortie de son emplacement ".
La déclaration d’accident du travail ne fait pas état de la présence d’un témoin ni même d’un objet dont le contact aurait blessé la salariée.
Madame [U] [Q] verse aux débats plusieurs témoignages attestant d’une attitude particulièrement désobligeante de son employeur lequel aurait fait montre d’une absence totale d’empathie le jour de l’accident et lui aurait même tenu des propos injurieux, après l’accident, alors qu’elle sollicitait un acompte, du fait de ses difficultés financières.
Il est à noter que ces témoignages ne sont d’aucune utilité pour la compréhension des causes de l’accident en ce qu’ils ne renseignent pas le tribunal sur les circonstances de celui-ci.
Madame [U] [Q] produit également le témoignage de Madame [C] [S] laquelle indique que sous la pression de la cadence de travail, les salariés devaient " courir avec les plats, ce qui a causé la blessure au genou de [U] (le 18 juillet 2016) ".
Il convient toutefois de relever que Madame [C] [S] n’a pas été témoin du fait accidentel et qu’elle fait seulement part dans ce témoignage de son opinion personnelle sur les raisons possibles de l’accident. Madame [C] [S] n’est du reste pas mentionnée dans la déclaration d’accident du travail comme témoin ou première personne avisée. Il s’ensuit que ce témoignage ne permet pas davantage d’établir les circonstances précises de l’accident.
Aux termes de ses écritures, Madame [U] [Q] fait reproche à l’employeur de ne pas lui avoir fourni " des chaussures adaptées (…), à savoir des chaussures de sécurité voire antidérapantes, en raison de la cadence du travail et des risques considérables de glissades ".
Il y a lieu cependant d’observer qu’aucune glissade n’est mentionnée dans la déclaration d’accident du travail de sorte que cet argumentaire, fondé sur un défaut de fourniture d’équipement de sécurité, ne peut qu’être rejeté. Au surplus, on relèvera qu’aucun élément versé aux débats ne vient confirmer que Madame [U] [Q] a dû faire face lors de la survenance de l’accident à un rythme de travail particulièrement soutenu susceptible d’occasionner une glissade.
Il résulte de ce qui précède que Madame [U] [Q] échoue à rapporter la preuve des circonstances précises de l’accident dont elle a été victime le 18 juillet 2016.
Il convient par conséquent de débouter Madame [U] [Q] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur les demandes accessoires
Compte-tenu de l’issue du litige, il convient de condamner Madame [U] [Q] qui succombe dans ses prétentions aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE l’exception de prescription soulevée par la [3] des Bouches-du-Rhône ;
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Madame [U] [Q] ;
DÉBOUTE Madame [U] [Q] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [2], et de l’intégralité de ses demandes subséquentes de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité, de majoration de capital et/ou rentes, de désignation d’un expert médical et d’octroi d’une provision ;
DÉBOUTE Madame [U] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [Q] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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